‹ La Loi de Tréveneuc et ses PrécédentsChapitre 43 sur 55 · AR · texte numérisé non relu

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Art. 1er, — «Si l’Assemblée nationale, ou celles qui lui succéderont, viennent à être illégalement dissoutes ou empêchées de se réunir, les Conseils généraux s’assemblent immédiatement, de plein droit, et sans qu'il soit besoin de convocation spéciale, au chef-lieu de chaque département.

« Ils peuvent s’assembler partout ailleurs dans le département, si le lieu habituel de leurs séances ne leur parait pas offrir de garanties suffisantes pour la liberté de leurs délibérations.

«Les Conseils ne sont valablement constitués que par la présence de la majorité de leurs membres.

Art. 2. — « Jusqu'au jour où l’Assemblée, dont il sera parlé à l’article 3, aura fait connaître qu’elle est régulièrement constituée, le Conseil général pourvoira d’urgence au maintien de la tranquillité publique et de l’ordre légal.

« (Tous les fonctionnaires civils et militaires lui doivent obéissance, à peine de révocation et de forfaiture (1). )

Art. 3. — « Une Assemblée composée de deux délé-

gués par Conseil général se réunit dans le plus bref délai.

(1) Avant l’ouverture des débats, et sur la demande du ministre

de l’intérieur, la Commission consentit à supprimer de son projet le second paragraphe de l’article 2 primitif. Cf. Rapport supplémentaire de M. Henri Fournier, Journal officiel du vendredi 19 janvier 1872, annexe n° 782, p. 417, col. 8.

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«Ces délégués sont élus dans la première séance tenue en vertu de l’article premier de la présente loi.

QC Ils s’assemblent dans une ville du centre : Bourges, Tours ou Poitiers autant que possible, ou dans tout autre lieu choisi d'urgence ; l’Assemblée des délégués n’est valablement constituée qu’autant que la moitié des départements s’y trouve représentée.

Art. 4. — « Cette Assemblée est chargée de prendre pour toute la France les mesures urgentes que nécessite le maintien de l’ordre, et spécialement celles qui ont pour objet de rendre à l’Assemblée nationale la plénitude de son indépendance, et l'exercice de ses droits.

«Elle pourvoit à l'administration générale du pays (1). Art. 5. — « Elle doit se dissoudre aussitôt que l’Assemblée nationale se sera reconstituée par la réunion de la majorité de ses membres sur un point quelconque du territoire.

« Si cette reconstitution ne peut se réaliser dans les

deux mois qui suivent les événements, l’Assemblée

(1) Toujours sur les sollicitations du ministre de l’Intérieur, la

Commission consentit à modifier comme suit la rédaction du paragraphe 2 de l’article 4 : « Elle pourvoit provisoirement à l’'administration générale du pays. » Cette modification, ainsi que celle de l’article 2, sans changer en rien l’esprit du projet, ne tendaient, d’après le rapporteur, qu'à marquer plus nettement le caractère transitoire des décisions à prendre par les Conseils généraux « dans « le but spécial du maintien de l’ordre légal ». Cf. rapport supplémentaire de M. Henri Fournier, Journal officiel du vendredi 19 janvier 1872, annexe n° 782, p. 417, col. 3 et 418, col. 1.

des délégués doit décréter un appel à la nation pour

des élections générales.

«Ses pouvoirs cessent, le jour où la nouvelle Assem-

blée nationale est constituée.

Art. 6. — « Les décrets de l'Assemblée des délégués « ont force de loi et doivent être exécutés, à peine de

forfaiture, par tous les fonctionnaires, agents de Pau-

torité et commandants de la force publique (1). »

pi

Ce fut le 5 février 1872 seulement que l’ordre du jour appela la discussion des propositions Tréveneuc et autres. Le débat qui allait s'ouvrir ne laissait pas que d’embarrasser la majorité de l'Assemblée. Il n’arrivait guère à son heure, en effet ; on sortait à peine de la crise du 20 janvier, Comment ne pas se souvenir que, quinze Jours auparavant, Thiers était démissionnaire et qu'il avait fallu s’humilier devant lui pour qu’il consentit à reprendre le pouvoir (2). Le moment n’était donc guère

choisi pour une manifestation hostile ; si bien que l’As-

(1) Journal officiel du mercredi 20 septembre 1871, annexe n° 656, p. 3590, col. 2 et 3.

(2) Sur la crise du 20 janvier, cf. le Journal officiel, des 20 et 21 janvier 1872 ; La Gazette, L'Union et les Débats politiques et littéraires des 21 janvier et jours suivants ; Léopold de Gaillard, Les Etapes de l'opinion, feuilleton du 25 janvier 1872 ; G. Hanotaux, Histoire de la France contemporaine, t. 1, p. 387 et suiv. ; Pierre F. Simon, À.Thiers chef du pouvoir exécutif, p.173 et suiv. etc.

semblée se trouvait partagée entre la crainte de troubler la nouvelle union qu’elle venait de contracter avec le président de la République, et sa répugnance à se déjuger une fois de plus ; car la faveur avec laquelle elle avait accueilh six mois plus tôt la proposition Tréveneuc, avait été si manifeste, qu'il lui était maintenant bien difficile de la repousser sans y mettre de formes.

On attendait donc avec une certaine appréhension le discours de Tréveneuc. Mais quel soulagement, lors qu’après avoir fait l’éloge de l’Assemblée nationale « une des. « plus loyales, des plus indépendantes, des plus hbé- « rales, des plus exemptes d’esprit de parti et de parti « pris qu'on ait encore vues Jusqu'ici », le député des. Côtes-du-Nord ajouta : « Je dois dire aussi que j'ai eu « Passentiment explicite de l’homme éminent et loyal « que tous nos vœux appellent à rester au banc des mi- « nistres (1) » Désormais, la majorité se trouvait plus à l’aise pour examiner le projet de la Commission, auquel Tréveneue déclara se rallier sans discussion, et sa satisfaction se traduisit par les applaudissements qui ne cessèrent d'accueillir les fleurs de rhétorique généreusement dispensées par l’auteur de la proposition primitive.

Rien de plus caractéristique de l’éloquence de 1848. que ce discours de Tréveneuc. A la tribune de l’Assemblée nationale, 1l avait quelque chose d’archaïque dont la

(1) Séance du 5 février 1872, Journal officiel du mardi 6 février 1872; p. 857, col 2.

presse ne manqua pas de s’amuser. « Les intentions de

cÈ

l'honorable député des Côtes-du-Nord sont excellentes, dira le X7 Xe Siècle ; mais son discours ne répond pas parfaitement à ses intentions. C’est un pot-pourri de citations accumulées d’avance et récitées impromptu ; une macédoine de révolutions prises chez nous, chez les Romains, peut-être même chez les Grecs ; un ramassis de phrases ampoulées et si vieilles qu’elles ne jettent même plus de la poudre, mais de la poussière aux yeux. Honnête et sincère, c’est commun et vieux. Il est impossible de réprouver ce discours ; on n’ose pas non plus l’approuver.. Pour débiter ce style emphatique, l’orateur conserve une voix posée, tranquille, et quelque peu enrouée. Tout cela est bien préparé d’avance, ça se voit, ça se sent ; aussi, lorsque M. Tréveneuc dit : Je vois, Messieurs, que je me suis laissé entrainer au-delà des limites que je me suis tracées », la salle ne peut retenir un rire légèrement ironique. (1) « Evidemment, est un lettré », conviendra le rédacteur dù Petit Journal, et il doit avoir de la réputation dans le département des Côtes-du-Nord (2). »

Ce que Tréveneuc avait à exposer était en effet bien

simple. Pourquoi y déployer tant de grandiloquence ?

Pour souligner ce fait évident, que la France en avait assez

des révolutionnaires et des fauteurs de coups d'Etat,

(1) Le XIX® Siècle, mercredi 7 février 1872, p. 2, col. 1 et 2,

dans le Courrier parlementaire, sous la signature Paul Lafargue.

(2) Le Petit Journal, dimanche 18 février 1872, p. 3, col. 1, dans

un portrait de Tréveneuc signé Jean Bonhomme.

était-il bien nécessaire de s’écrier : « Que ces odieuses « personnalités s'appellent Catilina ou César, Spartacus «ou Tibère, Félix Pyat, Rigault, Bonaparte ou Ver- « mersch.. voilà ce que la France ne veut plus revoir, « et voilà, si vous n’y prenez garde, ce qui peut la mena- « cer encore (1). » Pour rappeler que la situation présente était loin d’offrir au pays toutes les sécurités désirables, fallait-il gémir : « Nous traversons une des crises les plus « obscures, les moins définies, les plus périlleuses qui se « soient encore produites dans le cyclone révolutionnaire, « où, depuis quatre-vingts ans, nous tourbillonnons sans « pouvoir jamais jeter l’ancre sur un fond solide (2). » Pourtant le discours de Tréveneuc ne fut pas sans mérite. Exagérations de style mises à part, la question était nettement posée, le péril, exactement défini, le but de la proposition, soigneusement précisé. « Messieurs, dit- « il, la prévoyance n'implique pas la peur, et la modéra- « tion n’exclut pas l’énergie. Nous le savons tous, la race « des prétoriens n’est probablement pas éteinte, pas plus « que sa congénère, celle des communeux. » Dans ces conditions, il faut prendre des précautions pour éviter les guet-apens et les surprises ; or «le salut n’est pas seu- « lement dans le séjour des pouvoirs publics dans un « lieu plutôt que dans un autre ; le salut est surtout dans

« de bonnes lois et courageusement appliquées. » C’est

(1) Séance du 5 février 1872, Journal officiel du mardi 6 février 1872, 0p. 857, Col. 21e13.

(2) Séance du 5 février 1872, Journal officiel du mardi 6 février 1872, p. 857, col. 3.

pourquoi l'union de tous les partis honnêtes est, à l’heure actuelle, absolument nécessaire. La France a nommé l’Assemblée pour la sauver et la délivrer. Foin de toutes discussions plus ou moins byzantines. Qu'importe, pour l'instant, que la France soit plus tard républicaine ou monarchiste ; l'essentiel est qu’elle puisse se reconstituer à l’abri de toute tentative révolutionnaire. Ce que la France désire avant tout, c’est l’ordre et la hberté ; elle sent bien que tout nouvel attentat victorieux la ferait cette fois rouler, et pour n’en plus sortir, «au fond « de ces abimes au bord desquels 1l faut laisser toute es- « pérance ». C’est pour répondre à cette aspiration unanime du pays qu’a été rédigée la proposition soumise à l’Assemblée. « Notre loi est une loi de salut public ; mais, « contrairement à la plupart des lois de salut public, elle « ne porte aucune atteinte à la tranquillité de l'Etat, à « la liberté de personne. C’est une mesure de précaution, « voilà tout ». Et Tréveneuc affirmait, bien entendu, que la mesure serait d’une efficacité certaine, que l’Assemblée, en la faisant sienne, mettrait fin à l’ère des bouleversements gouvernementaux. Dès lors, un merveilleux avenir serait promis à notre pays. « Plus de coup «€ d'Etat, plus de guet-apens, plus de surprises ; les trans- « formations et les progrès politiques se faisant réguliè- « rement et pacifiquement, voilà, Messieurs, ce que vous

« aurez décrété, si vous adoptez notre proposition (1). »

(1) Séance du 5 février 1872, Journal officiel du mardi 6 février 1872, p. 857, col. 2 à 858, col. 2.

