DE LA DÉLIMITATION DES COURS D'EAU
La nouvelle loi accorde à chaque riverain la moitié
du lit suivant une ligne médiane tracée au milieu du fleuve. Mais ici se présente une nouvelle difficulté. :omment fera-t-on pour tracer cette ligne ? Aucun texte de loi n'ayant exactement délimité le lit des cours d’eau non navigables et non flottables, de longues controverses se sont élevées à ce sujet. Parmi les différents systèmes qui ont été proposés et soutenus nous citerons les suivants :
1° Limitation du lit au niveau des plus basses eaux.
20 Limitation au niveau des eaux moyennes.
30 Limitation variable suivant les fluctuations du
niveau des eaux.
— aÙtée
4 Limitation à la crèt: des berges.
5 Limitation au niveau des plus hautes eaux avant le débordement.
Ce dernier système a été sanctionné par la jurisprudence. Il était déjà admis en droit romain où on trouve cette définition du lit : « Æipa ea putatur quæ plenissimum flumen continet ».(x1)
Comment, en pratique, tracera-t-on la ligne de débordement des eaux ? Deux systèmes pour cela : lun employé par l'administration des Ponts et Chaussées et l’autre par le Conseil d'Etat. L'administration des Ponts et Chaussées et le Ministre des Travaux publics divisent le fleuve en tenant compte de tous les accidents de terrain qu'ils peuvent rencontrer : « Une délimitation », affirmait le ministre dans une dépêche du 26 mai 1874 au préfet de l'Eure, «ne saurait consister dans une simple opération de géométrie, basée sur une théorie plus ou moins arbitraire concernant la hauteur des eaux de débordement et en aucun cas elle ne peut se traduire par le choix d’un plan unique dont on détermine ensuite l'intersection avec tout l’ensemble des terrains à délimiter. La détermination a pour objet de constater un fait, et ce fait, variable en chaque point des rives, consiste dans la hauteur à laquelle les eaux débordent en ce mème point ».
Il s'ensuit que la ligne limitative n’est nullement assujettie à constituer une section de niveau. Elle ne forme mème pas courbe plane et peut varier fré-
(1) Livre I, $ 1 ff, de Fluminibus.
GS
quemment d'altitude suivant la hauteur plus ou moins grande des berges et des terrains auxquels ceux-ci font suite. Il convient de suivre en quelque sorte pas à pas les contours des terrains à délimiter, d'y reconnaitre le niveau du débordement quel qu'il soit sur le plus grand nombre de points possibles et de réunir ensuite tous ces points par un tracé, après avoir négligé les sinuosités accidentelles ou d’un ordre secondaire.
Au contraire, le Conseil d'Etat, et nous possédons plusieurs arrêts en ce sens (1), s’est refusé à isoler les deux rives et à suivre les accidents de terrain. Il divise le fleuve en sections. Toutes les parties du fleuve soumises au même régime constituent une section et, dans chacune d'elles, il y a un niveau unique, le même pour les deux rives. Ce système conduira à une succession de plans horizontaux en forme d’escaliers, mais il n’y aura pas de plans inclinés, ce qui n'est pas conforme à la réalité. Ce système a un très grand avantage, Le niveau étant fixe pour toute une série de sections, les influences individuelles ne pourront donc jouer aucun rôle.
Quelle sera l'autorité compétente chargée d'opérer la délimitation ? C’est au préfet qu'appartient le
pouvoir de délimiter les cours d'eau non navigables
(1) (23 avril 1875,Belamy), (28 avril 1882, Fouché et autres et Duret Taverneau), (19 novembre 1886, Mercier), (22 mars 1889, dame Véron et sieur Mabilet), (21 janvier 1890, Deluset), (12 janvier 1895, consort Leclerc et sieur Cateau).
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et non flottables, par application de la loi du 22 décembre 1789-janvier 1790, ainsi que des lois des 14 floréal an XI, et 2r juin 1865. Toutefois, l'administration ne possède ce droit que dans un but de police ou d'utilité générale, et non à l’occasion de contestations purement privées entre les tiers.
