DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
L'Administration ne peut édicter des règlements généraux que pour assurer le libre écoulement, sauvegarder la salubrité publique et répartir les eaux entre tous les ayants-droits dans un intérêt général.
Ainsi, l'Administration doit veiller à ce que le lit de la rivière ne soit pas encombré, à ce qu’on ne verse pas dans un cours d’eau servant à alimenter une commune des matières nuisibles, et enfin elle est chargée de distribuer rationnellement les eaux courantes entre les divers usagers. C’est elle qui fixera par exemple la part respectivement attribuée aux arrosants et aux usiniers.
Les règlements généraux ne sont valables que s'ils se tiennent dans les limites de la loi. S'ils prétendent régler d’autres questions que celles dont nous
parlons, ils sont entachés d’excès de pouvoir; mème
(x) Civ. 29 novembre 1859, D 59, I, 489.
en se tenant dans la limite de ses attributions, l’autorité réglementaire ne saurait prendre des dispositions qui ne résulteraient pas de la loi ou y ajouteraient. Ainsi, devrait être annulé le décret qui, mème dans un but de faciliter l'écoulement de l’eau et d'éviter les accidents en période de crues, interdirait aux propriétaires riverains de planter des arbres ou d’élever des constructions à une certaine distance des berges. Devrait aussi être annulé le décret qui obligerait en pareil cas à demander l'alignement: de même aussi, celui qui établirait un marchepied sur les propriétés bordant un cours d'eau non nawvigable.
Enfin les règlements généraux doivent être pris dans un intérêt général, et l'Administration n'a pas le droit de prendre des mesures simplement en vue de la situation de quelques arrosants et usiniers.
La loi de 1898 veut que les règlements faits par le Président de la République soient toujours précédés d'un avis du Conseil d'Etat et d'une enquête préalable. Dans son rapport, M. Cuvinot a d’ailleurs très bien expliqué les raisons pour lesquelles il demandait l'enquête : &« Votre commission a pensé, dit-il, » que le décret réglementaire devait être précédé » d’une enquête. Il importe qu'avant de se prononcer » sur des questions aussi délicates; l'Administration » s'entoure de tous les renseignements possibles et » qu'elle prévienne des erreurs ou des surprises par
» une large publicité ».
D’après le droit commun, la promulgation des décrets ordinaires résulte de leur insertion au Journal Officiel et au Bulletin des Lois. Pour les règlements généraux, au contraire, il est fait exception à cette règle. Ils sont portés à la connaissance des intéressés par voie de publication ou d'affichage. Cela résulte
d'un avis du Conseil d'Etat du 25 Prairial, an XII.