Charles Boysset n’en était pas bien convaincu. Il rendait hommage aux excellents sentiments du député des Côtes-du-Nord, mais jugeait sa proposition aussi inefficace que pleime de bonnes intentions. L'expérience du passé démontrait qu’un coup d'Etat exigeait une longue préparation. C’est lorsque les préfectures et l’armée étaient occupées par des créatures de l’aspirant-dictateur que le mouvement éclatait. Il suffisait alors d’une nuit pour balayer toutes les tentatives de résistance. Qu’auraient pu faire les Conseils généraux au 2 décembre si la proposition Tréveneuc avait fonctionné dès cette époque ? « En supposant que tous eussent pu et voulu « se réunir, est-ce que vous croyez, Messieurs, qu'ils n’en « auraient pas été empêchés peu de temps après, par « ceux qui étaient à la tête de l’entreprise du 2 décembre? « Est-ce que vous ne pensez pas que l’inefficacité eût « été complète ? Ceci me paraît absolument certain ». Contre les coups d’Etat, la seule attitude pratiquement utile, consistait dans la surveillance des éternelles convoitises des prétendants. Que par sa politique, le Parlement démontrât qu'il n’encourageait en aucune façon « les prétendances », et du même coup seraient déjouées « toutes les convoitises misérables et toutes les prémé- « ditations des coups de force qui pourraient entraïner « la France dans des malheurs nouveaux ».

Quant aux révolutions proprement dites, la proposition, selon Boysset, ne pourrait pas les prévenir davan-

tage. Au reste, était-il seulement souhaitable qu’on pût

leur opposer une barrière légale ? « Lorsqu'une nation, « lorsqu'une société trouve, sur son chemin,des résistances « à ce développement incessant qui est une des nécessi- « tés absolues de son existence, il est certain. qu’il y a « malaise d’abord, puis souffrance réelle ; puis le mal « s'aggrave, enfin une crise apparaît ; cette crise peut « devenir une révolution, si, les résistances s’obstinent. ».. La situation s’envenimera même encore, si, à la mauvaise volonté des gouvernants, s'ajoute l'opposition de la représentation nationale. Et comme la droite interrompait violemment l’orateur en l’accusant de justifier les révolutions, « je ne justifie nullement les révolutions », répliqua Boysset ; «je sais tout ce qu’elles ont de douloureux « ex de redoutable ; mais je me demande à qui la respon- « sabilité de ces grandes crises peut être attribuée, si ce « n’est, très souvent — et ici je suis avec l’histoire — aux « résistances gouvernementales.» Quelle autre explication fournir, en effet, des révolutions de 1830 et de 1848, par exemple ?

Aiïnsi, qu’on envisageât l’hypothèse d’un coup d’Etat ou « d’un de ces efforts collectifs quinaissent de la cons- « cience générale et d’un malaise universel », la proposition de M. de Tréveneuc apparaissait également insuffisante et inefficace. Ne valait-il pas mieux que l’Assemblée s’unît franchement à la France, avide aujourd’hui de science, de travail et de liberté. « Lorsque nous serons « en concordance avec le pays, quand nous marche-

« rons pleinement, largement, dans les voies libérales,

« et peut-être est-il permis de dire que nous n’y sommes « pas encore complètement entrés. dans ce cas, nous « n’aurons plus àredouter ces fantômes d’invasion et de « violences qui paraissent obséder certains d’entre nous « et qui disparaitront à l’instant même, le jour où il y « aura, entre la nation et ses mandataires, cette concor- « dance précieuse que je désire et que j'appelle de tous « mes vœux les plus ardents (1) ».

Ces paroles étaient intolérables pour les centres, et surtout pour la droite. Le discours de Boysset avait été plusieurs fois coupé par les réclamations de la majorité. Quand l’orateur avait fait allusion au 18 brumaire et au 2 décembre, « Et le 4 septembre », avait-on proféré à droite, à la grande indignation d’Eugène Pelletan. Mais des interjections de ce genre ne dépeignaient que très approximativement la fureur des monarchistes ; elle trouva son expression dans la violente diatribe de Baragnon. [Il semble, dit-il, en substance, que M. Boysset soit monté à la tribune, beaucoup moins pour discuter la proposition Tréveneuc, que pour faire un « cours de ré- « volution comparée ». Chose étrange, ila distingué deux sortes de révolutions : «autant il a paru blâmer les unes, « autant il s’est montré plein de déplorables complai- « sances pour les autres ». Pour les coups d'Etat, il a été tout particulièrement sévère, et il à bien fait. « Mais

« quand il a parlé des insurrections victorieuses, de ces

(1) Séance du 5 février 1872, Journal officiel du mardi 6 février 4872, p. 858, col. 2 à 860, col. 1.

« mouvements populaires qui, préparés par des meneurs, « pénètrent dans les Assemblées législatives, à travers « les portes que leur ouvrent des complaisants pour les « conduire ensuite à l'hôtel de ville... pour ceux-là, il n’a « eu que des complaisances et des excuses. Rendons à « chacun ce qui lui est dû, et que, de cette grande assem- « blée, organe légitime de la nation, sorte cette déclara- « tion que, d’où qu’elles viennent, de coups d'Etat, ou « d’insurrections populaires, les révolutions sont des « crimes. » À l’appui de sa thèse, Baragnon stigmatise, en quelques traits vigoureux, le 4 septembre et le Gouvernement de la Défense nationale. La droite applaudit à tout rompre. Pelletan, Langlois, toute la gauche, protestent et rappellent l’orateur à la question. Le tumulte est indescriptible (1). L’orateur se décide enfin à examiner la proposition Tréveneuc. Il reconnaît que sa mise en pratique sera difficile ; mais, ajoute-t-il, ou cette question est insoluble, ou nous tenons la solution. Et, pour le prouver, il montre que, désormais, en cas de coups d'Etat, la présence au chef-lieu, d’une assemblée départementale, légalement pourvue de pouvoirs considé- rables, barrera la route à l’envoyé du Gouvernement séditieux. Les résistances pourront se concentrer autour d’un groupe d’honnêtes gens imbus de leurs devoirs ; et, le premier moment passé, la province saura se ressaisir et déjouer toutes les tentatives ultérieures de dé-

(1) Le XTXe Siècle, mercredi 7 février 1872, p. 2, col. 2, dans le Courrier parlementaire, sous la'signature Paul Lafargue.

sordres. Quant aux insurrections triomphantes, la théorie soutenue par Boysset, et qui tendrait à supprimer devant elles toute résistance, est inadmissible dans une assemblée française, « surtout à une heure où la forme de « gouvernement n’est point encore définitivement établie, « au moment où la France a, plus que jamais, besoin de « ces grandes notions de respect de la légalité représentée « par une Assemblée élue ». Il faut donc songer à leur faire échec, et, à cet égard encore, ou peut espérer que la proposition Tréveneuc donnera de bons résultats. Mais l’Assemblée nationale n’en serait-elle pas absolument sûre, qu’elle devrait néanmoins lui faire bon accueil. «Les « dangers que peut courir la représentation, c’est-à-dire « la souveraineté nationale, voilà quelle doit... être notre « préoccupation, à l'heure où nous examinons la propo- « sition de M. de Tréveneuc. Si nous croyons qu'accepter « cette proposition sera donner au pays un moyen d’écar- « ter de sa propre souveraineté les périls sous lesquels « elle a plusieurs fois succombé, votons-la sans hésita- « tion. » Or, pour Baragnon, cela ne souffrait aucun doute, il avait le ferme espoir qu’un jour la loi nouvelle serait assez puissante pour « arracher le pays aux aventures « d’une Révolution ou aux entraves d’un coup d'Etat ». Aussi, voterait-il sans hésitation pour la proposition telle qu’elle était sortie des délibérations de la Commission et ratifierait-1il de son suffrage ses « diverses com- « binaisons délicates peut-être, d’un effet incertain

« selon quelques-uns, mais les seules, à coup sûr, aux-

« quelles il fût, aujourd’hui, possible de recourir (1) ».

Dans son discours, Baragnon avait fait allusion aux bagarres qu'avait provoquées dans l'Hérault, lors du 2 décembre, la soi-disant défense de la légalité. À peme avait-il quitté la tribune que Castelnau s’y précipitait pour réclamer contre cette assertion. Il exaltait l’attitude du parti républicain à cette époque, accusant au contraire les légitimistes d’avoir collaboré à l’établissement des listes de proscription. Le comte de Rességuier et plusieurs de ses collègues protestent. Félix Dupin adresse à l’orateur un démenti formel. Langlois essaye en vain de sauver Castelnau tout désorienté. Le désordre augmente ; on ne s'entend plus (2). En désespoir de cause, Grévy lève la séance (3).

En somme, après ce premier contact avec l’Assemblée, la proposition n’avait pas fait un pas. On avait parlé de tout, sauf d’elle. Au lieu de s’attacher à la lettre du texte rédigé par la Commission, on avait glosé sur son esprit. Les préoccupations politiques s'étaient manifestées. Les plus brûlantes questions d'actualité avaient été agitées sans aucune utilité pratique. Tel était le résultat immédiat des sages conseils de M. de Tréveneuc : on avait applaudi ses appels à l’union, et, aussitôt après,

(1) Séance du 5 février 1872, Journal officiel du mardi 6 février 1872, p. 860, col. 1 à 861, col. 2.

(2) Le XIXe Siècle, mercredi 7 février 1872, p. 2, col. 2, dans le Courrier parlementaire.

(3) Séance du 5 février 1872, Journal officiel du mardi 6 février 1872, p. 861, col. 3 et 862, col. 1.

on s’était presque injurié d’un côté à l’autre de l’Assemblée. L’exaspération de tous les partis était si forte à ce moment critique, que le moindre prétexte suffisait à déchainer une tempête.

Cependant, la séance du lendemain fut plus calme. Adversaires et partisans du projet de la Commission consentirent enfin à exposer leurs arguments. C'était à peu de chose près les mêmes qu’en 1851.

La première objection faite à la proposition était fondée sur son inefficacité. En cas de coup d'Etat, qui suppose toujours une longue préparation, la force balayerait toutes les résistances, la force qui, dans de telles circonstances, constituait le véritable droit (1). — C’est une erreur, répliquait-on ; en France, dans quelques conditions que ce fût, les lois ont toujours été obéies. Si tant de révolutions s'étaient faites depuis quatre-vingts ans, elles étaient dues « à l'audace de quelques hommes, à la fai- « blesse et à l’imprévoyance du Gouvernement, et aux « habitudes d’obéissance passive du plus grand nombre ». Au contraire, sil’Assemblée se ralliait à la proposition Tréveneuc, au cas où,désormais, les premiers représentants du peuple succomberaient, d’autres seraient prêts à prendre leur place ; ils seraient investis par la loi de pouvoirs con-

sidérables et sauraient être à la hauteur de leur tâche (2).

(1) Discours de Boysset. Séance du 5 février 1872, Journal officiel du mardi 6 février 1872, p. 859, col. 1 et 2. .

(2} Discours de Depasse. Séance du 6 février 1872, Journal offtciel du mercredi 7 février 1872, p. 879, col. 2.

