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CONCLUSION

Nous avons jusqu'ici fait l’histoire de la loi de Tréveneuc. Nous l’avons étudiée dans ses précédents ; nous avons recherché ses origines directes ; nous l’avons suivie dans le sein de la Commission parlementaire et devant l’Assemblée ; nous l’avons vue combattre et triompher. En spectateur, nous avons assisté aux débats auxquels elle a donné lieu ; en simple lecteur, nous avons passé la presse en revue au lendemain de son adoption, pour juger autant que possible de l'accueil fait par le pays à ce nouveau texte législatif. Nous avons indiqué, sans les discuter, les objections soulevées par les adversaires de la loi de Tréveneuc et les réponses de ses défenseurs. Il nous faut maintenant prendre parti, et, par un examen attentif de la loi du 15 février 1872, chercher à nous rendre compte, avec toute l’impartialité possible, de son utilité

pratique en l’état actuel des choses.

Encore faut-il que cette discussion ait un sens. Si,

comme le prétendent certains auteurs, la loi de Tréveneuc a été abrogée, laissons-la reposer en paix ; si, au Contraire, elle est encore actuellement en vigueur, alors il convient de rechercher l’usage qu’on pourrait en faire contre un coup d'Etat bien improbable ou contre une révolution toujours possible. La première question qu'il importe done d’élueider est celle de lexistence même de la loi de Tréveneuc.

Des esprits éminents la nient. « Provisoire et de cir- « constance, dit l’un d’eux, inspirée par le souvenir des « tentatives de résistance opposées au coup d'Etat du « 2 décembre 1851, cette loi me parait avoir été abrogée « par les lois constitutionnelles de 1875 (1). » Certes, la loi du 15 février 1872 est issue des circonstances. Comme lécrivait Poujoulat dans L'Union, le 17 février 1872, « la présentation de ces sortes de projet porte avec elle « sa date ; l’idée n’en viendrait pas en des temps régu- « liers et tranquilles ; ce sont de ces choses dont on s’oc- « cupe quand le Gouvernement n’est qu’un campement «et qu'au milieu du désarroi général la porte reste ou- « verte à toutes les violences (2) ». Mais cela suffit-1il à démontrer que la loi du 15 février 1872 ait été tacitement abrogée par nos lois organiques de 1875 ? M. Esmein ne le pense pas, et il invoque d’autres motifs à l’appui de sa thèse. Les voici, tels qu’il les expose : «Bien que

(1) A. Esmein, Eléments de droit constitutionnel français et comparé, p. 802-803.

(2) L'Union, samedi 17 février 1872, p. 1, col. 2.

« l’article premier vise les Assemblées qui succèderont « à l’Assemblée nationale alors en fonctions, manifeste- « ment la loi se réfère au système d’une assemblée unique. « Elle ne parle jamais que de l’Assemblée nationale qui « peut ou ne peut pas se réunir ; elle organise les élec- « tions générales qui vont produire une nouvelle assem- « blée. Or le système de l'assemblée unique a disparu lors- « qu'est entrée en vigueur la Constitution de 1875 qui or- « ganise le système des deux Chambres ; et l’on ne saurait « adapter à ce dernier système la loi de 1872. D'autre part, « les pouvoirs donnés aux Conseils généraux et surtout . « à l’Assemblée de leurs délégués sont immenses, quoique « provisoires. Les lois constitutionnelles de 1875 ne les « confirmant point, ils ne sauraient être admis comme « légaux dans le nouvel ordre constitutionnel qu’elles « ont fondé (1). »

Ii semble bien que ces arguments ne soient pas irréfutables. Comme le reconnaît M. Esmein lui-même, la loi de Tréveneuc vise le cas où l’Assemblée nationale, ou celles qui lui succèderont, seraient illégalement dissoutes ou empéchées de se réunir. Or cette formule ne montre-telle pas que cette loi devait, dans la pensée de ses auteurs survivre à l’Assemblée de 1871 ? Combien de fois a-t-on répété, les 5, 7 et 15 février 1872 (2), que l’Assemblée

nationale, en adoptant la proposition qui lui était sou-

(1) A. Esmeiïn, op. cit, p. 803.

