‹ La Loi du 8 Avril 1898: Cours d'eau non navigables et non flottablesChapitre 16 sur 40 · DISTINCTION ENTRE LES RIVERAINS ET LES · texte numérisé non relu

DISTINCTION ENTRE LES RIVERAINS ET LES

Non-RIVERAINS

Nous savons que les articles 644 et 645 du code civil et l’article 2 de la loi de 1892 ne s'appliquent qu'aux propriétaires riverains, c'est-à-dire à ceux dont l’eau borde ou traverse l'héritage.

Il est donc très important de rechercher qui est riverain et qui ne l’est pas, car les non-riverains ne possèdent que les droits reconnus au publie en général.

Le changement de lit du cours d’eau fait perdre la qualité de riverain. De mème, n’est pas considéré comme tel, celui dont la propriété est séparée de la rivière par un élément publie, tel qu'un chemin par exemple. Peu importe d’ailleurs la largeur de ce chemin.

Supposons à présent qu'une propriété longeant un cours d’eau soit partagée ou vendue par moitié. La partie séparée de la rivière restera-t-elle riveraine ou cessera-t-elle de l'être ? Il nous faut établir ici une distinction.

Dans les rapports entre acheteurs et vendeurs, si la partie vendue est celle qui est riveraine et si le

vendeur s’est réservé pour celle qu'il ne vend pas l'usage de l’eau, il nous semble bien évident que ce droit doit lui être conservé. De même, si le vendeur en vendant une portion de son héritage non riveraine cède à son acheteur son droit à l’eau, ce dernier doit en bénéficier. Dans ces différents cas, rien n'est contraire à l’ordre publie, et on ne fait qu’appliquer l’article 1134 du Code civil : on peut encore invoquer la destination du père de famille (article 690). Si, au moment du partage ou de la vente, il existe des ouvrages apparents destinés à conduire l’eau des portions riveraines jusqu'aux portions qui ont cessé de l'être, rien à dire non plus. Les propriétaires n’ont perdu la qualité de riverains que sous réserve d’avoir droit à l’eau, et nous savons que les conventions font la loi des parties.

Au contraire, dans les rapports des propriétaires non-riverains, ayant acheté ou obtenu gratuitement une parcelle de terrain, et des autres riverains, la situation est bien différente : il n’existera aucune servitude, et les premiers ne pourront pas réclamer le bénéfice de l’article 644 du Code civil.

Si c'est une condition nécessaire d’être riverain pour pouvoir se prévaloir de l'article 644 du Code civil, c’est aussi une condition suffisante.

Il résulte de là, que si un propriétaire riverain à augmenté son fonds par des acquisitions nouvelles, il a la qualité de riverain mème pour les portions nouvellement achetées. Il avait droit à une quantité d’eau

proportionnelle à la grandeur de son terrain, mais ce dernier s’élant agrandi, son droit doit forcément augmenter. Inversement si un propriétaire d’un fonds séparé d’un cours d’eau opère la jonction avec un fonds riverain, il doit avoir un droit à l’eau car on doit considérer les deux propriétés comme n'en faisant qu'une, et admettre le nouveau propriétaire au rang de riverain. Telle est d’ailleurs l'opinion de la jurisprudence. Pourtant certains auteurs, Duranton entr'autres, ont émis une opinion contraire, disant qu'une servitude accordée à un héritage ne peut être étendue à un autre par la volonté d’un seul et que, d’ailleurs s’il en était ainsi, un propriétaire pourrait, à son gré, augmenter son droit à l’usage des eaux au grand préjudice des propriétaires inférieurs. Ce rai-

sonnement trop subtil n’a pas prévalu.

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