Soit ! concédaient les adversaires du projet. Mais qu’allez-vous obtenir ? La guerre civile ! Pour atteindre un résultat problématique, vous allez élever. drapeau contre drapeau et vous jetterez le trouble dans le pays. — Ce à quoi les amis de Tréveneuc répondaient « : Non ! « nous ne jetons pas le trouble dans le pays, car nous ne « demandons qu’une chose : l’obéissance à la souverai- « neté nationale et l'observation rigoureuse des lois. « Nous n’élevons pas drapeau contre drapeau, car nous «n’en connaissons qu’un, le drapeau qui a vaincu la « Commune. Nous ne faisons pas naître le désordre : « car on ne fait pas naître le désordre en demandant « lobservation des lois. Nous n’organisons pas la guerre « civile, notre loi est une loi de précautions et de pré- « voyances (1) ».

Précautions inutiles ! reprenait la gauche. Vous n’avez qu’un moyen de vous montrer prévoyants ; c’est de vivre d'accord avec l’opinion publique. Or, à l'heure actuelle, la France se trouve dans cette situation paradoxale d’être en immense majorité républicaine et d’avoir une représentation nettement monarchique. Ayez le courage de vous dissoudre et de provoquer une nouvelle consultation nationale, et vous supprimerez toute chance de

troubles (2). — Halte là! protestait le centre. Contentez-

(1) Discours de Depasse. Séance du 6 février 1872, Journal officiel du mercredi 7 février 1872, p. 879, col. 3.

(2) Discours de M. Brisson, Séance du 6 février 1872, Journal officiel du mercredi 7 février 1872, p. 879, col. 1 et 2.

vous de la concession que nous vous faisons par l'organe de M. de Tréveneuc. Les Conseils généraux ont fait preuve d’un ardent républicanisme. Leur accorder les pouvoirs extraordinaires que prévoit la proposition, c’est donc se rapprocher de ia proclamation définitive du régime démocratique (1).

Mais les Conseils généraux, dans les moments de crise, ont toujours montré de la pusillanimité. Quels beaux défenseurs de la légalité vous nous choisissez là, protestait Boysset (2). — S'ils avaient eu des pouvoirs légaux au 2 décembre, vous les auriez vu agir, répondait M. de Pompéry. Rien qu’à considérer ce que, spontanément, a fait le Conseil général du Finistère, à cette époque, on peut augurer de ce qu’il aurait tenté avec une loi pour le guider (3). L'histoire, ajoutait le rapporteur, Henri Fournier, est là pour démontrer que les Conseils généraux ont joué un rôle utile lors de plusieurs bouleversements gouvernementaux. Aujourd’hui le pays s’est habitué à voir dans les Assemblées départementales, une seconde ligne de défense de la légalité ; c’est lui qui

réclame ladoption de la loi Tréveneuc (4).

(1) Discours d'Henri Martin et de Pompéry. Séance du 6 février 1872, Journal officiel du mercredi 7 février 1872, p. 878, col. 2 et 3, et 880, col. 1 et 2.

(2) Séance du 5 février 1872, Journal officiel du mardi 6 février 1872, p. 859; col. 2.

(3) Séance du 6 février 1872, Journal officiel du mercredi 7 février 1872, p. 880, col. 1.

(4) Séance du 6 février 1872, Journal officiel du mercredi 7 février 1872, p. 880, col. 8.

Peut-être la voterions-nous, reprenait la gauche, si elle présentait quelques chances de réalisation pratique. Mais il serait vain de le prétendre ; la proposition ne résiste pas à un examen impartial. Ainsi l’on n’a rien imaginé de mieux que de donner rendez-vous d'avance, à Bourges, Tours, ou Poitiers à la force organisée par l’insurrection ou les auteurs du coup d'Etat, pour y saisir « les personnes de ceux, sur l'autorité et le concours des- « quels on compte pour opposer quelque résistance à la « violence qui sera faite à l’Assemblée nationale. » Au reste, l’entreprise est apparue si difficile à la Commission même chargée d'examiner la proposition, qu’elle exige seulement, pour donner à l’Assemblée des délégués un caractère légal, la présence d’un représentant sur deux de la moitié des départements. C’est donc « sur la moitié « d’une moitié, c’est-à-dire sur le quart du pays, que « vous comptez, pour opposer une résistance soit à l’in- « surrection, soit à un coup d’Etat ». Quelle influence une réunion aussi Insignifiante — à supposer même que le quorum soit atteint — pourra-t-elle exercer sur l’ensemble du pays ? Elle est condamnée d’avance à l’inaction et à T’expectative (1). Vous exagérez |! s’efforçait mollement de démontrer le rapporteur. L’intention de la Commission a Justement été d’éviter, par la désignation d’une seule ville, ou même par une énumération limitative, de faciliter la tâche à la sédition. Et pourquoi voudriez-vous

(1) Discours de M. Brisson, Séance du 6 février 1872, Journal officiel du mercredi 7 février 1872, p. 879, col. 1.

dès lors que l’Assemblée des délégués ne groupât que le minimum exigé de conseillers généraux ; tout permet d'espérer au contraire qu’elle ne tardera pas à former une véritable représentation de l’ensemble du pays (1).

À quoi sert de discuter tous ces détails, disait à son tour M. Le Royer, reprenant un des principaux arguments développés par Hennequin en 1851. La question se pose de toute autre façon. Voulez-vous, en vue d’une hypothèse qui, peut-être, ne se réalisera plus, fausser l’un des rouages administratifs les plus importants de notre pays ; alors votez la proposition Tréveneuc. Tenez-vous au contraire à conserver aux Conseils généraux le caractère purement administratif que leur a assigné la loi du 10 août 1871 ; préservez-vous, dans ce cas, d'adopter ce texte dangereux. Ne voyez-vous pas, qu'en vous y ralliant, « vous excitez et vous provoquez des tendances — qui « déjà, malheureusement, existent à un trop haut degré « dans le corps électoral en matière de Conseil général — « à s'occuper de politique ». Or, en août 1871, l’Assemblée nationale tout entière est tombée d'accord que la loi sur les Conseils généraux avait uniquement pour but la décentralisation administrative, et « qu'il fallait de « toute nécessité — et dans l’intérêt même de la bonne « application de cette loi et des effets que nous en atten- « dions — chercher à faire échapper les Conseils géné-

« raux à toute question politique ». Dès lors, la proposi-

(1) Rapport de Fournier. Cf. supra, p. 217 et suiv.

tion Tréveneuc doit être considérée « comme la négation « de l'objectif que la loi se propose et comme un danger « pour l’unité nationale (1) ».

L’objection était difficile à réfuter. Henri Fournier Pavait déjà tenté dans son rapport ; il précisa son argumentation à la tribune. « Nous avons dit très nettement, «expliqua-t-il, que, ni les Conseils généraux, n1 lAs- « semblée des délégués n'avaient de pouvoirs politiques. « Nous ne leur donnons qu’une mission, celle de main- « tenir la tranquillité et de rendre à l’Assemblée natio- « nale sa liberté ; et, au cas où ce but ne pourrait être « atteint dans un délai déterminé, le devoir des Conseils « ou des délégués, c’est alors d’adresser un solennel appel « à la nation non point par voie de plébiscite, enten- « dons-nous ! — mais de provoquer immédiatement la « réunion d’une autre Assemblée. Voilà le pouvoir que « nous donnons aux Conseils généraux et point d’autre. € Orest-celà le pouvoir politique ?.….. C’estle pouvoir qui € appartient aux plus simples citoyens. » Et le Conseil général, assemblée composée d’hommesinvestis de la confiance publique, n'aurait pas le droit de prendre la direction de la résistance légale ! De peur que les conseillers généraux ne fissent de la politique, on les empêcherait d'exercer leur droit de citoyens ! « Veuillez remarquer, « Messieurs, encore une fois, dans quelles circonstances « la loi devra être appliquée. Il n’y a plus rien ; il n’y a

(1) Discours de Le Royer. Séance du 6 février 1872, Journal -officiel du mercredi 7 février 1872, p. 881, col. 1 et 2.

« plus en France ni loi, ni gouvernement légal... Celui € qui, alors, pourra seul se faire entendre, qui, seul, aura « le droit de se lever, c’est le pays, le pays tout entier. « C’est à lui que nous faisons appel, et, dans de pareilles « circonstances, alors même que les Conseils généraux « sortiraient des limites du mandat telles que nous les « avons tracées, en définitive, ce serait le pays qui pro- « noncerait, et mieux vaut encore que le pays tout en- « tier prononce, qu’un homme ou une faction (1). » Tout était dit. Les adversaires du projet avaient exposé les inconvénients primordiaux qui militaient en faveur de son rejet. Ses partisans, sans trop insister sur sa valeur intrinsèque, en avaient proclamé l’essai nécessaire. Il ne restait plus qu’à examiner les amendements et les articles. Grévy prononça donc la clôture de la dis-

cussion générale (2).

Deux contre-projets avaient été déposés par Eymard- Duvernay et Wallon. L'Assemblée en aborda sur le champ l'examen.

Eymard-Duvernay faisait à la proposition Tréveneuc quatre reproches essentiels.

La nécessité de la réunion préalable des Conseils généraux occasionnait un retard préjudiciable à la forma-

tion de l’assemblée des délégués.

(1; Séance du 6 février 1872, Journal officiel du mercredi 7 février 4872; p. 881, col. 2 et 3.

(2) Séance du 6 février 1872, Journal officiel du mercredi 7 février 1872, p. 881, col. 3.

L'élection des délégués, en pleine crise, peurrait être l’occasion de scissions fort graves ; peut-être en sortiraitil un mouvement fédéraliste.

L'assemblée des délégués, constituée par des fonctionnaires administratifs, n'aurait aucune autorité dans Paccomplissement d’un mandat qui — quoi qu’en dit Fournier — était purement politique.

Enfin, cette assemblée ne serait pas homogène. Il fallait bien admettre en effet que quelques députés, échappés de l’Assemblée nationale dispersée, viendraient s'installer auprès des délégués départementaux. Formeraient-ils avec eux une sorte d’amalgame— ? Cela semblait possible, puisqu’« ils ne procéderaient pas en « vertu des mêmes droits et de la même qualité ». Mais, alors, « s’il s’établissait entre eux des divergences, qui « aurait raison ? Seraient-ce les députés ou les délégués « des Conseils généraux ? »

La conclusion de toutes ces observations était que la proposition Tréveneuc tendait à créer une machine impuissante qui ne fonctionnerait pas. |

Eymard-Duvernay pensait au contraire avoir trouvé le moyen de remédier à ces divers inconvénients. Les électeurs, désormais, auraient à élire, en même temps que leurs députés, un nombre de suppléants égal au tiers de celui des représentants. Ce seraient ces députés suppléants qui, sans convocation spéciale, se réuniraient en assemblée dans une ville du

centre de la France, au cas où l’Assemblée nationale

viendrait à être illégalement dissoute ou empêchée.

Ce n’était pas une nouveauté. Le procédé avait été

déjà employé en 1789, on sait avec quel succès. Outre les

multiples avantages qu’il présentait sur le projet de la

Commission, 1l pouvait servir encore à éviter les élec-

tions partielles et leur agitation pernicieuse : il suffirait

pour cela de convenir que les suppléants viendraient,

dans l’ordre de leur nomination, remplacer à l’Assemblée

les députés de leurs départements respectifs, qui, entre

deux élections générales, viendraient à mourir ou à dé-

missionner (1).

La proposition Eymard-Duvernay supposait une pé-

(1) Voici le texte du contre-projet Eymard-Duvernay :

Art. 187, — « Si l'Assemblée nationale vient à être illégalement dissoute ou empêchée, les députés suppléants s’assemblent immédiatement, et sans qu’il soit besoin de convocation spéciale, conjointement avec les membres de l’Assemblée qui ne seront pas dans l'impossibilité de se réunir à eux dans une ville du centre Bourges, Tours ou Poitiers, autant que possible, ou dans tout autre lieu choisi d'urgence.

