DU DÉTOURNEMENT ARTIFICIEL D'UN COURS D'EAU
Nous venons d'étudier avec l’article 5 le détournement d’un cours d’eau ; l’article 6 prévoit une autre hypothèse, celle où le fleuve se déplace non plus de lui-même, mais par suite de travaux légalement ordonnés par l'administration. Cet article est ainsi CONÇU :
« Lorsque, par suite de travaux légalement ordon- » nés, il y a lieu d'élargir le lit ou d’en ouvrir un » nouveau, les propriétaires des terrains occupés ont » droit à une indemnité à titre de servitude de pas- » sage.
» Pour la fixation de cette indemnité, il sera tenu » compte de la situation respective de chacun des » riverains par rapport à l'axe du nouveau lit,
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» la limite des héritages demeurant fixée, conformé- » ment aux dispositions du paragraphe 2 de l’article » 3 ci-dessus, à moins de stipulations contraires.
» Les bâtiments, cours et jardins, attenant aux » habitations, sont exempts de la servitude de pas- » sage.
» Les contestations auxquelles peuvent donner » lieu l'application du paragraphe 2 du présent article » et le règlement des indemnités sont jugées en pre- » mier ressort par le juge de paix du canton.
» S'il y a lieu à expertise, il peut, dans tous les cas, » n'être nommé qu'un seul expert. »
L'ancien système n’est donc conservé que lorsqu'il s’agit des bâtiments, cours et jardins, attenant aux habitations.
Lorsque la rivière est détournée par suite de travaux ordonnés par l'administration, il n’est plus nécessaire d'acquérir par voie d’expropriation comme on devait le faire auparavant. On va ouvrir un cours d’eau, c'est vrai, mais on ne prive plus le propriétaire de son terrain : on ne lui impose qu'une servitude de passage. Dans ce cas on doit simplement une indemnité au nouveau riverain pour l'établissement de cette servitude et le juge de paix sera compétent pour la fixer, car elle sera peu importante. Primitivement, dans le projet de loi, la rédaction était celle-ci : « Les » contestations auxquelles peuvent donner lieu la fi- » xation et le règlement des indemnités sont jugées » par le Conseil de Préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat ».
Cette innovation, en matière de compétence, se retrouve dans les articles 1, 32 et 5o de la même loi et elle est très heureuse. Tout d’abord ,nous le savons, la juridiction du juge de paix est plus simple et moins coûteuse ; ensuite le Conseil de Préfecture ne peut connaitre que des dommages temporains causés par des travaux ordonnés par l'administration. Ces dommages laissent subsister les droits essentiels de la propriété tout en les lésant pour un certain temps. Au contraire, le dommage permanent, l’établissement d'une servitude constituent un démembrement de la propriété. Aussi, comme le dit M. Bérenger, la question devient une véritable question de propriété pour laquelle le Conseil de Préfecture ne peut avoir aucune compétence. (1)
Lorsqu'il y a lieu à expertise, La loi déclare qu'il ne sera nommé qu'un seul expert. On doit payer une indemnité, mais comment la régler ? D’après l’article 6, paragraphe 2, la limite des héritages doit rester fixe. Aussi lorsque deux propriétés auront leurs limites bien établies et que l'administration voudra faire passer un cours d’eau sur ces propriélés on ne doit rien modifier. [1 faudra payer aux deux riverains ce qu'on leur devra. Enfin, toujours d'après le mème article, si les limites changeaient, il y aurait expro-
(1) Discours prononcé par M Bérenger après un débat entre M. Clément et M. Cuvinot, débat démontrant que l’établissement d’un nouveau cours d’eau créait une servitude, mais ne donnait pas lieu à une expropriation contre le riverain.
De, LTARER
priation, mais on n'aurait plus besoin de déclaration d’expropriation. Tout cela est bien obscur, et l’art. 6, très mal rédigé, peut donner lieu à des interprétations différentes. La seule explication possible est qu'il ne s'agira jamais que de peu de terrain : mais, pour ce peu de terrain, on aurait pu toutefois admettre une autre solution. Le législateur a voulu éviter les procès qui auraient pu être nombreux entre riverains, car souvent les anciennes limites ne subsistent pas. Nous dirons en terminant que l’art. 6, paragraphe », presque incompréhensible, n’a qu'un intérêt pratique : il nous dit seulement qu'il n'y aura plus déclaration d’expropriation et que l'indemnité sera fixée par le juge de paix.
Cette indemnité est due aux riverains à titre de servitude de passage, car les riverains ne perdent pas la propriété de leur terrain. Si, comme nous venons de le voir, une parcelle de leur héritage va de l’un à l’autre, dans ce cas, le perdant devra être indemnisé : 1° pour la servitude de passage: 2° pour la perte de terrain.
Pour le passage de l’eau pas de difficultés. C’est un sacrifice demandé à un particulier en vue de l'intérêt général. L'administration paiera, mais un décret nommera les riverains qui devront ensuite rembourser l'indemnité. Il n’existera aucun recours contre les décisions du chef de l'Etat.
Au contraire, pour la perte de terrain, l'indemnité ne sera plus fixée par décret, comme pour le cas pré-