‹ La loi du 29 frimaireChapitre 7 sur 11 · M. DE LA CROIX · texte numérisé non relu

M. DE LA CROIX

On comprend, sans qu*il soit néces* saire dMnsister, qu'avec une organisation aussi sommaire qu'était celle du projet Bouquier, des difficultés sans nombre aient dû surgir de toutes parts, quand onvoulut passer de la théorie à Texécution. Les longues hésitatioos de la Convention dans cetteafTaire des écoles pouvaient embarrasser fort ceux qui ne recevaient que récho lointain et nécessairement confus de débats dont nous avons peine nous-même à suivre le fil. Plusieurs décrets sur renseignement n'avaient pas été explicitement rapportés. De là des confusions peut-être voulues dans quelques communes, en tous cas des doutes fort excusables. Si certains maîtres se réjouissent des dispositions nouvelles (1),

(1) « J'applaudis de toutes mes forces au nou- » veau décret sur l'in-truction publlqu<', car le » premier n'était pas du goût de tous les écri- » vains d'avoir 50 élèves (projet î-ôonard Bour- » don) à faire lire, écrire et chiffrer deux fois » par jour, etc. » Lettre d*un instituteur deTarteux, 5 nivôse. Arch. nat., F 17, lon«.

d'autres témoigaeût de leur embarras.

Ainsi font les instituteurs d'Orange, qui s'adressent au Comité d'instruction (4 germinal), pendant que radministration du district écrit à Thibaudeau dans le même sens a L'article 1®^ de la section 1^® du » décret du 29 frimaire, disent -ils, » porte que l'enseignement est libre.

» Si le sens de cet article est tel que 3> nous le concevons , il nous paraît » difficile de le concilier avec l'article j» 16 des décrets du 9 brumaire, dont » Toici les paroles : a La commission » nommée par chaque district dressera » une liste des instituteurs éligibles,etles » père de famille, les veuves, etc., se ras- » sembleront pour nommer l'instituteur » parmi les éligibles. » L'article l'"^ de ce » même dernier décret (section intitulée » Dn traitement des instituteurs) dit que » le minimum du traitement sera de 1 ,200 » livres. Cependant l'article 2 de la sec- » tion III du décret du 29 frimaire porte » que les instituteurs recevront annuelle- » ment vingt livres pour chaque enfant.

> Que faut-il penser là- dessus? Il résulte » en outre du décret du 28 vendémiaire, » art. 4, et de celui du 5 brumaire, art. 5, » que les instituteurs sont fonctionnaires » publics : mais le décret du 29 frimaire.

> qui règle Torganisatioii des écoles, ne » parle point du tout de cette qualilica- » tion. Pourquoi cette réticence ? EnQa » dans Tarticle 10 du décret du 13 bruiuai- » re, on dit que les b&timents des preamièrea écoles seront fournis par les

I communes, et dans Fart. 13, que les » instituteurs seront logés aux frais des

> habitants et autant que possible dans » le lieu même de l'école. Ces articles du » décret ont-ils été rapportés ou doiventn Us avoir leur effet ? »

Ce zèle des instituteurs d*Orange à marquer les contradictions de la loi nouvelle et des aaciennes était peut-être extrême.

II y a toute raison de croire— nous Ta von s d^^dit — que les décrets de brumaire ne furent jamais transmis administrativement, et les instituteurs d'Orange n*ont dû le» connaître que par les papiers publics. Leur lettre en tous cas est curieuse comme signe de Tétonnante confusion où l'on vivait alors, confusion inévitable, et qui se produira toujours au second plan d'un gouvernement révolutionnaire, dont le propre est précisément de tout sacrifier à un intérêt national supérieur. Ce qu'on voit surtout en Tan II, c'est une somme immense de bonne volonté qui pare aux inconvénients du rétrime. Avec les soru-

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pilles des gens d^Orange toute la machiae se serait arrêtée.

Le plus souvent on se borne à demander à Paris des instructions sur des eas particuliers qui se présentent et que la loi du 29 frimaire n'avaitpas prévus. Les citoyens de la première réquisition aurontils le droit de se faire inscrire dans une municipalité pour y servir d'instituteurs (1)? A quel âge les enfants seront- I ; ils admis à l'école (2) ? Pourra-t-on rece-

Toir dans la même école les enfants des

ij,!: deux sexes, ainsi que cela se pratiquait

autrefois (3)? L'instituteur peut -il cumuler ses fonctions et celles d'officier municipal ou de secrétaire de la mairie (4)?