Art. 2. — « En conséquence, il sera introduit dans la nouvelle loi électorale, un article ainsi conçu :

« Les électeurs procéderont en même temps à la nomination des représentants attribués à leur département et à celle d’un nombre de suppléants égal au tiers de celui des représentants. « Indépendamment de la mission qui leur est dévolue, en cas de dispersion de l’Assemblée, les suppléants remplacent sans nouvelle élection, et suivant l’ordre de leur nomination, les députés qui ont opté pour un autre département, ainsi que ceux qui meurent pendant la législation, ou qui sont définitivement empêchés.

Art. 3. — « Toutefois, jusqu'aux prochaines élections, dans le cas prévu par l’article premier, il pourrait être procédé comme il est dit dans les articles 1, 2 et 3 de la proposition de M. de Tréveneuc. » E

riode transitoire. Elle était en effet inapplicable jusqu’à la dissolution de l’Assemblée actuelle et la formation de celle qui lui succéderait. Jusque-là, on pourrait, à la rigueur, recourir, en cas de besoin, au procédé préconisé par M. de Tréveneuc (1).

Un des membres de la Commission, M. Albert Desjardins se chargea de combattre le contre-projet. Ce texte, dit-il tout d’abord, comporte, de l’aveu même de son auteur, un article de loi électorale ; il serait dangereux d’adopter un système qui pourrait se trouver,un Jour prochain, en opposition formelle avec les principes que poserait l’Assemblée nationale en matière de suffrage. D'autre part, en supprimant complètement l’action de Conseils généraux, Eymard-Duvernay prouvait qu’il n'avait pas compris les intentions des commissaires. Ceux-ci, pour mettre l’ordre légal à l’abri des violences et des surprises, avaient recherché, soit la représentation nationale elle-même, soit son image ou son émanation. Aussi avaient-ils fait appel aux Conseils généraux plutôt qu’à des députés suppléants. « Nous ne voulons pas de « députés suppléants, parce que des suppléants nommés « en même temps que les députés, ne peuvent avoir dans

(1) Séance du 6 février 1872. Journal officiel du mercredi 7 février 1872, p. 881, col. 3 à 883, col. 2.

Langlois qui, dans la même séance, vint à la tribune défendre le contre-projet Eymard-Duvernay, répugnait à admettre cette période transitoire. Il prétendait que les arguments de Le Royer l'avaient trop convaincu du danger qu’il y aurait à confier aux

Conseils généraux des pouvoirs politiques, pour qu’il pût admettre une semblable dérogation à l'esprit de la loi du 10 août 1871.

« le pays une autorité égale. Nous prenons les Conseils « généraux, parce que nous sommes sûrs que les Con- « seils généraux représentent l’opinion des départe- « ments, et que, dans ces départements, ils seraient sou- « tenus ; parce que nous sommes sûrs que les délégués « qu'ils enverraient auraient derrière eux ces Assem- « blées elles-mêmes, fortes de l’assentiment des popula- « tions. » Supprimer le rôle des Conseils généraux, c'était détruire tout l'essentiel du projet, pour créer une Assemblée qui ne répondrait à rien, que personne

en France ne connaîtrait. Au lieu de voir la vie et la

force, où elles étaient en réalité, ce serait chercher à les’

faire naître par un procédé factice, et marcher vers un résultat incertain au mépris des vérités les mieux établies (1).

L'Assemblée s’empressa de donner raison à la Commission. L'article premier du contre-projet ayant été mis aux voix et repoussé, Eymard-Duvernay retirait aussitôt son texte (2).

Wallon vint alors exposer les raisons qui l’incitaient à agir de même. Sa proposition ne différait guère de celle de la Commission que par le procédé de désignation des délégués des Assemblées départementales.

Wallon aurait voulu que les Conseils généraux, au lieu

(1) Séance du 6 février 1872. Journal officiel du mercredi 7 février 1872, p. 883, col. 2 et 5.

(2) Séance du 6 février 1872. Journal officiel du mercredi 7 février 14872, p. 884, col. 2.

d'attendre la crise pour se choisir leurs représentants, les etui chaque année, après l’élection du bureau. Ainsi, la représentation nationale, dispersée ici se retrouverait immédiatement ailleurs pour faire face à l’usurpation ou à l’émeute. Au contraire, laisser, entre la dispersion et la réunion d’une Assemblée, l’intervalle d’une élection à faire, même à bref délai, c'était suffisant pour laisser à la révolution le temps d’aboutir. Tel était l’argument que Wallon avait développé devant la Commission ; mais il n'avait pas recueilli son adhésion. Aussi, pour ne pas faire de diversion, préférait-1l soustraire son contre-projet à toute discussion ulté-

rieure (1).

(1) Séance du 6 février 1872. Journal officiel du mercredi 7 février 1872, p. 884, col. 2 et 3.

. Le contre-projet Wallon était conçu dans les termes suivants : Art. 187, — « Si l’Assemblée nationale, ou l’une de celles qui lui succéderont, vient à être illégalement dissoute ou empêchée de se réunir, une autre se réunira immédiatement, soit à Bourges, soit à Poitiers, soit en tout autre lieu qui paraîtra convenable. « Elle se composera :

« 19 Des députés qui auront pu se rejoindre au lieu marqué ; « 29 Des délégués des Conseils généraux désignés comme il sera « dit ci-après.

Art. 2. — « Chaque année, après la constitution de leurs bu- « reaux, les Conseils généraux nommeront au scrutin deux de « leurs membres chargés à peine de forfaiture, de les représenter, « s’il y a lieu, dans l’Assemblée dont il à été parlé ci-dessus, et: « quatre suppléants qui, dans l’ordre de leur élection, devront, « sous la même peine, remplacer les premiers empêchés ou faisant « défaut.

« Une indemnité égale à celle des députés sera allouée aux dé- « légués ou à leurs suppléants pendant le temps qu’ils seront en « fonctions.

Il semblait qu'après l’échec et le retrait de ces deux amendements généraux, la proposition de Tréveneuc fût en passe d’être adoptée sans grande difficulté. Il faillit en aller tout autrement, et la discussion des articles la mit même un moment en bien mauvaise posture. Le vote de l’article premier avait été obtenu sans difficulté, lorsque l'Assemblée fut mise en présence d’un important correctif que MM. Cézanne et Bethmont voulaient apporter à la rédaction des articles 2 et suivants du projet.

L'article 2 — il n’est peut-être pas inutile de le rappeler — était conçu dans les termes suivants : « Jusqu’au « jour où l’Assemblée, dont il sera parlé à l’article 3 « (l'Assemblée des délégués), aura fait connaitre qu’elle « est réellement constituée, le Conseil général pourvoira « d'urgence au maintien de la tranquillité publique et « de l’ordre légal. » MM. Cézanne et Bethmont deman-

Art. 3. — « L’Assemblée nouvelle sera valablement constituée « quand la moitié des départements y sera représentée, soit par « les délégués, soit par les députés qui auront pu s’y rendre.

« Les pouvoirs des délégués prendront fin quand les trois « quarts des membres de l’Assemblée nationale se trouveront « réunis.

Art. k. — « Jusque-là l'Assemblée nouvelle est spécialement « chargée de prendre les mesures d’urgence réclamées par les « circonstances.

« Si, dans le délai de deux mois, les trois quarts au moins de « l’Assemblée régulière n’ont pu se réunir, elle doit décréter un « appel à la nation pour des élections générales.

Art. 5. — « L’article premier de la Commission.

Art. .6 — « L’article 2 de la Commission, en ajoutant dans « le département. ».

daient qu’on remplaçât ce texte et le reste du projet de la Commission par cet article unique :-« Jusqu’au jour « où la représentation nationale aura fait connaître « qu’elle est régulièrement constituée sur un point quel- « conque du territoire français, le Conseil général pour- « voira d'urgence au maintien de la tranquillité publique «et de l’ordre légal dans les limites du département. « Tous les fonctionnaires civils et militaires lui doivent « obéissance hiérarchique, à peine de révocation et de « forfaiture (1). »

La question était d'importance. En adoptant cet amendement, l'Assemblée ruinait complètement le système des commissaires, et donnait À la résistance légale un caractère purement local. C’eût été réduire la machine compliquée, forgée par M. de Tréveneuc, aux proportions plus modestes des propositions de Tinguy ou d’Aboville.

M. Paul Bethmont se chargea de donner l’assaut. Ce qui l’avait incité à présenter cet amendement, expliqua-t-1l, c’'étaient des considérations analogues à celles qu'avait déjà fait valoir Le Royer. Il partageait avec lui la conviction qu’il serait très dangereux et contraire à esprit de la loi du 10 août 1871, de confier aux délégués des Conseils généraux, les pouvoirs spécifiés dans les articles 3 et suivants du projet de la Commission.

« Donner à ces Conseils généraux, qui sont la représen-

(1) Séance du 6 février 1872. Journal officiel du mercredi 7 février 1872, p. 884, col. 3.

PE ne,

« tation exacte des passions et des intérêts du départe- « ment, leur donner en cas de troubles, lorsque l’As- « semblée a été violée, le droit, je ne dis pas de légiférer, € mais d'agir politiquement, ce qui est pis, parce qu’une « loi peut être supprimée le lendemain par une nouvelle « Assemblée, tandis qu'une administration complète de « la patrie, faite dans des moments critiques, peut avoir « des conséquences de plusieurs années, c’est, d’une « part, introduire la politique dans les Conseils géné- « raux, ce qui peut détruire notre grande loi de décen- « tralisation ; c’est, d'autre part, méconnaïitre les tem- « péraments divers, les divisions politiques qui existent « en France. » Et, à cet égard, les conditions numériques exigées par la légalité de la réunion de l’Assemblée des délégués, permettaient aux départements de même opinion, non seulement d’affaiblir, mais de rendre impossible la constitution de cette délégation départementale, en s’unissant pour ne pas y envoyer de représentants.

Ce n’était pas à dire qu’une loi contre les crises politiques fût inutile en France. Elle pourrait même y prévenir des désastres, pourvu qu’à l'insurrection elle n’ajoutât pas les maux de la guerre civile. Or, les deux premiers articles du projet de la Commission paraissaient justement donner aux partisans de l’ordre, toutes les garanties désirables. Tout d’abord ils étaient parfaitement compatibles avec la loi du 10 août 1871 ; ny voyait-on pas, en effet, la puissance et l'intérêt dépar-

mental sauvegardés dans le département par ceux qui

le connaissaient. Ensuite ils semblaient dominés par l'expérience du passé ; ils obviaient, dans la mesure du possible, à cette facilité étrange, maintes fois constatée chez les Français, d'accepter les faits accomplis, et « à cette démission, on peut dire instantanée et tou- « jours scandaleuse, quoique dans la nature des choses, « de tous les préfets ». C’est pourquoi l’orateur et son collègue, M. Cézanne, étaient arrivés à la conviction que ces articles { et 2 méritaient d’être adoptés, à l’exclusion de tous les autres qui, eux, présentaient un réel danger social (1).

