DISTINCTION FAITE PAR L'ARTICLE 644 ENTRE DEUX SORTES DE RIVERAINS
Le droit que l’article 644 accorde aux riverains n’est pas absolu. Le droit dechaque riverain est limité dans l'intérêt de son co-riverain : — « En rivières et autres héritages publies, le droit de chacun est d’en user tellement que l'usage des autres: n’en soit pas empèché », a écrit Guy Coquille dans ia coutume de
Normandie.
Or —
Comme nous le savons, il faut faire une distinction entre les propriétaires qui possèdent les deux rives et ceux qui n'en possèdent qu'une. Les premiers auraient, semble-t-il, plus de droits que les autres.
En effet, le droit des premiers, comme celui des seconds, est limité dans l'intérêt des riverains inférieurs, mais, en outre, les seconds voient encore leur droit réduit dans l'intérêt du possesseur de l’autre rive. Ainsi les seconds ne peuvent que prendre de l’eau, tandis que les premiers peuvent dévier la rivière à la seule condition de la rendre à son cours naturel à la sortie de la propriété. De plus, pour les seconds, la loi semble borner l'usage de l’eau à l'irrigation, tandis que les premiers peuvent s’en servir aussi pourl'industrie. Enfin les premiers peuvent, de leur propre autorité, construire un barrage sur la rive opposée, tandis que pour les seconds, il faudrait le consentement de leur voisin et, même avec cette autorisation, le barrage ne pourrait être prolongé au-delà de la ligne médiane de la rivière.
Comme on le voit, il semble bien que le propriétaire qui possède lés deux rives soit mieux traité que celui qui n’en possède qu'une. Mais comme le droitde l’un ou de l’autre n'est pas absolu et que tous deux ne peuvent absorber l’eau que sous la condition expresse de ne pas nuire aux autres riverains, nous conclurons de là que leurs droits sont presque égaux. Si les premiers possèdent les quelques avan-
tages que nous avons signalés, leur condition pour
Mir
cela n’en est pas meilleure. Pas plus que les seconds ils ne peuvent faire disparaître l'eau. [ls peuvent en
user, mais pas en abuser.
SECTION II