‹ La Loi du 8 Avril 1898: Cours d'eau non navigables et non flottablesChapitre 13 sur 40 · DO · texte numérisé non relu

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De plus, les riverains recueillent aussi les objets déposés sur leurs berges ou immergés dans le lit de la rivière. Une source d’eau minérale apparait-elle dans le lit du cours d’eau. A qui appartient-elle ? Avant 1898, elle était une res nullius susceptible d'usage de la part du premier occupant : actuellement, elle appartient aux riverains. Enfin, si la rivière passe au-dessus d’une mine, le propriétaire du lit peut même réclamer la redevance tréfoncière imposée au concessionnaire de la mine au profit du propriétaire de la surface.

La loi de 1898, en rendant le riverain propriétaire du lit, lui a concédé certains avantages mais aussi lui à causé certains préjudices. Ainsi, le sol des rivières pourra être soumis à l’impôt foncier et, comme nous le verrons plus loin, si l’eau vient à être détournée par le fait de l'Administration, le propriétaire envahi ne peut plus se faire rembourser le prix de son terrain. Il n’a droit qu'à une indemnité pour la servitude de passage dont il est grevé par la nouvelle loi.

Du DÉTOURNEMENT NATUREL D'UN COURS D'EAU

Article 5.— « Lorsqu'un cours d’eau non navigable » et non flottable abandonne naturellement son lit, » les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau » lit s'établit, sont tenus de souffrir le passage des

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» eaux sans indemnité, maisils peuvent, dans l’année » qui suit le changement de lit, prendre les mesures » nécessaires pour rétablir l’ancien cours des eaux.

» Les propriétaires riverains du lit abandonné jouis-

» sent de la même faculté et peuvent, dans l’année, » poursuivre l'exécution des travaux au rétablis- » sement du cours primitif. »

La loi de 1898 consacre tout un article aux cours d'eau qui changent de lit naturellement et modifie ainsi, d'une manière très heureuse, l’ancien article 585 du code civil qui, en ce cas, permettait aux propriétaires des fonds nouvellement occupés de prendre, à titre d’indemnité, l’ancien lit abandonné, chacun dans la portion du terrain qui lui avait été enlevée. Mais ce système en lui-même était mauvais. En effet, quel parti les propriétaires des fonds occupés par le nouveau lit pouvaient-ils tirer des terrains que la loi leur attribuait, mais qui étaient en général incultes, dépouillés de terre végétale, morcelés, enclavés, et difficilement accessibles.

De nos jours, loute indemnité est supprimée, et on ne saurait même la concevoir, car le lit continuant à appartenir à ceux qui le possédaient auparavant, il n'y a rien de changé. Pourtant, nous nous trouvons ici en présence d’une difliculté qui a été très vivement discutée, mais non résolue définitivement. Avant que le cours d’eau ne change de lit.et ne vienne submerger de nouveaux terrains, les posses-

seurs de ces terrains avaient leur propriété bien

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délimitée ; les anciennes limites subsistent-elles ou bien prend-on le milieu du cours d’eau comme le dit l’article 2 ? Il nous semble que les anciennes limites sont maintenues, car il y a titre en ce cas.

D'après le paragraphe 2 de l’article 5, les propriétaires du nouveau lit peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir l’eau dans son ancien lit. Ce droit appartient aussi aux anciens propriétaires. Mais pour cela il faut, et la loi est formelle sur ce point, que les travaux soient exécutés dans la même année. Il pourra arriver très souvent que les divers riverains échelonnés le long du fleuve ne pourront pas s'entendre. Les uns voudront faire les travaux et les autres non. Dans ce cas on devra recourir au vote et la majorité l’emportera. Cette majorité sera calculée sur l'étendue et aussi sur la valeur des diverses propriétés. Souvent, en effet, un riverain ne possède que quelques hectares de terrains, mais ces hectares longent le fleuve, tandis qu’un autre dont la propriété est bien plus importante, ne touche le cours d’eau qu'en un seul point. On ne peut pas sans injustice donner plus de droits au premier, car souvent le second pourra avoir plus d'intérèt, peut-être, à maintenir le cours d'eau dans son ancien lit.

Un autre cas peut encore se présenter. Il sera très rare, C'est vrai, mais peut néanmoins se produire. Tous les anciens riverains, sans exception, voudront exécuter les travaux, les nouveaux s’y opposeront.

Que décider ? La loi est muette sur ce point, mais il

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nous semble que l'opinion des anciens propriétaires doit prévaloir, car nous savons que le législateur préconise presque toujours le maintien du statu quo.

Les propriétaires qui supportent ainsi sur leurs fonds des travaux auxquels ils s'étaient opposés, possèdent un droit de contrôle qu'on ne saurait discuter.

De plus, on ne peut leur réclamer une indemnité pour les frais qu'occasionnent ces travaux, auxquels ils sont complètement étrangers.

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