Il y avait, dans l'argumentation de M. Bethmont, des points indiscutables, aussi Fournier ne chercha-t-1il pas à les réfuter. Il convint sans difficulté qu’il existait des divergences d’opinion entre les départements. Mais qu'importait ! La loi en discussion n’était pas une loi de parti. Ne s’agissait-1l pas actuellement d'apprendre à tous les partis également « à respecter la loi, à respecter « la représentation nationale » ? Or, que se passerait-il, si, comme le voulaient MM. Cézanne et Bethmont, on se bornait à laisser les Conseils généraux agir isolément dans chacun de leurs départements. «11 y aurait quatre- € vingt-six actions distinctes, quatre-vingt-six sortes de « résistances légales ! cette résistance, elle serait dissé- « minée partout, sur toute la surface du territoire. » Comment voudrait-on dès lors qu’elle fût efficace, au cas

(1) Séance du 6 février 1872. Journal officiel du mercredi 7 février 1872, p. 884, col. 3 à 885, col. 3.

où l’émeute durerait quelque temps ? Cela serait impossible, Cette résistance, il fallait donc l’organiser en faisceau, la constituer par la réunion en Assemblée des délégués de tous les Conseils généraux. Certes, dans cette Assemblée, il y aurait des hommes de toutes les nuances politiques. Mais n’en était-il pas de même dans l’Assemblée nationale ? Ce qui n’avait pas empêché d’ailleurs le principe dela loi de Tréveneuc d’y recueillir Punanimité des suffrages. C’est que, dans tous les partis, il y avait des hommes qui voulaient, avant tout, le respect de la souveraineté du pays. Cet exemple suffisait à lui seul à réduire à néant les appréhensions de M. Bethmont (1).

Ce fut aussi l'avis de l’Assemblée qui, après avoir rejeté l'amendement de MM. Cézanne et Bethmont, adopta intégralement l’article 2 du projet de la Commission (2).

Mais l’article 3, qui organisait l’Assemblée des délégués et indiquait approximativement la ville où elle devrait se rassembler, servit de prétexte à de nouvelles attaques. Cette fois ce fut Cézanne qui mena l’opposition au combat. À son tour, il répéta que l’article 3 organisait et légalisait en quelque sorte la guerre civile ; il soutint que désormais, grâce au manque de précision du lieu de réunion des délégués, des ligues analogues à

celle qui s’était formée dans le Midi, sous le Gouverne-

(1) Séance du 6 février 1872. Journal officiel du mercredi 7 février 1872, p. 885, col. 3 à 886, col. 2.

(2) Séance du 6 février 1872. Journal officiel du mercredi 7 février 1872, p. 886, col. 2.

ment de la défense nationale, pourraient se constituer avec l'apparence du droit. « La France, alla-t-il jusqu’à dire, « nous a confié ses destinées et ses institutions ; c’est un « dépôt sacré que nous ne devons toucher que d’une « main prudente et respectueuse. Eh bien, je n'hésite « pas à le dire, la proposition de la Commission constitue « une innovation énorme, dangereuse, dont personne ne « peut calculer la portée ». Et pourtant, par un côté, elle comportait un progrès considérable : désormais, « quand un préfet, obéissant à un gouvernement illégal, « viendrait dans un département, il y rencontrerait une « résistance légale ». Toutefois, objectait-on, on créerait de la sorte quatre-vingt-six directions, quatre-vingt-six impulsions. Non pas ! mais « quatre-vingt-six centres de résistance passive ». Et voilà tout ce qu’i! était permis de réclamer sans danger aux Assemblées départementales. « Les Conseils généraux, concluait M. Cézanne, « sont une des institutions de la France qui s’est le « mieux maintenue dans nos troubles ; elle a même « grandi et c’est la seule qui ait grandi. Je vous en prie, « Messieurs, ne compromettez pas les Conseils géné- « raux ! Laissez-les chez eux. Ne les obligez pas de sor- « tir de chez eux dont ils ne sont jamais sortis (1). » Léonce de Guiraud n’eut pas de peine à réfuter tout cela. La Commission, dit-il, avait examiné la difficulté

signalée avant tout par M. Cézanne. Choisir un lieu pré-

(1) Séance du 6 février 1872. Journal officiel du mercredi 7 février 1872, p. 886, col. 3 à 887, col. 2.

cis de réunion des délégués, c’était l’indiquer en même temps à l'insurrection triomphante, et rendre du même coup cette réunion impossible. Laisser le lieu de rassemblement dans le vague, c'était évidemment courir le risque de voir les délégués tâtonner avant de se retrouver; mais l’inconvénient semblait moindre. Aussi la Commission avait-elle finalement adopté ce procédé. M. Cézanne, en outre, avait dénié aux Conseils généraux le pouvoir même de former une Assemblée de délégués, disant qu’on créerait peut-être de la sorte un élément de guerre civile. C’était pourtant le seul moyen de résister à l'insurrection. Celle-ci, dans l'hypothèse envisagée, serait maitresse d’une administration centralisée. Dans le système Bethmont-Cézanne, elle ne trouverait en face d’elle que « des pouvoirs morcelés, sans cohé- « sion, sans défense », dont la défaite était assurée d'avance. Enfin, on avait causé de la formation possible de ligues locales. Ces ligues, d’après le texte même de la loi de Tréveneuc qui exigeait, pour que l’Assemblée des délégués fût légale, la présence d’un représentant de la moitié des départements au moins, seraient, par conséquent, factieuses. Se rallier aux arguments de MM. Cézanne et Bethmont, c'était enlever à la proposition de Tréveneuc toute chance d’utilité.Certes,la loi était douloureuse à voter — n’était-elle pas l’aveu de notre décadence politique ? — Qu'on la votât, du moins, efficace (1)!

(1) Séance du 6 février 1872. Journal officiel du mercredi 7 février 1872, p. 887, col. 2 à 888, col. 1.

Mais, reprit M. Faye à l'instar d'Eymard-Duvernay, croyez-vous vraiment à l’action bienfaisante de l’Assemblée des délégués telle que l’organise la proposition de Tréveneuc ? Cette Assemblée, en mettant les choses au mieux, comprendra cent soixante-douze membres au plus. Or, ces délégués sont exposés à se trouver en présence de trois ou quatre cents députés de l’Assemblée nationale échappés à l’émeute. De deux choses lune, ou ces députés seront exclus de l’Assemblée des délégués, et, ne pouvant admettre que ces élus des intérêts départementaux régissent le pays, ils soulèveront un conflit. Ou ils fusionneront avec eux, les noyant dans leur masse, et comme ces députés n'auront sauvé la répression et la prison qu’en pactisant avec le parti victorieux, la légalité sera bien compromise.

La Gauche applaudit. Mais Fournier fait simplement remarquer que les députés échappés à la tourmente ne seront jamais admis à participer aux travaux de l’Assemblée des délégués. À supposer que la loi eût fonctionné en 1851, qu’aurait gagné la réunion des délégués à l’adjonction des députés respectés par le coup d’Etat, tous futurs membres de la Chambre consultative du prince-président ? Aussi, les deux Assemblées, dans l’économie de la loi de Tréveneuc, ne peuvent-elles pas co-exister. La réunion de la majorité des membres de l’Assemblée nationale sur un point quelconque du territoire fera cesser immédiatement les séances de l’As-

semblée des délégués. Jusque-là, les délégués protége-

ront les députés échappés à l’émeute et leur permettront de se grouper et de reconstituer l’Assemblée nationale sous leur égide (1).

L’intermède comique apporté au cours de ces discussions sévères, par l'amendement Lenoël (2), ne ramena pas au projet de la Commission les faveurs de PAssemblée. Après une première épreuve douteuse, l’article 3 fut nettement repoussé. Mais, sans perdre tout espoir, Fournier demanda que le projet fût renvoyé à la Commission, pour y recevoir les modifications nécessaires. En conséquence, la suite de la discussion fut remise au premier jour (3).

Le coup était rude, et nombreux étaient ceux qui croyaient la loi de Tréveneuc définitivement enterrée. Différents journaux, sans toutefois prononcer déjà son oraison funèbre, laissèrent entendre que son sort était

bien compromis. Certains, comme La France, s’en mon-

(1) Séance du 6 février 1872. Journal officiel du mercredi 7 février 1872, p. 888, col. 1 et 2.

(2) M. Lenoël croyait avoir trouvé le moyen d’indiquer aux délégués des Conseils généraux le lieu précis où ils devraient se rendre, sans pour cela être à la merci des insurgés. Voici le texte qu’il proposait d’adopter :

« Chaque année, le président de l’Assemblée nationale adres- « sera aux présidents des Conseils généraux, sous pli cacheté qui « ne pourra être ouvert qu’en présence du Conseil général, as- « semblé dans les cas prévus par l’article premier, le nom de la « ville où les délégués devront se réunir. »

Cet amendement singulier, accueilli par une hilarité générale, fut aussitôt retiré par son auteur.

(3) Séance du 6 février 1872. Journal officiel du mercredi 7 février 1872, p. 890, col. 1.

traient assez satisfaits (1); d’autres déploraient, au contraire, l’attitude de l’Assemblée. L'Union, qui trouvait désirable l'adoption de la loi de Tréveneuc, sans toutefois la considérer comme le moyen infaillible de triompher des révolutions, demandait non sans amertume : « Renonce-t-on à un remède par la seule raison « qu'il ne serait pas d’une efficacité certaine (2) ? » Le Temps, de son côté, constatait que le rejet de l’article 3 ne semblait pas suffisamment motivé : « On a objecté « que c’était donner aux Conseils généraux un rôle po- « Btique que la loi leur refuse, comme si, dans les cir- « constances exceptionnelles auxquelles il s’agit de « pourvoir, de pareilles restrictions ne devaient pas tomber d’elles-mêmes. On a argué encore du défaut de « désignation précise du lieu où devaient se réunir ces « délégués, et du péril même de toute désignation, « comme si de telles difficultés n'étaient pas de celles « qu’on peut trouver moyen de surmonter (3). »

Tel était bien l’avis de la Commission. Et c’est avec une belle assurance que, le 16 février, le rapporteur Henri Fournier montait une fois de plus à la tribune pour présenter à l’Assemblée la nouvelle rédaction de

l’article 3. Etant données les circonstances dans les-

(1) La France (modérée), n° du jeudi 8 février 1872, p. 1, col. 8,

(2) L'Union (légitimiste), n° du jeudi 8 février 1872, p. 1, col. 2, sous la signature Poujoulat.

(3) Le Temps (républicain), n° du jeudi 8 février 1872, p. 1, col. 1 et 2 dans le Bulletin du jour.

quelles le texte primitif avait été repoussé, le nouveau système préconisé par la Commission pouvait passer pour un défi. Le 6, on avait trouvé trop vaguement indiqué le lieu de réunion de l’Assemblée des délégués ; le 15, on ne désignait plus trois villes au choix, on n’en désignait plus du tout. Le 6, les adversaires du projet avaient montré le danger qui résulterait de la promiscuité possible des délégués des Conseils généraux et des membres de l’Assemblée nationale échappés à l’insurrection ; le 15, la Commission proposait que l’Assemblée des délégués se réunit dans la ville où se trouveraient groupés déjà quelques représentants. « Quel que soit le « résultat de l'insurrection, expliquait Fournier, quel- « ques-uns des membres de l’Assemblée parviendront « toujours à s'entendre et à se réunir quelque part. « Nous pensons que c’est dans cet endroit, que nous ne « désignons pas, mais qui sera désigné par les membres « de l’Assemblée eux-mêmes... c’est dans cet endroit, « dans la ville de province dont ils conviendront, c’est « là que la résistance sera possible, et c’est vers ce lieu « qui sera bientôt connu que se transporteront les délé- « gués des Conseils généraux. Quelques députés suffi-

« sent pour indiquer ce lieu (1). » Combien ? s’informa

(1) Voici quel était le texte du nouvel article 3 : « Une Assem- « blée, composée de deux délégués élus par chaque Conseil gé- « néral en comité secret, se réunit dans le lieu où se seront trans- « portés les membres du Gouvernement légal et les députés qui « auront pu se soustraire à la violence.

