‹ La Loi du 8 Avril 1898: Cours d'eau non navigables et non flottablesChapitre 15 sur 40 · DU DROIT DES RIVERAINS SUR L'EAU · texte numérisé non relu

DU DROIT DES RIVERAINS SUR L'EAU

Les eaux courantes n’appartiennent privativement à personne, et leur usage, régi par des lois de police, est commun à tous. Le public peut se servir des eaux suivant leur destination naturelle, toutes les fois que le législateur n’a pas édicté de dispositions prohibitives. L'usage du public n’a d’autres limites que les droits spécialement accordés aux riverains.

Ainsi, le premier venu pourra puiser de l’eau pour les besoins de son existence : ce droit n’a jamais été contesté par la jurisprudence. En Belgique, pourtant, on se montre plus rigoureux, et Wodon déclare que reconnaître au public le droit de puisage serait porter atteinte au droit de propriété.

De même, antérieurement à 1898, le premier venu pouvait encore se baigner, laver du linge, abreuver ses bestiaux, en se conformant aux règlements édic-

ones

tés dans l'intérêt, de la salubrité publique, de la décence et du bon ordre. Ces différents droits n'ont pas été abrogés, mais la loi de 1898, en déclarant que le lit appartient aux riverains, a forcément apporté une restriction à leur exercice. Avant, le Jit était une res nullius etn’importe qui pouvait le remonter et le descendre à son gré, à la seule condition d'y entrer et d'en ressortir en un point où il eût accès, soit comme propriétaire, soit en profitant d’une servitude ou d’une tolérance, soit à raison du caractère communal et public de la berge. Dans certains pays, le lit des petites rivières, très souvent à sec, servait de chemin pour la circulation à pied, à cheval ou en voiture, sans que le propriétaire püt s'y opposer. Mais, aujourd’hui, suivre le lit d’une rivière, c’est passer sur la propriété d'autrui, et la Cour de Grenoble, dans son arrêt du 31 octobre 1899, en a jugé ainsi. Ceci diminue singulièrement les anciens droits accordés au public en pareil cas. Avant, tout citoyen aurait pu se baigner dans une rivière, ou y conduire ses bestiaux, pourvu qu'il y eût accès. De nos jours, on ne peut pas plus passer sur le sol où coule la rivière que sur une autre partie de l'héritage qui la borde.

Le premier venu at-il droit de circuler en bateau sur un Cours d'eau non navigable et non flottable et le propriétaire d'une rivière peut-il la clôturer lorsqu'il en possède les deux rives ?

Cette question a été très vivement discutée

avant 1898. Elle présente en effet un grand intérêt. Certaines rivières, bien que non classées, sont fortes et susceptibles d’une circulation très active. Jusqu'à la nouvelle loi, on avait toujours reconnu au public le droit de canoter sur les petits cours d’eau : seuls, quelques rares auteurs, tels que Demolombe et Daviel n'admettaient point cette théorie. Il n’y avait pas lieu de distinguer d’ailleurs si celui qui usait de cette faculté avait intérèt au passage ou s’il ne recherchait que la satisfaction provisoire d’un caprice. Il n’y avait pas davantage à tenir compte de la gène que pouvait éprouver le riverain, gène qui souvent pouvait être énorme. Néanmoins, le droit du public de circuler en bateau sur un cours d’eau non navigable et non flottable ne pouvait faire obstacle à l’établissement d'un barrage dans l'intérêt de l’agriculture ou de l’industrie : mais le propriétaire des deux rives ne devait pas clore sa rivière dans le seul but d'en interdire le passage.

La loi de 1898 a-t-elle modifié cette situation ? Cette loi laisse l’eau une res nullius, mais elle introduit en faveur des riverains un élément nouveau, la propriété du lit, et ne doit-on pas prendre cet élément en considération? Ne faut-il pas dès lors déclarer que tout riverain peut interdire au public l'accès de sa rivière. On serait tenté de le croire, d’après les travaux préparatoires et d’après le paragraphe 4 de l’article 3 de la nouvelle loi. Pourtant la solution contraire a été adoptée. Plusieurs systèmes ont été

proposés, que nous allons mentionner très rapidement.

Un premier système qui se base uniquement sur les travaux préparatoires déclare que le droit de circuler en bateau serait supprimé. Un deuxième système veut maintenir les solutions données par la jurisprudence et décide au contraire de reconnaitre ce droit au public et d'interdire au riverain de barrer le cours d’eau. Ce système, généralement adopté par les tribunaux, est confirmé par deux arrêts, l’un de la Cour d’Aix et l’autre de la Cour de Paris. L'arrêt d'Aix considère comme évident que la circulation doit empècher la clôture. Celui de Paris se fonde sur ce que la loi de 1898 n’a pas entendu diminuer les droits des riverains, tels qu’ils résullaient de la jurisprudence antérieure. Enfin, une troisième opinion voudrail que les tribunaux usent du large pouvoir d'appréciation que leur accorde l'article 645 du Code civil et statuent au mieux des intérêts économiques el sociaux engagés.