(2) Cf. surtout le discours de Wallon. Journal officiel du Le dredi 16 février 1872, p. 115, col. 2.

mise, ne cherchait pas à assurer sa propre existence — elle était assez forte pour pouvoir se passer de semblables précautions — mais celle des assemblées politiques futures ? À cela M. Esmein répond que les intentions des auteurs de la loi du 45 février 1872, celles mêmes des représentants qui l’ont votée ne peuvent pas prévaloir contre le texte des lois organiques de 1875 ; le silence de celles-ci emporterait la condamnation de la loi de Tréveneuc. Est-ce bien sûr ? Ne semble-t-il pas, au contraire, qu’en dehors de toute abrogation formelle, la loi du 15 février 1872, qu'aucun texte ne contredit dans ses dispositions, soit encore en vigueur (1). « Ce ne sont pas des- « lois partielles, comme celles de 1875 qui peuvent faire « table rase de toutes les prescriptions d’un caractère « constitutionnel qui les précèdent. Elles se superposent « à ce qui existait déjà, et abrogent implicitement tout « ce qui est en contradiction avec la législation nouvelle. « Mais là s’arrête leur pouvoir. Le passé demeure sur « tous les points qu’elles n’ont pas atteints par l’impo- « sition de règles différentes (2). »

Au reste, les précédents condamnent la théorie de M. Esmein. Prenons, par exemple, la loi du 9 août 1849, sur l’état de siège (3). Cette loi, comme celle du 15 fé-

vrier 1872, prévoit l'existence d’une Assemblée natio-

1) Léon Duguit, Manuel de droit constitutionnel, p. 987-988. 2) Joseph Pey, Les vœux politiques des Conseils généraux, p. 302. 3)

( ( (3) Duvergier, Collection des lois, t. XLIX, p. 268, col. 2 à 277, COIR2:

nale unique. Ses rédacteurs ont même négligé d’insérer dans son texte qu'elle serait valable pour les assemblées de l'avenir. 11 semble donc qu’elle soit, plus sûrement encore que la loi de Tréveneuc, incompatible avec le système des deux chambres. Les lois constitutionnelles de 1875 n’ont pas fait davantage allusion à la loi du 9 août 1849 qu’à celle du 15 février 1872. Et pourtant, après comme avant 1875, on jugeait toujours en vigueur la loi sur l’état de siège. Ce qui le prouve d’ailleurs indubitablement, c’est l’article 6 de la loi du 3 avril 1878 (1). Ce texte corrige sur divers points les prescriptions de la loi du 9 août 1849 ; mais, après l’énumération des nouveautés qu’ils instauraient, ses rédacteurs ont pris soin de spécifier que «les articles 4 et 5 de la loi du 9 août 1849 « étaient maintenus, ainsi que les dispositions de ses

« autres articles non contraires à la présente loi ».

La loi de Tréveneuc est donc encore en vigueur. Est-ce à dire que, dans les cas extraordinaires qu’elle envisage, elle rendrait de réels services’ ? Telle est la question qu’il nous reste encore à examiner.

La loi du 15 février 1872 a soulevé maintes objections, les unes d’ordre pratique, les autres d’ordre théorique. Celles-ci concernent la mauvaise influence que la loi de Tréveneuc, en temps normal, pourrait exercer sur les

Conseils généraux. Il conviendra de les étudier en fin

(1) Duvergier, Collection des lois, t. LX XVIII, p. 113, col. 1 à 447, col. 2.

de compte, lorsque, grâce à l'examen des premières, nous aurons établi le degré d’utilité de la loi du 15 février 1872; nous pourrons alors décider, en connaissance de cause, si les chances de succès qu’elle comporte aux époques de crise, compensent les inconvénients qu’elle présente le reste du temps.