« L'Assemblée des délégués n’est valablement constituée:

M. René Brice ; et Fournier de répondre qu’on ne saurait fixer de chiffre précis, que l'esprit de la loi était assez clair. Mais, insistait M. Brice, si les députés sont dans une ville où, malgré tous leurs efforts, les délégués ne puissent parvenir, que se passera-t-il ? On ne peut pas tout prévoir, répliqua Fournier. Le projet en discussion a négligé tous les détails et ne s’est préoccupé que de faciliter la résistance aux partisans de la légalité, en sanctionnant leurs efforts par un texte de loi (1). Quelle défense piteuse ! À ce moment, il aurait suffi d’une attaque un peu vive pour que la loi de Tréveneuc fût définitivement repoussée. Mais l’Assemblée, sans doute, était fatiguée de cette discussion purement hypothétique ; elle n’écouta que d’une oreille discrète M. Duchatel, qui se contenta d’ailleurs de répéter ce qu'avaient déjà dit MM. Bethmont et Cézanne (2). Wallon n’eut pas plus de succès, en venant défendre, sous forme d’amendement de l’article 3, son ancien contre-

projet légèrement modifié (3). Un amendement ana-

« qu’autant que la moitié des départements au moins s’y trouve « représentée. »

(1) Séance du 15 février 1872. Journal officiel du vendredi 16 évrier1872 D 411418 Co SAM eco

(2) Séance du 15 février 1872. Journal officiel du vendredi 16 février 1872, p. 1145, col. 3 à 1116, col. 2.

(3) L’amendement Wallon était ainsi conçu :

« En même temps que les Conseils généraux se réuniront, deux « des membres de leur Commission permanente, délégués de droit « pour chacun d’eux d’après l’ordre de leur nomination, se ren- -« dront sans délai, à peine de forfaiture, dans une des principales

logue de M. de Lacretelle fut repoussé à son tour (1.

On aurait pu voter ; mais, auparavant, M. de Tréveneuc Jugea nécessaire de venir une dernière fois recommander l'adoption de son projet. Ce n’est pas qu’il eût rien à ajouter à son précédent discours ; il en avait même déjà trop dit, à en croire les courriers anonymes que lui adressaient chaque jour « des bonapartistes aussi « zélés que peu courtois », pour lui annoncer le prompt retour de Empire et le châtiment de ses contempteurs ; à en juger aussi d’après une lettre de Vermersch, parue dans tous les journaux de Paris, et qui contenait « la « théorie de l’anarchie sanglante collective et person-

« nelle (2) ». Sans être bien sérieux, tout cela ne prou-

« villes du centre, ou dans tout autre lieu désigné d’avance pour « y former une Assemblée intérimaire.

« L’Assemblée des délégués n’est valablement constituée « qu'autant que la moitié des départements au moins s’y trouve « représentée. »

Wallon, comme la Commission, était partisan de la résistance centralisée ; comme elle, il jugeait impossible de désigner nettement à l’avance, le lieu où s’organiserait cette résistance. IT ne se séparait des Commissaires que par le procédé de désignation des délégués. Fournier n’eut pas de peine à démontrer que les excellents administrateurs qui composaient la Commission permanente du Conseil général, pouvaient très bien « ne rien valoir « dans des moments de crise où il faut surtout des hommes « d’énergie et de résolution ». Cf. toute cette discussion dans le Journal officiel du vendredi 16 février 1872, p. 1114, col. 2 à HU COR:

(1) Séance du 15 février 1872. Journal officiel du vendredi 16 février 1872, p. 117, col. 2.

M. de Lacretelle proposait qu’on désignât d’avance comme délégué le président ou le vice-président des Conseils généraux.

(2) « Nous sommes les ennemis nés de tout gouvernement

vait-il pas que la proposition en discussion avait, depuis six mois, gagné plutôt en opportunité ? Comme, d'autre part, elle n'avait perdu aucune des qualités qui, lors de son apparition, lui avaient valu un si bon aceueil, d’où venait qu'aujourd'hui on soulevait contre elle des objections plus ou moins fondées ? Que PAssemblée prit garde de ne pas retomber dans les errements de sa devancière, la Législative de 1851 ! Celle-ci, par on ne sait quelle aberration, avait rejeté la proposition des questeurs « frappée au coin de la elairvoyance, « du dévouement et de l’urgence ». Qu'y avait-elle ga-

gné ? Le 2 décembre ! Aujourd’hui la situation était à

« écrivait Vermersch, et lorsqu'on dit à l’un de nous : « Je vois ce « que vous cherchez : vous voulez être du Gouvernement », je « déclare qu’il devrait toujours répondre franchement « oui » | « parce que tout le monde doit être du gouvernement, et que « l’anarchie organisée n’est autre chose que le gouvernement de « tous par tous ».

Mais avant d’en arriver là, il faudrait passer par une dictature « qui ne reculerait point devant les indications terribles que lui fourniront ces temps, et qui aurait la sincérité et le courage « de s'affirmer dans son équité impassible. |

« Cette dictature sera intelligente, et elle sera légitime ; car « cette maîtresse impérieuse, l’expérience, pour me servir du « mot de Bossuet, a maintenant assez appris au peuple à savoir « abdiquer pour un jour sa volonté, de même qu’un cancéreux « consent à perdre la conscience de soi pendant une heure pour « laisser faire le chirurgien. La crise passée, les dictateurs s’en « iront et feront place à la nation enfin mise en possession d’elle- « même. La dictature ne durera que le temps de l’opération.

« Voilà, Monsieur, la seule dictature dont nous voulions. Elle « fera plus de besogne et sera plus efficace en une heure que la « Vôtre en vingt ans ».

Cf. Le Figaro du vendredi 16 février 1872, p. 3, col. 2.

peu près la même. « Je vous offre, assurait Tréveneuc, « un moyen de salut ; je n’affirme pas qu'il soit abso- « lument parfait, mais j’affirme qu’en aucun cas, il ne « peut avoir rien de nuisible ». Que l’Assemblée nationale ne se laissât pas dominer par le doute, « cette impuissance du cœur », et revint seulement à son premier sentiment ; c'était le bon (1).

” Tant de conviction et de bonne foi méritaient leur récompense. Entrainement ou fatigue, l’Assemblée se décida, par trois cent trente voix contre deux cent. quinze (2), à adopter l’article 3 dans sa forme définitive (3). Les articles 4, 5 et 6 ne firent pas même l’objet d’une discussion. L’ensemble du projet enfin recueillit quatre cent quatre-vingt-deux suffrages contre soixantequinze (4). Seule, l’extrême-gauche avait jugé bon de

voter contre.

(1) Séance du 15 février 1872. Journal officiel du vendredi 16 février 1872, p. 1116, col. 2 à 1117, col. 1.

(2) Séance du 15 février 1872. Journal officiel du vendredi 16 février 1872, p. 1117, col. 1.

(3) Avant de faire voter l’Assemblée sur ce texte, Grévy en avait donné à nouveau lecture. « La Commission me fait savoir, dit-il, que, définitivement, elle substitue aux mots « où se sont transportés », les mots « où se sont rendus». Onrit. L’hilarité augmenta quand M. Joubert remarqua : « Mais il ne s’agit pas de se rendre, il s’agit, au contraire, de se défendre. : Manifestement l’Assemblée ne prenait plus la proposition au sérieux.

(4) Séance du 15 février 1872. Journal officiel du vendredi 16 février 1872, p. 1117, col. 2. Le texte de la loi de Tréveneuc se trouve à l’Officiel du 23 février 1872, p. 1281, col. 1 et 2. Il est daté de Versailles, 22 février 1872, et porte la contre-signature de Victor Lefranc, ministre de l’Intérieur.

Ainsi se terminait un débat qui, commencé dans le tumulte et la violence, s’achevait au milieu de l’indifférence générale. Cette indifférence dépassait-elle l’enceinte de l’Assemblée pour s'étendre sur le pays luimême ? Quel accueil le Corps électoral allait-1l réserver à cette loi nouvelle qui l’intéressait directement ? Questions qu'il serait fort intéressant d’élucider, mais auxquelles il est impossible, en l’état actuel de la documentation, de donner de réponses bien précises. En effet, d’une part, les Conseils généraux, se conformant à la lettre aux prescriptions prohibitives de la loi du 10 août 1871, n’ont pas cru pouvoir exprimer leur opinion sur les pouvoirs nouveaux qu’on leur conférait, pour des cas exceptionnels ; c’eût été faire de la politique, et, en temps normal, cela leur était rigoureusement interdit. « L’Analyse des vœux » exprimés par les Assemblées départementales, en 1872, ne contient donc absolument rien à cet égard.

D'autre part, les mémoires déjà parus sur cette époque sont ou muets ou très succincts sur la loi de Tréveneuc. D’ailleurs, ils ne sauraient rien nous apprendre de bien utile. Ce qu'il nous faudrait, ce seraient les rapports politiques des préfets ; eux seuls pourraient nous.

éclairer sur l’impression de la masse.

A défaut de ces documents, qui ne sont pas encore publics, il n’y a guère que la presse pour nous renseigner sur la façon dont les divers partis envisageaient la loi du 15 février 1872.

Or, quand on passe en revue les journaux parus à ce moment, une première constatation s'impose. Sympathique aux uns, indifférente aux autres, hostile à certains, la loi de Tréveneuc provoque des critiques acerbes ou des développements ironiques, mais ne donne jamais matière à de grands débordements d'enthousiasme. Les feuilles qui lui sont le plus favorables ne peuvent s’empêcher de tempérer leurs éloges par des restrictions assez graves. Si la loi les satisfait à un point de vue en quelque - sorte symptomatique, elle leur paraît pratiquement insuffisante, ou tout au moins d’une application douteuse.

La France constate qu’en votant la proposition de Tréveneuc à une très grande majorité, l’Assemblée nationale vient d'établir « la première digue légale que l’on « ait encore opposée au fait d’une révolution victo- « rieuse ». Puis elle ajoute aussitôt : (Nous nous sommes « déjà expliqués sur le mérite de la proposition de Tréve- « neuc ; elle ne nous inspire pas, à coup sûr, une con- « fiance illimitée. Mais elle témoigne de l’horreur que « toutes les opinions sérieuses commencent à éprouver, « soit pour les coups d’état, soit pour les émeutes, et « elle ne peut que donner à réfléchir aux faiseurs de ré-

« volutions, en leur montrant la France qui avait si ser-

« vilement accepté jusqu’à ce jour le mot d’ordre d’une « insurrection triomphante, prête à se soulever contre « les perturbateurs de l’ordre légal (1). » Le Journal des Débats se montre très satisfait de l’adoption de la loi de .Tréveneuc ; on lui a reproché d’être trop vague : « On « aura beau s’ingénier, on ne pourra donner à un pareil « projet une grande précision. Il essaie d'établir en « France une seconde ligne de défense contre la Révolu- « tion et les coups d'Etat : il est impossible de savoir à « l'avance, si cette ligne est assez forte et où est le point « faible que l’ennemi attaquera. Mais on a beau « dire également, il est évident qu’en certains cas, ce « projet peut être utile et cette seule possibilité est un « motif suffisant pour le voter... Si l’immense majorité «est hostile au coup de force d’en haut ou d’en bas (et « cela s’est déjà vu), cette mesure lui indique un moyen « de se rallier, comme après le 18 mars, et de faire « triompher sa volonté. C’est bien quelque chose (2). » La Liberté, qui, dès le début de la discussion, s’était déclarée partisan de la proposition, tout en faisant ses réserves sur la renaissance possible du fédéralisme (3), accueille avec satisfaction le vote final de l’Assemblée. Sans doute Albert Duruy, son rédacteur, déclare ne pas

partager les généreuses illusions de M. de Tréveneuc :

(1) La France (modérée), samedi 17 février 1872, p. 4, col. 1.