Ces trois systèmes sont plus ou moins erronnés. Il serait très intéressant de les discuter longuement, mais leur étude nous amènerait trop loin. Il nous semble préférable d'adopter le quatrième système proposé. Celui-ei s'efforce de combiner les principes généraux qui ont guidé la jurisprudence antérieurement à 1898 avec les dispositions de la loi nouvelle, qui attribue aux riverains la propriété du lit de la

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rivière. Nous ne dirons pas que la suppression du droit de circulation résulte des travaux préparatoires, car, si M. Cuvinot a nié ce droit, d’autres sénateurs, au contraire, l'ont aflirmé très catégoriquement, et comme le dit l'arrêt de la Cour de Paris réformant le jugement de Corbeil : « Les lois ne résident pas dans les opinions individuelles émises lors de leur discussion, mais dans les termes et l’économie des textes législatifs. » Nous ne dirons pas davantage que la propriété du lit autorise les riverains à s'opposer au barrage. Le droit de circuler est un usage non pas du lit mais de l’eau qui conserve, après comme avant 1898, son caractère de chose commune. Le droit de circuler n’est donc pas supprimé et le propriétaire des deux rives ne saurait donc interdire le passage par eau à travers sa propriété. Mais après comme avant 1895, la facullé accordée au public devra céder devant les travaux tendant à l’utilisation de l’eau et pour les mêmes raisons.

Le législateur, à part les légères modifications que nous venons d'indiquer, et qui sont d’ailleurs une suite naturelle du changement de propriété du lit, n’a presque rien innové sur ce point, et le régime des eaux reste encore régi par les articles 644 et 645 du Code civil.

Article 644. — « Celui dont la propriété borde » une eau courante, autre que celle qui est décla- » rée dépendance du domaine public par l’article » 538, au titre de la définition des biens, peut s'en

» servir à son passage pour l'irrigation de sa pro- » priété.

» Celui dont cette eau traverse l'héritage peut » même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, » mais à la condition de la rendre à la sortie de » son fonds à son cours naturel ».

Article 645. — « S'il s'élève une contestation » entre les propriétaires auxquels les eaux peuvent » être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent » concilier l'intérêt de l’agriculture avec le respect » dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les règle- » ments particuliers et locaux sur le cours et l’usage » des eaux doivent être observés ».

Ces deux textes sont complètement approuvés par la loi de 1898. D'ailleurs, M. Cuvinot, dans la séance du 23 juin 1883, sur une question posée par M. Clément, a parfaitement reconnu l'absence de toute innovation et a déclaré que les articles du Code civil restaient le siège de Ia matière. L'article 2, qui s'exprime ainsi : « Les riverains n’ont le droit d’user » de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs » hériltages que dans les limites déterminées par la » loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice » de ce droit, aux dispositions des règlements et » des autorisations émanées de l’administration. » Cet article, disons-nous, ne fait que confirmer le droit des riverains à l'usage des eaux, droit que leur conférait l’article 644. Ces mots : « Les limites : déterminées par la loi », auxquels fait allusion l’ar-

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ticle 2, sont contenus dans l’article 644 du Code

Les eaux courantes ne sont susceptibles que de droits d'usage. Ces droits sont de deux sortes les uns sont reconnus au public en général, comme nous l'avons vu: les autres sont spécialement accordés aux riverains. Les premiers ne nous intéressent que très peu et nous n'en parlerons pas davantage. Quand aux seconds, les principaux sonties suivants :

1° Le droit de puisage. — On ne saurait dénier ce droit, quel que soit la quantité d’eau prise, car il sert à la subsistance des riverains. Néanmoins, il ne faudrait pas que le puisage ait pour résultat de mettre obstacle à l'écoulement des eaux ou d’en changer le régime, car sans cela il constituerait un abus et comme tel tomberait sous le coup de l’article 3 de la loi, et le riverain s’exposerait, non seulement à l’action de l'autorité administrative, mais encore à l’action en dommages-intérèts des riverains lésés :

2° Le droit d'irrigation. — Ce droit, particulièrement désigné dans l’article 644 du Code civil, est encore énoncé dans l’article 2 de la loi de 1898. Il nous faut distinguer ici entre le propriétaire dont l'héritage borde l’eau courante et celui dont lhéritage est traversé par elle. Le premier peut se servir

de l’eau, mais ne doit pas la dévier (r). Le droit de

(x) Chaque co riverain a un droil égal et aucun riverain ne peut s'approprier toute l’eau.

chaque propriétaire est basé sur la quantité de terrain qui longe le fleuve et le plus grand propriétaire aura un pêu plus grand droit d'usage.

Au contraire, le second peut dévier la rivière toute entière, mais il doit la restituer à son lit régulier à la sortie, après s'être servi de toute l’eau qui pouvait lui être nécessaire. Il doit en laisser suflisamment aux autres. Nous aurons d’ailleurs à examiner la question plus loin.