Cette question avait soulevé de très grandes dificultés, et on se demandait si les arrêtés préfectoraux effectuant la délimitation étaient susceptibles de recours, soit devant la juridiction administrative, soit devant l'autorité judiciaire. Avant, on admettait qu'il existait un recours judiciaire contre les décisions des préfets, car une délimitation inexacte amenait expropriation. En effet, on enlevait au propriétaire une partie de son terrain, el l’expropriation donne lieu à indemnité et entraine forcément la compétence judiciaire. Mais malgré cela, longtemps l’administralion se refusa à reconnaitre ce droit aux tribunaux el il fallut saisir de l'affaire le Tribunal des Conflits. Ce dernier décida que si le Conseil d'Etat est seul compétent pour annuler les actes de délimilation dépossédant injustement les riverains, cette compétence administrative n'exeluait pas celle de l'autorité judiciaire sur l'atteinte portée à la propriété privée. Ainsi on reconnul aux intéressés deux moyens pour faire respecter leurs droits. Ils pouvaient poursuivre devant le Conseil d'Etat l'annulation de l'acte de délimitation, ou bien encore intenter une action en indemnité devant les tribunaux judiciaires.
De nos jours, au contraire, la nouvelle loi a tout modifié. Le lit appartient aux riverains et il n’y a plus expropriation. En élargissant le lit on n’impose qu'une servitude de passage, et il semblerait bien que l'incompétence des tribunaux dut être déclarée. Mais cette solution est très douteuse. La question ne s’est pas encore présentée et nous ne saurions nous prononcer.
Certains auteurs, assez nombreux, ont prétendu que, dans certains cas, l'élargissement du lit pouvait constituer, comme auparavant, une expropriation. Ils ont déclaré, en effet, que la délimitation constituait, oui Ou non, une expropriation suivant qu'il y avaitun seul propriétaire ou qu'il yen avait plusieurs. D’après eux, il faudrait pour qu'il n’y ait pas expropriation, que l'élargissement soit égal des deux côtés, mais ce cas serait très rare. El faut donc reconnaître la compétence de l'autorité judiciaire. Cette théorie est erronée etil serait étrange qu'il en fut ainsi. L'article 16 de la loi de 1898, supposant un élargissement régulier, attribue compétence au juge de paix et cet article ne fait aucune différence entre l'élargissement qui est une expropriation et l'élargissement qui ne le sera pas. On doit donc appliquer à l'élargissement irrégulier ce que la loi dit de l'élargissement régulier etreconnaitre la compétence du juge de paix dans les deux cas.
Néanmoins, si nous lisons l'article 25, nous y
voyons que toutes les contestations de ce genre
seront soumises au conseil de préfecture. Que décider alors ? Sera-ce le juge de paix ou le conseil de préfecture qui seront compétents ? La jurisprudence ne s’est pas prononcée, mais à notre avis, il nous semble que le juge de paix doit rester compétent. D'abord, l'indemnité est toujours très minime, et ensuite le conseil de préfecture se livre toujours à des enquêtes
très longues et très onéreuses pour les riverains.
DEs ALLUVIONS
La loi de 1898, dans son article 7, déclare que la propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et ilots, qui se forment dans les cours d’eau non navigables et non flottables, est, et demeure régie par les articles 556, 557, 559, 561 et 562 du Code civil. La nouvelle loi reconnait donc aux riverains un droit sur les atterrissements, iles et ilots. Les auteurs ne considèrent pas ce droit comme une suite naturelle de la propriété, mais comme un droit d’un caractère exceptionnel concédé par le législateur à titre d'équité en conpensalion des inconvénients du voisinage.
Quel est l'effet des alluvions sur les limites des propriélés riveraines et changent-ils le milieu du cours d’eau ? Il semble bien que non. En effet, les iles sont la propriété exclusive des riverains du côté
où elles se sont formées, lorsqu'elles ne s'étendent
pas au-delà de l'axe de la rivière. Dans le cas contraire, elles doivent ètre divisées suivant cet axe, en deux parties, dont chacune appartient aux propriétaires de la rive correspondante. Comme on le voit, les anciennes limites ne sont pas modifiées. S'il en était autrement, il y aurait lieu à indemnité, mais qui l’accorderait ? L'Etat et les départements n'en sont nullement responsables.
Errers pu DROIT DE PROPRIÉTÉ DES RIVERAINS SUR