(2) Journal des Débats politiques et parlementaires (républicain conservateur ), vendredi 16 février 1872, p. 1, col. 6.

(3) La Liberté (modérée), jeudi 8 février 1872, p. 2, col, 3 et 4.

sans doute constate-t-11 qu’ « en temps d’émeute, les « institutions ne sont malheureusement rien; les « hommes sont tout », 1l approuve néanmoins l’adoption de la proposition. « Dans les temps troublés où nous « vivons, les manifestations contre-révolutionnaires ont « leur valeur, et 1l n’est pas mauvais qu’une Assemblée « qui.a le souci de son importance et la conscience de « son rôle, se montre préoccupée d’assurer le respect de « sa souveraineté contre les entreprises des partis. » Aussi la grande majorité du pays sera-t-elle reconnaissante à ses représentants d’avoir voté cette importante loi. « Il faut habituer les esprits à l’idée de la résistance « légale ». C’est encore la meilleure façon de décourager les révolutionnaires (1). À ce point de vue seulement, POpinion nationale reconnait quelque utilité à la proposition de Tréveneuc. Par ailleurs, elle la juge inoffensive et innocente (2), qualifie de naïfs les procédés qu’elle préconise, en déclare l’application impossible ou pour le moins inefficace (3), tout en avouant que la loi contient quelque chose d’utile. Grâce à elle, « les hommes de « cœur, que pouvait arrêter un serupule de légalité, se- « ront à l’aise vis-à-vis de leur conscience, et cela suffit « pour donner, à la résistance, des chefs considérés, lap-

« pui moral des noms les plus estimés du pays (4) ».

(1) La Liberté (modérée), samedi, 17 février 1872, p. 4, col. 3.

(2) L’Opinion nationale (républicaine), mercredi 7 février 14872, PAMCOIEUTS

(3) L’Opinoin nationale, jeudi 8 février 1872, p. 1, col. 5 et 6.

(4) L’Opinion nationale, samedi 17 février 1872, p. 2, col. 2.

Le Temps approuve également la décision de l’Assemblée. Sans doute cette seconde ligne de défense de la légalité pourra, le cas échéant, ne pas avoir une grande efficacité ; « elle ne vaudra que ce que vaudront Îles « hommes eux-mêmes dans les circonstances exception- « nelles auxquelles elle a pour but de pourvoir. Mais, « en tout état de cause, 1l n’est pas douteux qu’en même « temps qu’elle est tout à fait inoffensive, elle ne cons- « titue un acte de sagesse et de prévoyance (1) ».

Pour en terminer enfin avec la presse favorable à la loi du 15 février 1872, L'Union, tout en déclarant nettement qu’elle a ses côtés faibles, lui reconnaît néanmoins une certaine valeur. « Les tours de mains de Paris ne « peuvent réussir en province que par une exécution « très rapide. Ils sont compromis du moment qu’il y a « lutte, et, dans le cas prévu, la lutte se présenterait sur « tous les points. » Certes, on ne peut pas répondre qu’en cas de révolution ou de coup d’état, la loi de Tréveneuc fe-

rait triompher la légalité. « L’inconnu joue toujours un

grand rôle dans ces sortes d'événements, et les pro-

grammes de la résistance ne sauraient être absolus ; « mais c’est beaucoup qu’une résistance prévue par la

« loi ; des dévouements intrépides feront le reste et ne

laisseront pas confisquer les destins du pays (2). » En face de ces Journaux qui, tout en dosant savam- (1) Le Temps (républicain), samedi 17 février 1872, p. 1, col. 1.

(2) L'Union (légitimiste), jeudi 8 février 1872, p. 1, col. 2 et 3 sous la signature de Poujoulat.

ment l’éloge et la critique, se montraient plutôt favorables à la loi de Tréveneuc, un certain nombre d’autres la jugeait indifférente. Son inutilité leur semblait flagrante. Le temps passé à l’examiner était du temps perdu. Le manque total d'intérêt de cette proposition ne justifiait guère les discussions passionnées auxquelles elle avait donné lieu. Etait-il bien utile, dans un débat aussi restreint, « de remonter dans le passé jusqu’à la République « romaine, jusqu'aux Césars, de jeter des noms propres « en pâture aux passions ?.… Pourquoi agiter des noms « sur la valeur desquels les hommes ne seront jamais « d'accord, et qui représentent des personnages que « l’opinion, suivant qu’elle se laisse entrainer sur telle « ou telle pente, traine aux gémonies ou proclame im- « mortels (1) ? » En agissant de la sorte, l’Assemblée finirait par justifier l’accusation d’impuissance de ses ennemis les plus déclarés.

La presse républicaine était bien de cet avis. La République française, organe de Gambetta, exultait. La « combinaison Tréveneuc », dénuée de tout intérêt en elle-même, avait provoqué, disait-elle, une discussion excellente et qui porterait ses fruits. « La cause de la « dissolution faisait, en effet, des progrès rapides, et les « débats de ces deux derniers jours contribueraient « puissamment à assurer son triomphe (2). »

(1) Le Constitutionnel (conservateur), mercredi 7 février 1872, p.1, col. 1. Cf. également La Patrie (modérée), même date, p. 1, col. 2.

(2) La République française (républicaine avancée), mercredi 7 février 1872, p. 1, col. 6 et p. 2, col. 1.

Ainsi, d’un côté, l'Extrême-Gauche, vaincue lors du vote de la loi de Tréveneuc, affichait une satisfaction 1ronique, tandis que la majorité triomphante montrait un réel mécontentement. Il est vrai que ces deux sentiments, nés des circonstances, n'avaient ni l’un ni l’autre leur origine dans la loi du 15 février 1872.

Celle-ci, d’ailleurs, était loin de satisfaire ses partisans eux-mêmes. Le XIXe Siècle redoutait qu’en cas de coup d'Etat la réunion des délégués servit seulement de prétexte à un redoublement de violence (1). Le Figaro déniait à la loi de Tréveneuc tout intérêt pratique et déclarait que, jusqu’au moment où l’on aurait trouvé mieux, il fallait plus que jamais se tenir en garde contre les coups de main des révolutionnaires, et ne se point faire 1llusion sur leur conversion (2). La France nouvelle, en rendant compte de l’adoption du projet, se contentait d'ajouter : « Ah ! le bon billet qu’a la Chambre ! (3) » «Nous voilà donc dotés d’une nouvelle loi, lisait-on dans « Le National de 1869. C’est fort bien. Mais nous vou- « drions qu’on nous dise à quoi elle servira jamais (4). » Rien n’est changé, constatait tristement Le Monde. Ce n’est pas avec de bonnes intentions qu’on peut prévenir

(1) Le XIXe siècle (libéral), jeudi 8 février 1872, p. 1, col. 1 et 2, sous Ja signature E. Schnerb.

(2) Le Figaro (conservateur), jeudi 8 février 1872, p. 2, col. 1 à 3, sous la signature Xavier Eyma.

(3) La France nouvelle (légitimiste), samedi 17 février 1872, p.41, col #

(4) Le National de 1869 (républicain), samedi 17 février 1872, p. 1, col. 6, sous la signature À. Landrin.

le retour des révolutions. Il n’en faut pas douter : dans l'avenir comme par le passé, celui qui tiendra Paris, aura la France (1). Le Petit Journal, traçant un portrait 1ronique de M. de Tréveneuc, constatait tout d’abord que sa loi n’était qu'une hypothèse perpétuelle. « Il appelle « cela une proposition, c’est une supposition, » aurait dit Grévy. Mais le député des Côtes-du-Nord avait, grâce à elle, fait beaucoup parler de lui. « Il sera plus « célèbre encore, concluait Le Petit Journal, dans quel- « ques années, ou même plus tôt, lorsque sa proposition « aura subi l’épreuve du feu et qu’on lPappellera lui- « même, non plus M. le comte de Tréveneuc, mais lau- « teur de la Précaution inutile (2). » Toutes les lois qu’on peut faire contre les révolutions sont forcément d’une efficacité relative, assurait La Presse. Leur succès dépend des causes plus ou moins profondes des insurrections. Au 4 septembre, par exemple, les Conseils généraux n’ont pas eu la force de résister, Le terrain sauveur, en effet, c’est l’union du Parlement et de l’opinion, et les seuls coups d'Etat à craindre, les seuls coups de main à redouter pour une Assemblée, sont ceux dont

le pays est complice (3).

Quelques journaux ne se contentaient pas d’être

(1) Le Monde (légitimiste), jeudi 8 février 1872, p. 2, col. 3, et samedi 17 février 1872, p. 1, col. 5. ;

(2) Le Petit Journal (républicain), dimanche 18 février 1872, p. 3, col. 4, sous la signature Jean Bonhomme. * (3) La Presse (républicaine), mercredi 7 février 1872, p. 1, coL 4,

sceptiques. Les uns se livraient à des attaques raisonnées ou violentes contre la loi du 15 février 1872 ; les autres s’efforçaient de la couvrir de ridicule. Dans la première catégorie, il convient de ranger avant tout, la Gazette de France et l’ Univers.

J, Bourgeois, dans la Gazette de France, n’a pas consacré moins de trois articles à prouver l’inanité de la loi de Tréveneuc. Ses arguments n’ont rien d’inédit ; ce sont, amplifiés et quelque peu renouvelés, ceux de MM. Cézanne et Bethmont. Il s'attache tout d’abord à prouver l’inefficacité totale de la proposition. « Il ne suffit pas, « dit-il, d’une simple disposition législative pour pré- « venir les révolutions et les coups d'Etat. » Dans un pays aussi divisé que le nôtre, un mouvement insurrectionnel, quel qu'il soit, trouvera des partisans, voire des complices, dans tous les départements, dans toutes les villes, dans tous les Conseils généraux. « Supposer que, « dans un moment de révolution, chacun se préoccupera « plus du respect de la loi que du triomphe de ses pas- « sions et de ses convictions, serait une illusion dans la- « quelle on serait vraiment inexcusable de tomber, » Au 18 brumaire, en 1830, en 1848, en 1870, les membres des Assemblées, qui siégeaient à ces diverses époques, n’ont subi aucune injure de la part des révolutionnaires ; ils n’ont cependant pas tenté le moindre effort pour lutter contre le mouvement qui les emportait. L'expérience du passé doit nous éclairer sur les éventualités de l’ave-

nir. « Un texte de loi, quelque net, quelque précis,

« quelque impératif qu'il soit, ne pourrait suppléer aux « convictions qui manquent à tant d'hommes de notre « époque. » Aussi ne peut-on guère espérer que les délégués des Conseils généraux se réuniraient à Bourges dans les circonstances prévues, « en nombre suffisant, « pour protester contre la révolution avec l’ensemble et « l’unité qui pourraient donner quelque efficacité à leur « opposition ». Et si, par extraordinaire, ils y parvenaient, sur quelle force pourraient-ils s'appuyer pour faire triompher le droit ? Sans doute, la loi de Tréveneuc leur donne-t-elle pleine et entière autorité sur tous les fonctionnaires civils ou militaires ; mais des dispositions de ce genre sont fatalement destinées à ne pas être obéies. Enfin, en mettant les choses au mieux, l’Assemblée de Bourges manquerait toujours de l’autorité morale nécessaire pour exercer une action réellement utile sur l’ensemble du pays. La loi du 10 août 1871 a tenté de faire de l’administration départementale « un terrain « neutre, sur lequel les hommes de toutes les opinions « puissent se réunir pour travailler en commun au bien « du pays. Quelle compétence, quel crédit, quel poids, « quelle influence auront de tels hommes transportés « tout à coup dans la sphère politique, en pleine révo- « lution, au milieu de la désorganisation générale (1) » ? Il serait vain de soutenir avec le rapporteur de la loi,

