‹ La Loi du 8 Avril 1898: Cours d'eau non navigables et non flottablesChapitre 23 sur 40 · DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Les règlements généraux sont des dispositions pri-

ses par l'Administration pour assurer le libre écoulement des eaux, sauvegarder la salubrité publique et répartir les eaux entre les usagers dans des vues d’intérèt général.

Jusqu'en 1898, on distinguait suivant que les règlements à prendre concernaient l'écoulement ou la réparülion des eaux. Les règlements de répartition rentraient dans les attributions du chef de l'Etat, lorsqu'ils étaient pris pour la première fois, ou qu'ils innovaient. Lorsqu'ils reproduisaient des règlements anciens ou des usages locaux, ils rentraient dans les attributions du préfet. Les règlements relatifs à l’écoulement rentraient dans tous les cas dans les attribuüons préfectorales (1).

Cette distinction entre les règlements relatifs à la répartition et ceux relatifs à l’écoulement, avait fait naître une controverse qui dura jusqu'à l’apparition de la nouvelle loi. On se demandait qu’elle était l'autorité administrative compétente pour édicter les règlements généraux. Trois systèmes avaient été proposés :

Premier système. — Les règlements généraux doivent émaner du chef de l'Etat qui est investi naturellement de ce pouvoir, car aucune disposition expresse ne le lui interdit. En ce sens on invoque deux avis du conseil d'Etat (2 nivose, an XIV, 31 Octobre 1817). De plus, les décrets de décentralisation administrative du 25 Mars 1852 et du 13 Avril1861, a-t-on ajouté, ont limité les attributions du préfet aux seuls

actes généraux relatifs à la répartition. La compé-

(1) Cass, 6 janvier 1844, Période. (S. 44.1, 512). — 5 avril 1872. Chamaraube. (Bull. Crim. n° 84). — Sic. Picard, t. 2, p.16 ets.

tence des préfets, quant aux actes généraux relatifs au libre écoulement, est donc supprimée, et ces actes ne peuvent être pris que par le Président de la République.

Deuxième système, — Le préfet peut édicter des règlements relatifs à l'écoulement. C'était le système de la pratique administrative et de la jurisprudence (1). On s'appuie ici sur la loi des 22 Décembre- Janvier 1790, et sur celle des 12-20 Août 1790, attribuant aux autorités départementales d’alors, qui sont devenues les préfets d'aujourd'hui, le droit de veiller à la conservation des rivières et de procurer le libre écoulement des eaux.

Troisième système. — Enfin, nous trouvons un troisième système proposé par M. Picard (2) : «Les » préfets seraient compétents, dit-il, toutes les fois » qu'ils se borneraient à assurer l'exécution d'anciens » règlements ou d'usages locaux, à rappeler aux » intéressés les obligations légales auxquelles ils sont » soumis, el à prescrire des dispositions d'ordre. Dans » les autres cas, la compétence n’appartiendrait » qu'au Président de la République. Il faudrait un » règlement d'administration publique. » Ce système est donc un système mixte.

La loi de 1898 a mis un terme aux controverses et

(1) (Crim. 10 février 1897, S. 37, 1, 482. — Crim. 6 janvier 1844. S. 44 9,019.

Crim, 18 Juin 1853. D, 53, 5,182.

(2) Tit,2 p. 16-17.

ne

prescrit pour tous les règlements généraux une forme unique. Elle consacre le premier système et dorénavant tous les règlements seront édictés par le chef de l'Etat. C'est ce que dit l’article 9 ainsi conçu :

« Des décrets rendus après enquête dans la » forme des règlements d'administration publique » fixent, s'il y a lieu, le régime général de ces cours » d’eau, de manière à concilier les intérêts de l’agri- » culture et de l’industrie avec le respect dû à la » propriété et aux droits et usages antérieurement » établis. »

Ajoutons enfin que l’article 12 dit aussi que le préfet a seul qualité pour prendre des mesures individuelles. N'est-ce pas reconnaître par là que pour les règlements généraux il n’en a pas le droit ?

COMPÉTENCE EXCEPTIONNELLE DE L'AUTORITÉ MUNI- CIPALE. — L'autorité municipale, en général, n’a pas qualité pour intervenir dans la règlementation des cours d’eau non navigables. Pourtant une double exception est apportée à cette règle : lorsqu'un danger estimminent ou que la salubrité publique est menacée on permet alors aux maires d'intervenir de leur autorité propre.

« Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, » prendre toutes les mesures nécessaires pour la » police des cours d’eau. » (art. 16.)

Déjà la loi du 5 Avril 1884 sur la police municipale obligeait les maires à prévenir par des précautions convenables et à faire cesser les accidents et

fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondas

lions, ete. La loi du 21 Juin 1898 (C. rur., art. 7) reproduit à peu près. les dispositions de la loi sur la police municipale, et dans son article 21 charge les maires de surveiller, au point de vue de la salubrité, l’état des ruisseaux et des rivières.

Le maire peut agir comme délégataire du préfet et n’est investi du pouvoir règlementaire que pour prendre les mesures nécessaires pour la police du cours d’eau et seulement en cas d'extrême urgence. Que devons-nous entendre par ces mots « mesures nécessaires » énoncés dans l’article 16 ? Ce sont évidemment les accidents et les fléaux calamiteux dont parle la loi du 5 Avril 1884. Le maire peut donc édicter certains règlements, mais il faut pour cela : 10 qu'il s'agisse de nécessilés tout-à-fait urgentes ; 2° Que les mesures prises soient temporaires.

L'article 16 parait contredire les articles 9 et 12, qui reconnaissent au chef de l'Etat le droit de prendre des règlements, et au préfet celui d'édicter des mesures Individuelles. D'après cet article, il semblerail qu'on dut accorder aux trois autorités les mêmes pouvoirs. Mais le rapport de Monsieur Cuvinot prouve le contraire. La délégation donnée par le préfet au maire ne peut être faite que pour un temps déterminé el pour une seule affaire.Le préfet excèderait ses pouvoirs s'il donnait une délégation générale et permanente. La jurisprudence est d'ailleurs fixée en ce sens. (1)

(1) Cons. d’EL., 14 Février 1896, Jullien 5, et P.;, 98,3, 43. D59; 1, 480,

Pour les règlements pris par les maires, aucune forme sacramentelle n’est exigée. La Cour de Cassation à parfaitement validé un règlement rendu sous la forme d'une délibération du Conseil municipal, approuvée par le Préfet (r).

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