‹ La Loi du 8 Avril 1898: Cours d'eau non navigables et non flottablesChapitre 22 sur 40 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la Police et de la Conservation

Dans le chapitre précédent nous avons vu comment les droits des riverains se limitaient les uns les autres, Examinons à présent les règles que la loi a fixées, règles selon lesquelles la collectivité représentée par l'Administration va limiter les droits de chacun. Les riverains ne peuvent user de l’eau que sous la surveillance administrative, nous dit l'article 2 ainsi conçu :

« Les riverains n'ont le droit d'user de l’eau cou- » rante qui borde ou qui traverse leurs héritages que » dansles limites déterminées par la loi. Ils sont tenus » de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux » dispositions des règlements et des autorisations » émanées de l'Administration ».

Les eaux courantes, nous le savons, sont des choses communes et, comme telles, le législateur devait

rendre des mesures pour sauvegarder l'intérêt de la o

collectivité. Nous nous appuyons ici sur l’artiele 514 du Code civil, qui s'exprime ainsi :

& Il est des choses qui n’appartiennent à personne » et dont l'usage est commun à tous. Des lois de » police règlent la manière d'en jouir ».

En effet, les riverains ont un droit de priorité à l'usage des eaux, mais le législateur devait faire en sorte que l'exercice de ce droit ne pût devenir dangereux et funeste pour le public. Un double intérêt réclamait l'intervention administrative :

10 Un intérêt de défense et de préservation. Il fallait éviter l'encombrement du lit, qui aurail eu pour effet de mettre obstacle au libre écoulement des eaux. Il fallait aussi empêcher les inondations.

2 Intérêt de prospérité nationale. Il fallait prévenir le gaspillage des eaux et veiller aussi à leur meilleure utilisation agricole et industrielle.

Le législateur, pour ces diverses considérations, devait donc investir une autorité supérieure de la police et de la tutelle des cours d’eau non navigables et non flottables, el, pour se conformer au principe de la séparation des pouvoirs, c’est à l'autorité administrative qu'il a reconnu ce droit. Si, comme nous l'avons déjà vu, l'autorité judiciaire connait des contestations qui mettent en jeu des intérêts purement privés, l'autorité administralive, au contraire, doit faire respecter les intérèts généraux. C'est d'ailleurs ce que dit l’article 8 de la loi :

« L'autorité administrative est chargée de la police

NU

» et de la conservation des cours d’eau non naviga- » bles et non flottables ».

La loi de 1898 en cette matière n’est que la cristallisation, la mise au point d’une jurisprudence ou de doctrines très anciennes. Aussi, avant d'aller plus loin, il nous parait bon de rappeler les - dispositions législatives en vertu desquelles l'Administration exerce ses droits :

10 Il nous faut tout d'abord citer la loi des 12-20 août 1790. Le chapitre VI de cette loi déclare que les administrateurs de département doivent rechercher et indiquer les moyens de procurer le libre cours des eaux, d’empècher que les prairies ne soient submergées par la trop grande élévation des écluses, des moulins... de diriger, autant qu'ilsera possible, toutes les eaux de leur territoire vers un but d'utilité générale d’après les principes de l'irrigation.

2 Une loi des 28 septembre-6 octobre 1792 (titre IT, article 16), reconnaît encore le même pouvoir à l'Administration et oblige les propriétaires des moulins et usines à tenir les eaux à une hauteur qui sera fixée par le directoire du département.

3° L’arrèté du gouvernement du 19 ventose an VI, articles 9 et 12.

4° La loi du 14 floréal an XI sur le curage abrogée par celle du 8 avril 1898.

5 L'article 645 du Code civil qui nous dit que les tribunaux doivent respecter les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux.

ès

G L'article 457 du Code pénal, qui punit d’une amende de cinquante franes au maximum toute personne, propriétaire de moulins, usines ou étangs, qui, par l'élévation du déversoir de ses eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, aura inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.

7° Le décret de décentralisation administrative du 25 mars 1852, modifié par celui du 13 avril 1867, qui, dans son tableau D, accorde aux préfets le droit d'autoriser sur les cours d’eau non navigables et non flottables la création de moulins, usines, barrages, prises d’eau d'irrigation, patouillets, lavoirs à mines, et leur permet de faire la répartition des eaux entre l’industrie et l’agriculture.