M. Fournier, que cette contradiction évidente entre la

(1) La Gazette de France (monarchiste), mercredi 7 février 1872, oi 1, COL EG

loi d'août 1871 et la proposition de Tréveneuc n’existe pas et que le rôle des Conseils généraux, même quand leurs délégués seraient réunis en « Assemblée nationale » à Bourges, n’aurait rien de politique. « L'Assemblée des « Conseils généraux n’aura pas pour mission, comme le « prétend M. Fournier, de maintenir la tranquillité, « mais de lutter contre une révolution triomphante : il. « lui faudra voter des fonds, réunir des troupes, nom- « mer ou révoquer des fonctionnaires civils ou militaires, « prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir « le pouvoir renversé par l’insurrection ou le coup d'Etat. « C’est très certainement là ce que l’on doit appeler des « attributions politiques. M. Fournier déclare en vain « que ni la Commission, ni les auteurs de la proposition « ne prétendent donner à l’Assemblée sortie des Conseils « généraux le pouvoir de légiférer ; la réunion des délé- « gués sera dans la nécessité absolue, non pas seulement « de faire des lois, mais de concentrer en elle-même tous « les pouvoirs, c’est-à-dire d’exercer une véritable dic- « tature. » Comment des hommes, pour la plupart étrangers à la vie politique, pourraient-ils remplir utilement ces attributions redoutables ? Comment, dès lors, faire comprendre à la nation que ces gens seraient ses véritables représentants en cas de trouble, que, même au Cas où un grand nombre de députés, échappés à la violence, viendraient aussi se réfugier à Bourges, ce serait encore aux délégués des Conseils généraux à organi-

ser la défense de la légalité ? Telle est pourtant l'opinion

soutenue par le rapporteur dela proposition de Tréveneuc. La logique et le bon sens ne s’accordent-ils pas pour indiquer la solution contraire ? « Tant qu’il subsiste une « partie de la représentation nationale, c’est à elle que « reviennent le droit et l'obligation de diriger la résis- « tance contre les usurpateurs (1). » Toutes ces difficultés, l'Assemblée les a bien aperçues, puisque, le 6 février, elle a renvoyé la proposition à l'examen de la Commission. Mais les amendements apportés par celle-ci à la rédaction primitive n’ont fait qu'aggraver les inconvénients sienalés. [1 ne faut pas s’en affliger outre mesure ; « lex- « périence de quatre-vingts ans de révolution prouve « suffisamment qu'il est impossible à un pouvoir quel- « conque, de prendre des dispositions pour le jour où « il aura cessé d'exister ». [l importerait peu, d’ailleurs, si ces dispositions étaient inoffensives. Mais le « moyen « de salut proposé constitue plutôt un danger et a, par « dessus tout, le très grave inconvénient de porter at- « teinte à l’esprit fondamental qui doit animer les Con- « seils généraux, et à leur rôle purement administratif ». L'Assemblée aurait mieux fait de s'abstenir, plutôt que de voter des dispositions législatives, dont la violation certaine à l’heure de la crise, prouvera seulement « la dé- « cadence du pays et l’abaissement des caractères (2) ».

Le rédacteur de La Gazette de France présentait encore ses objections sur un ton calme et digne. Les articles de

(1) La Gazette de France, jeudi 8 février 1872, p. 1, col. 2 e: 3. (2) La Gazette de France, samedi 17 février 1872, p. 1, col. 1 et 2.

L'Univers, au contraire, sont des plus violents. Pour ce journal catholique et légitimiste, la loi de Tréveneuc que l'Assemblée a cependant adoptée à une forte majorité, est radicalement stérile et inapplicable ; elle ne peut donner aucun résultat pratique. Le rapporteur et Pauteur même de la proposition, sitôt qu'on les presse un peu, «en sont réduits à dire que, pour les détails d’appli- « cation, il faut s’en remettre au patriotisme et à l’in- « telligence des conseillers généraux et des députés qui « auront conservé leur liberté. Une loi n’était pas né- « cessaire pour cela et n’y peut rien » Qu’arrivera-t-il, en effet, si un Rabagas quelconque tente un coup de force pour établir la Commune en France ? « C’est facile «€ à prévoir. Rabagas n’aura rien de plus pressé que de « déclarer les Conseils généraux dissous, et le premier « conseiller qui, méconnaissant son décret, osera faire € un pas pour s’aboucher avec un collègue, sera appré- « hendé au corps et fusillé comme un simple Arbinet. » Et si l’auteur du coup d'Etat s'annonce comme restaurateur de la monarchie, croit-on que beaucoup d’honnêtes gens soient fort disposés à lui résister ? « On ne se bat « pas pour ce qui ne nous inspire que du dégoût, sinon « de l'horreur. Or, quel autre sentiment peut faire naître « et nourrir un régime où les bons citoyens se sentent « de moins en moins protégés contre les bandits dont les «€ amis sont au pouvoir ou amis du pouvoir ? » Ce sont des illusions généreuses, mais bien vaines que celles dont

se berce M. de Tréveneuc. Il n’est plus même permis,

hélas ! de parler à cette heure de dévouement et de pa-

triotisme, « alors que chaque jour démontre avec plus

d’évidence que ceux qui ont renversé l'empire nous ont fait descendre encore, rouler plus bas sur la pente au bas de laquelle nous trouverons notre ruine définitive (1) ».

Emile Villemot, dans Le Gaulois, mettait autant d’'hu-

mour à combattre la loi du 15 février 1872, que le rédac-

teur de L'Univers y avait apporté de passion. Son article

tout entier serait à citer, tant 1l donne avec esprit de re-

lief aux objections fondamentales que soulève la propo-

sition de Tréveneuc. « Je n’ai jamais fait dema vie de fortes

dépenses d'enthousiasme, écrit Villemot ; mais je le déclare sincèrement, si un homme a plus mérité la reconnaissance des populations que M. Dupuy de Lôme qui vient de découvrir la direction des ballons, c’est à coup sûr M. de Tréveneuc, lequel vient de trouver le procédé pour la suppression radicale et définitive des révolutions... Le seul détail qui retienne mon lyrisme prêt à déborder, c’est que je ne suis pas aussi édifié que je voudrais sur la valeur pratique du système que M. de Tréveneuc et un certain nombre de ses collègues ont préconisé pour conjurer le retour des tremblements de terre sociaux et politiques. M. Dupuy de Lôme a prouvé qu’il avait découvert la direction des aérostats

en annonçant d'avance le chemin que suivrait son

{1) L'Univers (catholique), samedi 17 février 1872, p. 2, col. 2. SIMON | 18

ballon. Or, j'ai beau consulter l’histoire contemporaine pour rechercher la direction que prennent les Conseils généraux en temps de révolution : le seul chemin que je ne leur voie jamais prendre, c’est celui qui est indique dans l'itinéraire de M. de Tréveneuc. Une fois que les Assemblées nationales ont été violées ou dissoutes, l'usage des conseillers généraux a toujours été de rester chez soi, de se recueillir à la campagne et de voir ve-

nir. » Croit-on que, par la vertu de la nouvelle loi, ils se

décideraient à abandonner désormais leurs semailles,

labours et autres travaux champêtres ; comme s'ils ne

savaient pas qu’il leur faudrait quinze jours pour se réu-

nir sur un point quelconque du territoire, et que la plu-

part des révolutions sont faites et parfaites vingt-quatre

heures avant qu'ils en aient eu vent. « Du reste, de pré-

cautions inutiles en précautions imutiles, ce n’est vraiment pas la peine de s'arrêter. Si on crée avec les Conseils généraux une vice-assemblée pour remplacer l’Assemblée nationale, pourquoi ne prendrait-on pas aussi, avec les Conseils municipaux, une troisième assemblée de réserve, pour suppléer la seconde en cas de malheur ?.… Et si les Conseils municipaux eux-mêmes venaient à manquer ? M. de Tréveneuc serait-il d'avis qu'on s’adressât en dernier ressort aux Conseils de fabriques ? » Et Villemot de conclure : « Tout cela n’est guère sérieux et guère pratique... Je crois que l’Académie des Sciences morales et politiques pourra sans.

inconvénient continuer à mettre au concours des ques-

« tions comme celle-ei : « Une médaille d’une valeur in- « calculable sera accordée à lPauteur du mémoire qui « aura proposé un moyen pratique, raisonnable et peu « coûteux, de supprimer les révolutions. » Or, le jour où, « sur cette question, les manuscrits seront dépouillés en « pleine académie, on sera tout étonné de trouver que « le mémoire le moins insensé est encore celui qui portera « cette épigraphe : « Pour supprimer ces révolutions, il « n’y aurait qu'un moyen : supprimer, d’une part, tous « les gouvernés, et, d’autre part, tous les gouverne- « ments (1). »

Emile Villemot, pousse un peu loin le scepticisme. Et, sans discuter encore avec lui l'efficacité pratique de la loi de Tréveneuc il faut bien reconnaître que le fait seul de son adoption à eu des conséquences importantes. Le Gouvernement n’avait pas pris part aux débats. M. de Tréveneuc, le 5 février, avait bien annoncé qu'il avait lassentiment du président de la République. Mais aucun des ministres n’était intervenu lors de la discussion. Au fond, Thiers se jugeait directement visé par la proposition. Il en était profondément vexé ; et, une fois la loi de Tréveneuc votée, il ne dissimulera plus son mécontentement. Dans presque tous les discours qu’il prononcera entre le 15 février 1872 et le 24 mai 1873, il trouvera moyen de dire, avec toute l’ironie dont il était capable,

«je ne suis pas un fauteur de coup d'Etat, je n’ai pas les

(1) Le Gaulois (conservateur), vendredi 9 février 1872, p. 1, col. 1 et 2, sous le titre : « La Vice-Assemblée ».

« qualités nécessaires » ; et cette déclaration sera, chaque fois, soulignée par les rires approbateurs de la gauche. C’est que le vote émis par l’Assemblée, le 15 février 1872, avait formé un lien nouveau entre Thiers et les députés républicains. Suspect à la majorité monarchiste, 1l devait fatalement s'appuyer plus que jamais sur la gauche. Sa politique désormais va tendre de plus en plus franchement à l’établissement de la république conservatrice. Il succombera à la tâche, mais non sans avoir donné à l’opinion une impulsion trop forte pour qu’on puisse encore y résister. Si bien qu’on peut dire que l'adoption de la loi de Tréveneuc, en servant par voie de conséquence la cause républicaine, a hâté la solution de la crise constitutionnelle, dans laquelle la France se débattait depuis

le 4 septembre.

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