Lors de la discussion de la proposition de Tréveneuc par PAssemblée nationale, plusieurs orateurs se sont attachés à signaler les difficultés que présenterait la réalisation de ses dispositions les plus importantes. Peut-être les préfets pactiseraient-ils avec lPinsurrection et feraientils tout leur possible pour empêcher les Conseils généraux de se joindre ? or, comme c’est au début de cette session extraordinaire que les délégués chargés de constituer la « vice-assemblée » devraient être désignés, l’organisation prévue par la loi de Fréveneuc s’écroulerait du coup tout entière. À supposer même que les Conseils généraux pussent se réunir au chef-lieu ou ailleurs et se.choisir leurs délégués, où ceux-c1 se rendraient-ils ? À défaut d’un point précis de rassemblement, ils attendraient auprès de leurs collègues des renseignements qui ne viendraient sans doute pas, ou se livreraient à des divagations à travers la France entière ; cependant, le temps passerait, la révolution gagnerait du terrain ; tout serait probablement achevé avant que PAssemblée des délégués ait tenu sa première réumon(1). Ces objections sont tou-

(1) M. Villoutreys de Brignac, dans sa thèse sur Les attributions du Conseil général et de la Commission départementale, p.129, tout

jours aussi graves ; mais, depuis 1872, des lois nouvelles ont été votées, grâce auxquelles, il est aujourd’hui loisible de préciser le rôle que pourraient jouer les Conseils généraux en cas de coup d'Etat ou de révolution, s'ils se souciaient du moins d’user alors des pouvoirs que leur

confère la loi de Tréveneuc.

A l’heure actuelle, on peut concevoir deux sortes de coups d'Etat : ceux qui seraient tentés par le Président

de la République lui-même, et ceux qui seraient provo-

en admettant la possibilité, pour l’Assemblée des délégués, de se réunir, reste assez sceptique sur lefficacité réelle de ses travaux. La raison qu’il invoque est plutôt imprévue. « Les délégués des « Conseils généraux, dit-il, n’ont que des fonctions politiques peu « étendues : leur pouvoir se borne à prendre des mesures d’ordre, « et, s’il en est besoin, à convoquer les électeurs. Le législateur « n’a pas voulu, en effet, confier des pouvoirs considérables à une « Assemblée dont la plupart des membres étaient élus au second « degré et qui, formés à la hâte, pendant une période de troubles, « pouvaient ne pas représenter fidèlement la volonté du pays. Il « a préféré remettre aux électeurs le soin de sanctionner le nouvel « ordre de choses ou de se prononcer, au contraire, en faveur du « maintien des institutions établies. »

Ainsi, dans un moment critique, où des mesures de salut public s’imposeraient, l’Assemblée des délégués n’aurait que des pouvoirs en quelque sorte de police. C’est dire à quel point son opposition resterait platonique ! Il semble que M. Villoutreys de Brignac ait pris trop à la lettre le texte de l’article 4 de la loi du 15 février 1872 et les déclarations fantaisistes de son rapporteur. Il est certain que la rédaction volontairement vague de cet article laisse toute latitude à l’Assemblée des délégués pour agir au mieux des intérêts de la légalité. C’est ce que MM. Cézanne et Bethmont ont fort judicieusement expliqué à l’Assemblée nationale ; c’est ce qu'après eux J. Bourgeois, dans La Gazette de France, a très nettement indiqué à ses lecteurs. Nous ne répéterons pas leurs paroles qui sont Fexpression exacte de notre pensée.

qués par un prétendant ou par un aspirant-dictateur.

Dans le premier cas, l’action de la loi de Tréveneuc, ainsi que l’a parfaitement montré M. Duguit, serait certainement nulle. Il est incontestable, a-t-il écrit, que si le président de la République prononce la dissolution des Chambres ou de l’une d’elles, en dehors des cas où il y est autorisé, il viole la constitution. Mais 1l est évident aussi qu’il n’y a pas moyen de l’en empêcher. D’après Particle 3, paragraphe 3 de la loi du 25 février 1875 (1), le Président de la République dispose de la force armée ; celle-ci doit lui obéir sans qu’elle ait à apprécier la légalité des actes qui lui sont commandés. « Si donc le chef « de l'Etat, fait disperser par un régiment de cavalerie les « Chambres illégalement dissoutes, on ne voit pas com- « ment on pourrait s’y opposer. » Sans doute, les présidents de la Chambre des députés et du Sénat useront-ils du droit de réquisition qu'ils tiennent de l’article 5 de la loi du 22 juillet 1879 (2) ; mais, à supposer que le chef

(1) Loi du 25 février 1875, art. 3, $ 3. « Il (le président de la Ré- « publique) dispose de la force armée. » Duguit et Monnier, Les Constitutions de la France, p. 319.

