DE L'ÉTENDUE DU DROIT DES RIVERAINS
De nombreuses contestations peuvent s'élever entre les riverains sur la répartition de l'eau et alors il faut s'adresser à l'autorité judiciaire, qui seule est
* compétente. La décision que rend un tribunal en cas de désaccord entre co-riverains sur l'étendue de leurs droits respectifs s'appelle un règlement d’eau. C'est, en somme, un véritable partage. ;
Pour demander un règlement, il faut justifier d’un intérêt né et actuel et on doit avoir besoin de l’eau que l’on réclame. Un règlement ne peut intervenir qu'entre les personnes ayant droit à l’usage des eaux d’après les règles posées dans le paragraphe 2 de la section II du chapitre IT. Ainsiles propriétaires dont les fonds ne sont pas en contact direct avec une rivière ne sont pas recevables à provoquer un règlement pour l'usage de cette cau. Le règlement ne cherche pas à consacrer des droits de pure théorie, ni à établir une égalité mathématique, comme dit Demolombe, mais son but unique est d’empècher que la jouissance
de l’un ne gène la jouissance de l’autre : le riverain qui ne peut ou ne veut se servir de l’eau n’est pas fondé à prétendre que son voisin en prend plus que sa part. D'ailleurs, le non-usage n'affaiblit pas son droit, pas plus que la jouissance exclusive de son adversaire ne crée un titre à celui-ci, car, en vertu de l’article 2232 du Code civil : «les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni prescription. » |
Le règlement d’eau peut intervenir soit entre deux riverains situés en face l’un de l’autre, soit entre des riverains supérieurs et des riverains inférieurs.
Le riverain d’un cours d’eau principal peut provoquer un règlement à l'encontre des riverains d’affluents de ce cours d’eau, car, s’il en était autrement, les droits d'usage conférés par l’article 644 du Code civil seraient illusoires.
Le droit de chaque riverain parait proportionnel à l'étendue de terrain de chacun, mais la loi très souvent n’applique pas cette règle. Elle reconnait bien aux riverains un certain droit à l'usage des eaux, mais sans le limiter ni fixer aucune base pour le calcul. Le seul moyen est de répartir proportionnellement à l'étendue et les tribunaux doivent concilier l'intérêt de l’agriculture avec le respect dù à la propriété. Tout cela est bien vague, mais le législateur n’a voulu imposer aucune règle au juge qui jouit, en cette matière, d'une très grande liberté... Ce pouvoir discrétlion-
naire d'appréciation résulte de ce membre de phrase
de l’article 645 : « Concilier l’intérèt de l’agriculture avec le respect dù à la propriété.» Les tribunaux prononcent «ex-æquo et bono.» Ils peuvent imposer aux parties des concessions réciproques suivant les circonstances, en égard à leurs besoins, à l'étendue, à la nature de leurs propriétés, et à d’autres éléments qu'ils peuvent souverainement apprécier. Comment aurait-il pu en être autrement, car, dans bien des cas, on voit de grands propriétaires consommer une grande quantité d’eau sans profit pour l’agriculture, et cela au détriment de leurs voisins. N'’est-il pas juste d'en accorder davantage à celui qui l’emploiera utilement, sa propriété serait-elle moins importante ? La loi le permet, et en cela elle a raison, mais un tort grave de sa part, c’est de laisser ainsi un arbitraire aux tribunaux.
Comme conséquence du pouvoir discrétionnaire qui appartient au juge en cette matière, les disposiüons d'un règlement d'eau échappent au contrôle de la Cour de Cassation à moins : 1° qu'il n’y aitun vice de forme, ou 2 que le juge n'ait pas respecté les bases de la loi sur la répartition de l’eau. Ce dernier cas sera souvent diflicile à prouver.
Les tribunaux saisis d’une demande en règlement doivent y procéder dans l'unique intérêt des parties qui sont dans l'instance. Ils sont libres d'apprécier si les autres riverains ne doivent pas être mis en cause.Mais
c'est pour eux une faculté et non une obligation (r).
(1) Daviel T3 n° 990 et Picard.
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Lorsque le tribunal à opéré la répartition sans que tous les intéressés aient été mis en cause, le règlement n'a de valeur qu'à l'égard de ceux qui ont été présents à l'instance. Le jugement ne peut être opposé aux autres et ceux-ci ne sauraient s’en prévaloir. Un règlement d’eau peut d’ailleurs, comme tout titre privé, être modifié par la convention des parties, ou prescrit. |
Le pouvoir conféré par l’article 644 aux tribunaux, leur permet de régler le mode de jouissance des eaux. Ils déterminent la quantité dont chaque riverain pourra disposer. Si le débit de la rivière est insuflisant, ils fixeront les jours et heures pendant lesquels chaque riverain exercera son droit. Ils pourront ainsi fixer la hauteur des eaux lorsqu'un propriétaire se plaindra de leur exhaussement par un usinier. Enfin les tribunaux peuvent prescrire des mesures matérielles et, en particulier, des travaux pour assurer l’exécution de leurs décisions.
Certains auteurs ont soutenu qu'une liberté illimitée était laissée au juge. Ce dernier jouit d’un pouvoir discrétionnaire, mais pas absolu comme on l’a prétendu. En effet, l’article 649 nous dit en terminant : « et dans tous les cas les règlements particuliers et locaux doivent être respectés ». Que signifient ces mots ? On a prétendu que les règlements particuliers et les règlements locaux étaient une seule et même chose, à savoir des règlements administratifs car, disait-on, s’il en était autrement on détourne-
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rait le mot « réglement » de son sens ordinaire qui est d'indiquer une disposition prise par l’administration. Nous devons reconnaître que ceux qui ont voulu voir une seule et même signification dans ces deux mots ont commis une erreur, car le législateur n’a pu écrire deux fois le mot règlement sans lui donner un sens différent et ensuite l'expression « particulier » indique qu'il avait en vue les accords qui pourraient intervenir entre les personnes ayant droit à l'usage des eaux. Nous dirons donc que les premiers sont les arrangements intervenus entre riverains etles seconds les règlements généraux édictés par l'administration, qui exerce son pouvoir de surveillance par des règlements généraux et des actes individuels.