L'USAGE DES EAUX
Un cours d’eau se compose de deux éléments : 1° le lit ; 2° l’eau. Dans la section Ir, nous avons examiné la nature juridique du lit, et nous avons vu qu'ilest propriété privée et appartient aux riverains depuis la nouvelle loi. Il nous faut maintenant étudier la nature juridique du droit dont l’eau courante est susceptible.
Et d'abord l'eau courante, envisagée dans son état de mobilité continue et de renouvellement incessant, est-elle susceptible d’une appropriation exclusive? Nous avons vu, en elfet, que l’on accorde au publie en général, et aux riverains en particulier, certains droits sur les eaux. Mais quelle est la nature du droit ainsi concédé ?
Lorsqu'on s’en tient à la vieille définition romaine par laquelle le droit de propriété comprend le jus abulendi, où droit de disposer de la chose, soit en l’aliénant, soit en la consommant, on voit de suite qu'une aussi grande liberté ne se conçoit pas sur l'eau, qui répondant, comme l'air, à une nécessité absolue, ne peut être accaparée par un seul et se refuse à une appropriation individuelle. Le proprié-
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taire ne peut la faire disparaitre. Mais là pourtant ne serait pas la véritable raison : ainsi le sol appartient bien à son propriétaire, et ce dernier, qui possède sur lui un droit exclusif, ne peut pourtant pas le consommer. Il nous faut dire que l’eau n’est pas susceptible d’un droit de propriété, parce que le possesseur n’a sur elle qu'un droit vague, indécis, soumis au contrôle incessant de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire, dont les pouvoirs, comme nous l'avons vu, sont très étendus.
Serions-nous en présence d’une servitude personnelle. Les articles du Code et la loi de 1898 se sont servis des expressions « usage » et « user ». Serait-ce donc un droit d'usage dans le sens juridique du mot? Ilest bien difficile de l’admettre, car « l'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre », nous dit l’article 631. Or, nous savons que les riverains peuvent céder leur droit. ‘Pourtant cette raison ne serait pas suffisante, car si nous prenons l’usufruit, nous savons que l’usufruitier peut ou jouir par lui-même, ou jouir par l'intermédiaire d’un tiers auquel il donnera la chose à bail. Selon nous, le droit d'usage des eaux ne peut être une servitude personnelle, car, comme celle-ci, il n’est pas donné à une personne.
La Cour de cassation a déclaré que c'était une servitude réelle. La servitude réelle suppose deux fonds dont l’un doit ses services à l’autre. C’est
une charge imposée sur un héritage pour l'usage
et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. L'opinion de la Cour de cassation avait déjà été adoptée par les jurisconsultes romains et les anciens auteurs. Au premier abord elle semble parfaitement exacte. En effet, l’article 644 se trouve au titre des servitudes. Il est vrai que ce mot de servitude n’est pas prononcé dans l’article, mais c'est à cause des souvenirs trop récents de la féodalité. Pourtant nous devons reconnaitre l'erreur d’une telle conception. L'article 644 se trouve bien au titre des servitudes, mais de la place qu'il occupe on ne saurait tirer une conséquence aussi exhorbitante. De plus sur quoi porterait ce droit et quel serait alors le fonds servant” Ce ne serait pas le lit qui actuellement appartient aux riverains, et nous savons qu'on ne peut avoir de servitude sur son propre bien. Ce ne serait pas davantage l’eau qui, ne pouvant être possédée, ne peut supporter de servitudes qui sont un démembrement de la propriété.
Dans son traité de la pratique et de la législation des cours d’eau, Daviel (1) soutient une thèse encore plus subtile. Il établit une différence entre l’eau considérée comme volume continu qui se précipite vers les fonds inférieurs et l'eau considérée comme force motrice accessoire du sol. La pente n’est plus une res nullius et peut donc être possédée.
(1; Titre IL, p.43ets.
Cette conception doit être rejetée, car elle aboutit à accorder indirectement aux riverains, à titre de dépendance du sol, ce qu'on ne veut pas leur accorder directement.
En définitive, nous constaterons que les riverains ont un certain droit de priorité à l’usage de l’eau, droit qu'il faut simplement constater, mais ne pas chercher à définir juridiquement. On peut assimiler . le riverain au propriétaire. Mais pourtant faisons un pas de plus. L'autorisation administrative est toujours nécessaire pour obtenir une force motrice, et l’administration peut toujours retirer cette autorisation sans agir arbitrairement et dans un but parfaitement déterminé, mais on peut s'adresser aux tribunaux pour faire respecter ce droit. Ce n'est donc pas une simple faculté, mais bien un droit, seulement un droit étrange, qui peut être augmenté ou diminué.
SECTION V