(2) Loi du 22 juillet 1879, art. 5 : « Les présidents du Sénat et de la Chambre des députés sont chargés de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'Assemblée qu’ils président.

« À cet effet, ils ont le droit de requérir la force armée et toutes ‘les autorités dont ils jugent le concours nécessaire.

« Les réquisitions peuvent être adressées directement à tous officiers, commandants ou fonctionnaires, qui sont tenus d’y obtempérer immédiatement sous les peines portées par les lois. « Les présidents du Sénat et dela Chambre des députés peuvent

« déléguer leur droit de réquisition aux questeurs ou à l’un d’eux. » Duguit et Monnier. — Les Constitutions de la France, p. 336-337.

militaire défère plutôt aux ordres des présidents des Assemblées qu’à ceux du chef du Gouvernement, le coup d'Etat ne sera pas évité pour autant. Seulement, la guerre civile sera ouverte et la victoire restera au parti le plus fort. Que deviendra dans tout cela la loi de Tréveneuc ? « Assurément c’est une naïveté de croire que le « chef d'Etat, auteur d’une dissolution illégale, permet- « tra aux Conseils généraux de se réunir dans les condi- « tions déterminées par cette loi. Si un coup d'Etat est « fait, c’est que le Président de la République qui l’en- « treprend est sûr de l’armée et peut empêcher les Con- « seils généraux de se réunir, comme il peut disperser le « Parlement. On ne voit donc guère comment cette loi « pourrait jamais s'appliquer (1). »

Cela va de soi. En serait-il de même dans le cas où le coup d'Etat viendrait de tout autre que du président de la République. Cette fois, la situation est bien différente. Le Gouvernement et les Chambres marchent d'accord contre le fauteur de désordre. Certes, celui-ci, avant de tenter la chance, aura fait travailler par des séïdes la masse et l’armée ; mais ses renseignements manqueront certainement de précision. Il est douteux que l’armée tout entière le suive. La forte centralisation, dont la France dispose, groupera tous les fonctionnaires, depuis les préfets jusqu'aux agents des postes, autour du

Gouvernement légal. Si le mouvement a commencé par-

(1) Léon Duguit, Manuel de droit constitutionnel, p. 987.

tout à la fois, la difficulté des communications paralysera fatalement les efforts des partisans de l’usurpateur, nuiront tout au moins à leur coordination. Si le coup de main n’a eu pour cadre que la capitale, la province ne tardera pas à s'organiser pour la résistance. La loi du 15 février 1872 prend place alors dans le faisceau de précautions prévues par nos diverses lois constitutionnelles. Que le Président de la République n’ait pas été enlevé par les conjurés, il usera, cette fois dans lintérêt de la légalité, de son droit de réquisition. A défaut de lui, ce seront les présidents des Assemblées qui feront appel à la force armée. — Mais 1l faut tout admettre. À supposer que les Assemblées aient été cernées par les troupes insurrectionnelles et leurs membres appréhendés au corps, tout ne serait pas perdu. Les préfets, qui auront, dans le cas envisagé, tout à perdre à la réussite du coup d'Etat, ne s’opposeront pas à la réunion des Conseils généraux ; ils la provoqueront même au besoin. La loi de Tréveneuc va donc pouvoir fonctionner. Sans doute restera-t-elle d’une application délicate ; mais elle indiquera du moins au pays de quel côté il doit se tourner (1). Elle pourra rendre l'espoir aux amis de l’ordre, leur permettre de se grouper autour de gens honorables, qu’on peut supposer animés des meilleures intentions, et qui auront tout au moins le mérite d’avoir été portés par le suffrage universel à leur poste d'honneur. Si même l’As-

(1) Pierre Parrocel, Du rôle et des attributions des Conseils généraux dans l'administration française, p. 247.

semblée des délégués ne parvient pas à se réunir, il suffira peut-être de la résistance organisée concurremment dans chaque département par le Conseil général et le: préfet pour amener le triomphe de la légalité. Mais 1ci plus que jamais, la loi du 15 février 1872 ne sera pas d’un usage infaillible. Son succès dépendra du dévouement et du patriotisme des conseillers généraux. S’ils sont résolus à rester dans l’expectative, la loi sera impuissante à les contraindre à l’action ; s’ils veulent agir, elle ne sera pas la cause déterminante de leur attitude éner-

gique ; tout au plus en sera-t-elle l’adjuvant.