3 Le troisième droit qui apppartient au riverain lui a été accordé par la loi du 29 avril 1845, confirmé par la jurisprudence de la Cour de cassation (Arrèt du 2 février 1836), et l’autorise à se servir des eaux pour irriguer ses propriétés mêmes non riveraines.

4° Le quatrième droit dérive de la loi du 171 juillet 1847, qui permet d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages nécessaires aux prises d'eau et constitue la servitude d'appui.

5’ Un autre droit, qui n'est pas énoncé dans l’article 64, mais qu’on n'a jamais contesté au riverain, c'est le roulement des usines. Mais on ne pourra se servir de la pente des eaux comme force motrice qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'administration. Sur ce point l'ordonnance du 23 août 1836, était formelle, et la loi de 1898, dans son article 17, chapitre IT, titre IF, ne laisse subsister aucun doute à ce sujet :

« Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l’éta-

» blissement d'une prise d'eau, d’un moulin ou » d'une usine, ne peut-être entrepris dans un cours » d'eau non navigable et non flottable sans l’autori- » sation de l'Administration ».

De plus, les servitudes d'appui et d’acqueduc établies pour un usage agricole ne peuvent ètre demandées pour un usage industriel.

6° L'article 11, que nous venons d’énoncer, reconnait encore un autre droit au riverain et lui permet d'établir une prise d’eau. Une autorisation administrative, ici encore, est nécessaire. L'article 1r le dit nettement, et il nous paraît étonnant que certains aient soutenu une opinion contraire (1).

Le propriétaire qui usera de ce droit ne pourra, même autorisé par l'administration, établir un barrage en vue d’une prise d’eau plus loin que la ligne médiane du cours d’eau. Certains auteurs (2) ont pourtant soutenu le contraire.

7° Tout riverain peut encore établir un lavoir, un abreuvoir ou une fontaine. Si pour cela il est obligé d'exécuter certains travaux il doit alors consulter l'administration. Si, au contraire, iln’'yalieu à l’établissement d'aucun ouvrage, cette autorisation n’est pas indispensable et il n'est soumis qu’au contrôle de la police du maire (article 16).

& Les droits de rouissage du lin et du chanvre, et le droit de bain.

(x) Graux et Renard. Lois nouvelles, n° 19-20, page 522. (2) Demolombe, tome 1". Des servitudes, page 174.

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Le premier est réglé, tantôt par la police municipale des maires, tantôt en vertu du décret sur les établissements insalubres, des 31 Décembre 1866 et 23 Janvier 1867.

Pour le second, lorsque le riverain voudra construire des établissements, il nous semble bien que l'opinion contraire ait été soutenue, que l'autorisation de l’administration sera nécessaire, car ces ouvrages pourraient intéresser l’écoulement des eaux.

9 Le droit de circulation en bateau. Ce droit, nous l'avons vu, est reconnu au public en général. À plus forte raison doit-on l’accorder aux propriétaires riverains.

10v Citons enfin le droit de pêche, qui, après, comme avant 1898, est considéré comme un attribut de la propriété des rives. La loi nouvelle n'a donc rien changé, et on peut appliquer aux poissons ce que nous avons dit des produits naturels du lit.

Voilà quels sont les principaux droits d'usage des eaux reconnus aux riverains. Ces droits sont limités, tantôt par des lois de police générale qui prescrivent de ne pas altérer la qualité de l’eau et de ne pas s'opposer à son écoulement, tantôt par des règlements de police spéciaux à chaque cours d’eau, tantôt par des règlements de police municipale, tantôt par des droits d'usage des co-riverains entre eux, et surtout par le droit qu'a créé la loi de 1898, le droit de propriété sur le lit.

Les articles 644 et645 du Code civil et l’article 2 ne

s'appliquent pas aux eaux pluviales, aux eaux de source, aux lacs et étangs, aux rivières navigables et flottables et aux canaux.

Les eaux pluviales sont res nullius et deviennent la propriété du maitre du sol sur lequel elles tombent. Celui-ci peut donc en user et en disposer sans préjudice du droit qui lui appartient de les laisser couler sur les propriétaires des fonds inférieurs, suivani la pente naturelle du sol, s’il ne lui plait pas de les utiliser.

De même, pour les eaux de source, le propriétaire peut, au lieu de laisser couler ces eaux suivant la pente naturelle du sol comme le lui permet l’art. 644, les employer à l'irrigation de son fonds et les absorber en totalité.

La situation des lacs et étangs est plus délicate, car si en général ils sont propriétés privées, certains (le lac du Bourget, l'étang de Berre) ne peuvent être regardés comme tels. Cette matière est grosse de difficultés. Aussi n'en parlerons-nous pas davantage car une étude approfondie de la question donnerait lieu à trop de distinctions et de sous-distinctions et nous amènerait trop loin.

Les rivières navigables et flottables ainsi que les canaux artificiels, dépendant du domaine public ou appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes sont exclus, en termes formels, par les articles 644 et 645. Mais ces textes s’appliqueront pourtant aux simples ramifications des cours d'eau non

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navigables et non flottables, ou aux sections de lit

naturel qu'empruntent ces canaux.

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