‹ La Loi du 8 Avril 1898: Cours d'eau non navigables et non flottablesChapitre 10 sur 40 · QI · texte numérisé non relu

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L'innovation si importante sur la condition légale des cours d’eau non navigables et non flottables se trouve au chapitre II du titre II. Cette innovaon a entrainé des conséquences à la fois avantageuses et désavantageuses pour les riverains, conséquences que nous mentionnerons plus loin au cours de cette étude. 4

La loi du 8 avril 1898 consacre le quatrième système. Le lit devient la propriété des riverains, l’eau reste une chose commune et l’écoulement s'opère à ütre de servitude de passage. Ce système était un de ceux qui avaient rencontré le moins de faveur en doctrine et en jurisprudence, et on ne s'explique pas le changement de législation. Quoi qu'il en soit, c’est grâce aux efforts de M. Cuvinot au Sénat, et de MM. Delbet et Mannoury à la Chambre, qué cette loi fut votée par ces deux assemblées.

« Le lit d’un cours d’eau constitue, disait M. Cuvinot au Sénat, en défendant son système, une zone retranchée de la surface cultivable, mais qui, à l’origine faisait évidemment partie intégrante des terrains adjacents. Y a-t-il une raison valable de contester aux riverains la propriété de ce lit? Y a-til pour la société un intérêt quelconque à en revendiquer la possession ?... Ce que l’on doit rechercher, ce que l’on peut exiger des riverains, c'est qu'ils maintiennent le libre cours des eaux et qu'ils s’abstiennent de tout acte pouvant accroître l’insalubrité et le danger des submersions. Pour arriver à ce

résultat, il n'est pas besoin que l'Etat soit propriétaire, les lois de police suflisent. »

Assurément, les raisons données par M. Cuvinot, n'étaient pas sans valeur, mais pourtant plus d’un argument invoqué était sujet à critique. En réalité, une vive discussion s’engagea d'ailleurs à ce sujet entre M. Cuvinotet M. Clément, adversaire de ce projet, mais la loi fut néanmoins votée et la condition légale du lit des petits cours d’eau fut définitivement fixée par l’article 3, ainsi conçu : «Le lit » des cours d’eau non navigables et non flottables, » appartient au propriétaire des deux rives.

» Siles deux rives appartiennent à des proprié- » taires différents, chacun d'eux a la propriété de la » moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose » tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou » prescription contraire ».

Mais quelle est la nature de la propriété accordée aux riverains sur le lit de la rivière conformément à l’article 3 ? Un arrèt de la Cour de Cassation déclare que la propriété du riverain est une propriété spéciale, une propriété sui generis. Celle expresssion est trop restrictive et même dangereuse, car, s’il en élait ainsi, le riverain ne pourrait clore sa propriété au passage de la rivière, niintenter contre ses co-rive- ‘ains l’action en bornage. De mème il n'aurait aucun droit à indemnité d'après certains auteurs. Mais ceci est exagéré el plusieurs arrêts en ont décidé autre-

ment. Quoi qu'ilen soit, entendue comme cela, la

haie

propriété des riverains serait une propriété sans valeur. Au contraire, c'est une propriété ordinaire et d’ailleurs le législateur ne reconnait pas des propriétés de plusieurs sortes. M. Cuvinot avait bien dit que le droit des riverains sur le lit constituait une propriété spéciale, mais il avait de suite ajouté : « ou mieux encore une propriété assujettie à une servitude spéciale ». Voilà donc la vérité. Le riverain est bien propriétaire, mais on lui impose une servitude de passage de l’eau.

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