::; : i I (t) Lettre du 24 frimaire, Arch. nat . , F 17, 1008.

(2) Lettre du maire de Reboi8*en Brie, 8 germinal. Voy. Arch. nat , F 17,1007. Cependant les conditions d'âge étaient ntttement spécifiées dans la loi. On peut admettre que la pe ite municipalité dont il est ici question, n*en avait pas reçu le texte complet. Il faut toujours avoir présent & Tesprit le mécanisme administratif fort rudimentaire de Tépoque.

(3) Lettre des institutrices de Saint Gloud, 15 germinal. — Lettre de Tinstituteur de Touray, 4 germinal. Arch. nat., F 17, 1007.

(4) Lettre d'un instituteur de Lanquetot prés Bolbec, 22 pluviôse Arch. nat., F. 17, 1007.— Lettre de Beauûls, instituteur à Gharenton, 8 mui. Arch. nat., F 17, 1008.

La loi de frimaire n'excluait personne «les fonctions dlnstituteur. Nous ne pensons pas, nous l'avons dit, cfu'on dût Yoir dans son silence à cet endroit une disposition libérale ouvrant l'école républicaine à Tancien personnel ecclésiastique. Ce qui est passé sous nos yeux de la correspondance du Comité d'instruction prouve que même auprès des modérés qui le composaient, eette interprétation ne prévalut point. Beaucoup de citoyens autrefois dans les ordres demandent, il est vrai, s'ils peuvent devenir instituteurs (1), mais on semble partout protester contre une telle prétention. Les citoyens Lalande administrateur, et NicoUe secrétaire du département de la Manche écrivent au Comité d'instruction qu'il ne serait pas prudent de confier des places d'instituteurs aux membres du ci-devant clergé (2). Le^ administrateurs du district de Saint-Fargeau sont plus radicaux et réclament un décret qui

(1) Lettre du citoyen Quers, ci-devant prêtre, 17 ventôse. Arch. nat. F. 17, 1007. — Lettre d*un autre prêtre de Poils, près Autun, 29 frimaire. — Lettre d'un autre, de Waitrange (Moselle) 1»' nivôse. Arcb» nat F 17, 1007. — Lettre de Marchai, ci-devant prêtre, 27 pluviôse, Requiéville (Vosges).

(2) Arch. nat. F 1^, 1008.

interdiâe ces fonctions aux ci-devant prêtres et aux ci-devant nobles (1).

II est bien clair que le recrutement des nouveaux instituteurs dut se faire principalement parmi les anciens maîtres d'école, connus de tous, et qui avaient continué d'exercer quand ils n'appartenaient pas à une congrégation. Mais il y eut dans certains districts véritable pé nurie de candidats. Nous voyons des communes demander le rappel de citoyens qui sont sous les drapeaux et dont on veut pour instituteurs (2). On va les chercher jusqu'en prison ; avons-nous besoin de faire observer qu'il ne s'agit pas ici naturellement de gens retenus pour crimes ou délits de droit commun, mais de détenus politiques ? Le maire et les officiers municipaux de Versailles ont jeté les yeux sur le citoyen Laine, malheureusement celui-ci est en état d'arrestation, et ils demandent au Comité d'instruction de le faire élargir (3).

©n s'étonnerait de ne pas voir intervenir ici les société populaireSjtoujours prêtes à empiéter sur le domaine administra-

(1) Arch. nat. F 17, 1008.

(2) Lettre du maire et des officiers mumcipaus de Groissy. Arch. nat. F 17, 1007.

(3) Arch. nat. F 17,1007.

tif. Les voici maintenant mêlées au recrutement des instituteurs. La municipalité de Phalsbourg a ouvert des registres et fait le nécessaire ; mais personne ne s'est présenté ; la société populaire écrit alors au Comité d'instruction (13 germinal), pour lui demander un instituteur. Le Comité ajourne (1). Autreexemple : la société populaire de la petite ville deJ.-J.Rousseau(ci-devantSaint-Esprit), fait mieux ; elle s'adresse directement aux Jacobins de Paris pour avoir deux instituteurs et deux institutrices qui soient choisis par eux (18 ventôse). Les Jacobins, à leur tour transmettent cette demande au Comité d'instruction publique (12 germinal) en se déclarant prêts à payer le voyage des quatre personnes qui seront désignées. Mais le Comité, peu désireux sans doute d'être agréable à un club où il ne comptait pas beaucoup d'amis, fait mieux cette fois qu'ajourner: il passe à l'ordre du jour.

(1) Arch. nat. F 17, 1007.

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