‹ La Loi du 8 Avril 1898: Cours d'eau non navigables et non flottablesChapitre 19 sur 40 · DES DROITS PARTICULIERS SUR UN COURS D'EAU · texte numérisé non relu

DES DROITS PARTICULIERS SUR UN COURS D'EAU

Nous venons de voir que les tribunaux, d’après l’article 645, doivent respecter les règlements particeuliers et locaux et, la loi ne disant rien de plus, ül semble bien que ce sont là les seuls droits dont ils doivent tenir compte. Pourtant le pouvoir discrétionnaire du juge reçoit encore une limitation. Lorsqu'il sera appelé à trancher une constatation entre deux riverains, il est tenu de respecter les droits acquis à l’un d’eux par titre, destination du

père de famille et prescription, car ces droits ne font pas partie de ceux qui sont contenus dans l’arüele 644 : IL nous reste à voir quels sont ces droits qui limitent le pouvoir du juge. Ce seront les suivants :

1° Des droits concédés à des tiers par les anciens seigneurs. — La jurisprudence dit que l’autorité judiciaire doit respecter les droits acquis avant l'abolition de la féodalité, car la propriété des petits cours d'eau à cette époque appartenait au seigneur haut justicier, et ce dernier pouvait faire des concessions à l'usage des eaux. Mais comment prouver l'existence de ces droits”? Tout d’abord en présentant l’acte de concession. Lorsqu'on ne possèdera pas ce titre, suivant certains, tels que Daviel (x), Demolombe (2), Proudhon (3), il faudrait avoir possédé l’usine depuis trente ans au moins avant la Révolution. Pourtant la plupart du temps on se contentera de prouver que l'usine existait avant 1789 el la preuve de la prescription estinutile. Les riverains qui auront ainsi démontré qu'ils possèdent des droits en vertu de concessions faites à leurs auteurs par les seigneurs avant 1789 vont pouvoir conserver leurs usines. La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens.

2 Des établissements fondés par les anciens sei-

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gneurs pour leur propre compte et passés à des tiers. — Nous venons de voir que les droits concédés par les anciens seigneurs à des tiers étaient valables, mais lorsqu'un seigneur, après avoir construit un moulin ou une usine pour son propre compte, l'a ensuite cédé à un particulier, en sera-t-il de même ? Doit-on aussi respecter cette concession ? Il nous faut ici distinguer deux cas. Lorsque l’usine aura été créée avant la Révolution, rien à dire car le cédant jouissait de tous ses droits. Au contraire, si l'usine a été cédée après, la jurisprudence se refuse à reconnaître la validité d’un tel contrat car, comme le disent MM. Aubry et Rau, la jouissance exclusive des eaux par l’ancien seigneur constituait pour lui moins un droit privé qu'un droit seigneurial qui n’a pu survivre à l'abolition de la féodalité et qui par conséquent n’était plus susceptible d'être ultérieurement transmis avec la propriété du moulin.

3° Des droits consacrés par d'anciens usages. — Celui qui a exercé des droits sur l’eau courante conformément à un ancien usage peut-il les opposer aux autres riverains ? L'article 645 ne cite pas les anciens usages parmi les circonstances qui limitent les pouvoirs du juge. Pourtant, certains auteurs, tels que Dubreuil et Demolombe, ont prétendu qu'on devait en tenir compte et la Cour de cassation, par divers arrêts, a adopté ce système. En effet, si le Code civil ne parle pas des anciens usages, la loi du 14

foréal An XI, au contraire, assimile formellement

aux anciens règlements les usages locaux qui s’imposeront donc aux tribunaux. Mais pour cela il faut qu'ils soient très nettement établis. D'ailleurs, cette question présente peu d'intérêt car celui qui peut se prévaloir d'anciens usages invoquera plutôt la prescription,

4° Droits d’usages acquis par prescription. — La prescription peut aussi faire acquérir des droits à l'usage de l’eau. Lorsqu'elle est opposée à un riverain inférieur, il n'est pas nécessaire que les travaux aient été exécutés sur son propre fonds car, mis dans l'impossibilité d'exercer son droit, le riverain inférieur est suflisamment averti. Au contraire, opposée à un riverain supérieur, les travaux doivent être apparents, car, dans ce cas, rien n'indique à ce dernier qu'on prescrit contre lui.

Enfin les droits d'usage peuvent encore être modifiés lorsqu'une rivière du domaine publie vient à être déclassée, lorsqu'on invoquera la destination du père de famille, les conventions entre riverains et les droits conférés par voie de déclaration d'utilité

publique.

SECTION IV

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