‹ La Loi du 8 Avril 1898: Cours d'eau non navigables et non flottablesChapitre 21 sur 40 · DES OBLIGATIONS DES RIVERAINS LES UNS VIS-A-VIS DES AUTRES · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS DES RIVERAINS LES UNS VIS-A-VIS DES AUTRES

Les riverains, comme nous venons de le voir dans les sections précédentes, ont un droit de propriété sur le lit et un droit d'usage sur l’eau. Mais à côté

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de ces droits, ils ont aussi des obligations, les unes vis-à-vis des autres riverains, les autres vis-à-vis de l'Administration. Quant à ces dernières, nous en parlerons dans le chapitre de la police et de la conservation des cours d’eau. jé

Tout d’abord, les propriétaires inférieurs ne peuvent élever aucun ouvrage qui puisse, en exhaussant le niveau des eaux, nuire aux terrains situés en amont. De même les propriétaires supérieurs, qui ont sur les eaux un droit de priorité, ne peuvent exercer ce droit d’une manière absolue, car, dans ce cas, il serait à craindre que les riverains d’aval ne soient souvent dépouillés par eeux d’amont et privés du bénéfice des dépenses qu'ils auraient pu faire, soit pour irriguer leurs terres, soit pour établir des moulins, soit encore pour créer une industrie.

Aussi le riverain supérieur doit-il, après en avoir fait usage, rendre les eaux à- leur cours naturel. Pourtant la loi a apporté ici quelques tempéraments. Certaines diflicultés sont nées à propos de l’industrie hydro-électrique. L'usinier qui veut créer une chute pour utiliser la houille blanche et produire l'énergie électrique, barre une rivière ou un torrent dans la montagne et, comme il amène l’eau au point de la vallée où il doit l'employer et que ce point est très souvent fort éloigné de la chute, il ne peut songer à la rendre à son cours naturel. Les propriétaires inférieurs ont voulu l’obliger à détruire

ces ouvrages s'il ne consentait pas à leur payer une

grosse indemnité et pourtant, la plupart du temps, ceux qui réclamaient n'avaient jamais songé encore à utiliser l'eau. La jurisprudence n'a pas admis cette prétention. Elle ne reconnait aucun droit aux pentes et refuse toute indemnité aux riverains pour privation d'une chute qu'ils n'avaient pas utilisée (Grenoble, 5 août 1901). ( Tout riverain, nous le savons, est astreint à n’apporter au cours d'eau aucune modification préjudiclable aux usagers inférieurs. Néanmoins, à propos des travaux de défense et d'endiguement, on laisse au propriétaire la faculté de fortifier contre l’action des eaux lesrives de son héritage, mais à certaines conditions seulement. Enfin, les riverains sont encore obligés de laisser circuler les bateaux sur la rivière

qui borde où qui traverse leur propriété.

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