Ainsi, contre un coup d'Etat, selon qu’il est tenté par le président de la République ou par tout autre aspirant-dictateur, la loi Tréveneuc nous apparaît ou totalement impuissante, ou très relativement efficace. Serait-elle plus utile en face d’une insurrection populaire ? Ici encore il est bon de distinguer. De deux choses l’une, en effet, ou la révolution est en opposition avec les aspirations de la majorité du pays, ou elle répond à un besoin général. Dans le premier cas, la masse n’aurait pas besoin de la loi de Tréveneuc pour manifester sa réprobation. Elle s’abstiendrait, comme à l’époque de la Commune, laissant au Gouvernement la libre disposition de toutes ses forces, et lui permettant ainsi d’étouffer l’insurrection dans l’œuf. Ou même, abandonnant cette attitude passive, elle accourrait, comme en juin 1848, à

la rescousse de la légalité, et collaborerait à l’écrasement

des émeutiers. La loi de Tréveneuc ne pourrait, d’ailleurs, fonctionner que si le Parlement était dissous ou empéché ; mais, si cette éventualité se produisait, au moment où la loi serait à peine en voie d'exécution, l’attitude de la population aurait déjà décidé du sort de l’insurrection. Dans le cas prévu, son inutilité est donc flagrante. — Il en sera de même, à plus forte raison, si la révolution éclate avec l’assentiment général. Les vexations, les provocations, les abus d’un gouvernement tyrannique auront amené la désaffection du pays ; le soulèvement n’en est que la conséquence logique. De tout temps, on a reconnu dans ce casle droit des peuples à l’insurrection. Le premier, saint Thomas l’a admis ; les Déclarations des droits incluses dans nos constitutions l’ont toutes proclamé (1). C’est que le pouvoir politique n’est jamais légitime par son origine ; il ne peut le devenir

(1) Cf. dans Léon Duguit, L'Etat, t. I, p. 311 et suiv., lhistorique du droit à l’insurrection.

Les textes qui proclament plus nettement ce droit sont les articles 31 et 32 de la Constitution girondine et l’article 35 de la Déclaration du 24 juin 1793. En voici la teneur ::

Constitution girondine. — Déclaration des droits civils et politiques de l’homme. Ari. 31 : « Les hommes réunis en société doi- « vent avoir un moyen légal de résister à l'oppression.

Art. 32. — « Il y a oppression lorsqu'une loi viole les droits « naturels, civils et politiques qu’elle doit garantir. Il y a oppres- « sion lorsque la loi est violée par les fonctionnaires publics dans « son application à des faits individuels. »

Constitution du 24 juin 1793. — Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Art. 35 : « Quand le Gouvernement viole « les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et chaque

« portion du peuple, le plus sacré des droits et le pie indispen- -«« sable des devoirs. »

que par son exercice. Tant que la volonté des gouvernants s'exerce conformément au droit, il est naturel qu'ils disposent de la force. « La force, en effet, n’est « légitime qu’autant qu’elle est au service du droit. «€ Hors de lIà l'emploi de la force est un fait brutal, quel « que soit celui qui a la force en main. Le droit ne le « connaît point. Chacun peut et doit repousser la force « par la force (1). »

C’est ainsi que s'expliquent et se justifient, entre autres, les révolutions de 1789, de 1830, de 1848 et de 1870. « À toutes ces époques, la force fut mise au service « du droit et le droit triompha de la force brutale des « gouvernants (2). » Toute entrave apportée au succès d’une révolution de cette sorte est donc injuste et odieuse. C’est sous cet aspect imprévu qu’apparaîtrait la loi de Tréveneuc, si toutefois elle permettait à un gouvernement arbitraire de retarder sa chute.