8° La loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale (art. 94, 97 et 99) où il est dit que la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique... Cette police comprend notamment... Go le soin de prévenir, par des précautions convenables, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention de l'administration supérieure.

Ces différents textes reconnaissent à l’administration des pouvoirs très larges sanctionnés aujourd'hui par la nouvelle loi. Ces pouvoirs de police s'exercent dès que le cours d’eau quitte le fonds d’où il prend

naissance, el cette condition est d’ailleurs remplie

lorsque le maître du fonds originaire n'est plus propriétaire que d’une seule rive (1).

Sur quels objets l'Administration peut-elle exercer ses pouvoirs de police? Celle-ci a un droit sur tous les cours d'eau permanents et naturels que lon oppose aux canaux construits par l'homme.

Que décider pour les étangs? Une jurisprudence constante (2) admet que tout étang alimenté par un cours d'eau est soumis au contrôle de l'administration.

Quant aux lorrents on peut dire que ce ne sont pas des cours d’eau permanents : mais si l'administration n'avait pas de droits de police sur eux, comment pourrait-elle surveiller l'écoulement des eaux ? Il faut donc lui reconnaitre ce droit (3).

Enfin, lorsqu'une rivière se divise en plusieurs bras, l’action administrative s'étend aux bras accessoires comme au bras principal.

L'autorité administrative exerce ses pouvoirs sous deux formes et les actes par lesquels se manifeste son action sont : 1° des règlements ; 2° des arrèlés. Les règlements sont des mesures générales qui s’appliquent à un ensemble d'intéressés. Ils ont pour but de sauvegarder la salubrité publique, d'assurer le libre écoulement des eaux et de régler leur réparti-

tion entre les divers propriétaires dans des vues d’in-

(1) C. E., 9 février 1854, S. 51, 2, 480; C. E., 5 août 1874, D. 75,3, 76.

(2) V.C.E , 97 août 1894, D. 95, 3, 96. — Tribunal des Conflits, 13 décembre.

(3) Crim. 6 janvier 1844, S. 44, 2, 512.

térêt général. Les arrêtés, ou autorisations, sont des actes particuliers et individuels permettant la création d'établissements nouveaux. Une grande différence sépare les premiers des seconds. Les tribunaux doivent respecter les règlements généraux et n’ont pas à tenir compte des autorisations individuelles.

L'article 2 de la loi du 8 avril 1898 place les règlements généraux et les autorisations sur la même ligne et les rend tous deux obligatoires à l'égard de tous les riverains, et certains auteurs en ont conclu que la nouvelle loi avait supprimé toute différence entre eux. Mais c'est là une très grave erreur. Les travaux préparatoires de la loi, et surtout la séance du Sénat du 23 juin 1883, montrent qu'au contraire le législateur n’a pas entendu assimiler les règlements généraux aux mesures individuelles, comme quelques-uns ont voulu le croire. A cette séance, M. Clément demandait que le mot «autorisation » soit supprimé de l’article 2, car, connaissant les différences profondes qui séparent ces deux catégories de mesures, il prévoyait le danger qu'il y aurait à les mentionner dans le même texte. On pouvait ainsi exposer l'interprête à des méprises fâcheuses. Mais le rapporteur de la loi, M. Cuvinot, s’opposa très énergiquement

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ce qu’on supprimât un seul mot de l'article 2. « Messieurs, dit-il, nous ne voulons pas modifier

la législation et la doctrine antérieure. Mais il me

paraît naturel que ces mots figurent dans le texte.

» En effet, les riverains ont, en vertu de l’article 644

du Code Civil, le droit de prendre les eaux pour l’arrosage de leurs terres, mais il arrive très souvent qu'ils ne peuvent exercer ce droit qu'à l’aide de barrages établis en travers du cours d’eau et avec l'autorisation de l'Administration. C’est pour cela qu'il me parait nécessaire de maintenir dans l’article, non seulement le mot règlement, qui comprend l’ensemble des dispositions prescrites par l'Administration pour la répartition des eaux, mais aussi le mot autorisation... Nous sommes d'ailleurs, M. Clément et moi, complètement d’accord sur la doctrine. »

Nous voyons donc par là que la nouvelle loi n’a

n'a pas voulu abolir les différences existant entre les

règlements généraux et les actes individuels. Il nous

reste à présent à étudier séparément ces deux catégo-

ries de mesures.

SECTION I

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