Nous n’avons pas à montrer 1c1 le danger qu'offre cette théorie d’ailleurs indiscutable. Il est trop évident que les factieux auront naturellement une tendance à

proclamer la légitimité des désordres qu’ils suscitent (3).

(1) Gaston Jèze, Les principes généraux du droit administratif, pur 18.

(2) Gaston Jèze, Les principes généraux du droit administratif, p. 18.

(3) Wallon, dans son discours du 15 février 1872, a cité à cet égard une anecdote bien caractéristique.

« Le 31 octobre 1870, lorsque les insurgés étaient maîtres de « l’Hôtel-de-Ville et tenaient le Gouvernement de la défense na- « tionale en charte privée, à 8 heures du soir paraissait le journal

La formule fameuse « l'insurrection est le plus sacré des droits » ralliera toujours, à côté des sincères et des convaincus, « les démagogues, les ambitieux, les profession- « nels de l’émeute, qui, sous couleur de défendre le « droit des individus opprimés, n’ont, au fond, d’autre « but que de profiter personnellement des troubles qu’ils « provoquent (1) ». Mais puisque ce droit a déjà pu être revendiqué et qu'il a entraîné maintes fois des bouleversements considérables, il fallait bien en prévoir encore l'usage et apprécier en ce cas la portée de la loi du 15 février 1872. Son emploi, nous l’avons dit, devrait être alors rigoureusement proscrit, et cette constatation achève de prouver combien il faudrait peu compter sur

elle dans la pratique.

Presque sûrement inefficace contre les coups d'Etat, la loi de Tréveneuc nous est apparue tantôt inutile, tantôt illégitime contre les révolutions. Etait-ce bien la peine de modifier, pour un si piètre résultat, le caractère exclusivement administratif des Conseils généraux ?

Sans doute, en cas de crise, l’intrusion de la politique dans les Assemblées départementales est parfaitement « Le Combat. I chantait le triomphe. Il publiait les noms de ceux « qui s'étaient investis du pouvoir, et il ajoutait : « On voyait « bien encore sur la place de l’'Hôtel-de-Ville quelques émeutiers l»

« Quels étaient les émeutiers ? C’étaient nous, Messieurs, « c'était la garde nationale qui, un peu après, allait délivrer le « Gouvernement de la défense nationale. »

Journal officiel du vendredi 16 février 1872, p. 11145, col. 1. (1) Léon Duguit, L'Etat, &. I, p. 316-317.

compréhensible, Qu'elle constitue « une sérieuse atteinte

ou, tout au moins, une exception notable au principe de la séparation des pouvoirs, cela est bien certain. Il est vrai que cette exception s'explique par l’hypothèse même en vue de laquelle le législateur a cru devoir y recourir : il s’agit de remédier à un désordre grave, à un état révolutionnaire aigu, et l’on comprend dès lors que les moyens de les faire cesser puissent être recherchés en dehors des règles normales appliquées dans les temps calmes (1) ».

Soit ! Et ce serait parfait, si cela n’exerçait aucune ac-

tion sur lestravaux habituels des Conseils généraux.«Mais

si les Assemblées départementales sont un jour appelées à exercer les pouvoirs que la loi Tréveneuc leur remet en temps de crise, pouvoirs essentiellement et exclusivement politiques, se peut-il que leur nature ne se ressente pas de ces attributions spéciales et que les préoccupations politiques ne viennent pas se joindre aux préoccupations administratives, et peutêtre les dominer ? N’est-il pas probable, au contraire,

(1) Edouard Fuzier-Herman, La séparation des pouvoirs, p. 268. Cest ce que M. de Tréveneuc s’efforçait d'exprimer également

dans son discours du 15 février 1872. On dit : « les Conseillers gé-

néraux n’ont pas qualité pour parler et pour agir en hommes politiques. Laissez-moi, Messieurs, vous faire une comparaison un peu vulgaire, mais qui rend ma pensée. Quand le feu est à votre maison, demandez-vous aux gens qui viennent à votre secours, qui viennent pour éteindre l’incendie, s’ils ont dans leur poche un brevet de pompier ? »

Journal officiel du vendredi 16 février 4872, p. 116, col. 3, et

117, col. 1.

« qu’en prévision de ce rôle éventuel, les électeurs se « prononceront pour des candidats dont la foi politique « sera éprouvée, ne se souciant guère de savoir si leurs « connaissances pratiques des affaires égalent la solidité « de leurs convictions ? (1) »

Ce problème aujourd’hui ne se pose plus ; il n’a plus qu’un intérêt rétrospectif. À l'heure actuelle — et il serait bien difficile de déterminer le rôle exact de la loi de Tréveneuc dans cette transformation — l'élection des conseillers généraux sert de prétexte à des manifestations politiques. Les Conseils généraux eux-mêmes sont devenus des Parlements au petit pied ; par l'élection de leur président, par la coutume, qui tend de plus en plus à se généraliser, des adresses au Gouvernement, ils ont réussi à tourner la loi du 10 août 1871 et à mêler les préoccupations politiques à l'examen du budget départemental (2). Est-ce un bien ? Est-ce un mal ? Il serait

très difficile de le dire ; mais la constatation s’imposait.

(1) Joseph Pey, Les vœux politiques des Conseils généraux, p. 302-308.

(2) Un auteur s’est demandé si, en temps ordinaire, sans que rien semble rendre nécessaire cette précaution de leur part, les Conseils généraux pourraient prévoir l'application de la loi de Tréveneuc et voter pour ce cas un crédit éventuel. Il résout la question par l’affirmative. Voici son raisonnement :

« La loi du 15 février 1872 donne aux Conseils généraux des « pouvoirs dont l’exercice est subordonné à l’événement d’une « crise politique, à une révolution ; or, d’ordinaire, les révolu- « tions ne préviennent pas de leurs desseins les pouvoirs qu’elles « veulent renverser. On n’est donc jamais trop préparé contre « elles, et je ne saurais rien voir d’illégal dans le vote d’un Conseik « général, quand ce vote a pour but de rendre possible et prompt

Il faut conclure ! La loi de Tréveneuc est encore en vigueur. Mais, en pratique, elle ne rendrait pour ainsi dire aucun service. Dirigée contre un homme, elle a perdu sa raison d’être quand cet homme est descendu de la scène politique : elle s’est en quelque sorte survécue.

Est-ce à dire qu’en cas d’insurrection ou de coup d’Etat, le Gouvernement légal succomberait, notre organisation actuelle céderait la place au collectivisme, à la dictature ou à la monarchie, sans que le pays opposât la moindre résistance ? Question troublante à laquelle il serait bien audacieux de répondre. Jusqu'ici « c’est « dans l’adhésion réfléchie de la nation, c’est dans la « confiance persistante de la démocratie, que la Répu- « blique a puisé les meilleurs éléments de sa vitalité (1) ». À l’heure actuelle cette adhésion est-elle toujours aussi sincère, cette confiance est-elle toujours aussi vivace ? Quelle valeur faut-il attribuer à certains sypmtômes inquiétants : exigences de plus en plus grandes et réclamations de moins en moins patientes des classes ou-

vrières, effroi grandissant et défiance croissante de la

« laccomplissement d’une fonction réglée par la loi. Qu’au point « de vue pratique les Conseils généraux doivent être très circons- « pects dans de pareils votes, nul ne le conteste. Maïs gardons- « nous de tout excès, et, sous prétexte de discussions politiques, « n’allons pas montrer à l’égard des Assemblées départementales, « une défiance qu’on pourrait croire inspirée par la faiblesse ou « la peur. »

Cf. J. Marie, De l'administration départementale, &. T. Des Conseuls généraux, p. 375-376.

(1) Raymond Poincaré, Au seuil de la vie, n° 9, p. 144, col, 2.

bourgeoisie ; allures révolutionnaires de certaines séances de la Chambre des députés ; stérilité désormais avérée des travaux parlementaires ? Les coups d'Etat et les insurrections n’ont jamais réussi que dans un pays désaffectionné et aux dépens d’un régime discrédité (1). En sommes-nous là ? Y tendons-nous ? L'avenir seul

nous le dira.

Vu et approuvé Le président :

F. LARNAUDE.

Vu :

Le doyen P. CAUWES

Vu et permis d'imprimer Le vice-recteur de l’Académie de Paris :

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