‹ La Loi du 8 Avril 1898: Cours d'eau non navigables et non flottablesChapitre 28 sur 40 · CU · texte numérisé non relu

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SECTION II

Des MESURES INDIVIDUELLES

Les riverains pour user de l’eau ont souvent besoin d'exécuter des travaux : sinon leur droit serait purement théorique. Mais, d’un autre côté, leur laisser sur ce point une entière liberté eut été dangereux, car ils auraient pu porter atteinte au régime des eaux au détriment des autres riverains. Aussi le législateur, tout en leur reconnaissant ce droit, a-t-il investi l’autorité administrative du pouvoir de contrôler l’exécution des travaux faits sur les petits cours d’eau. Ce pouvoir s'exerce au moyen d’autorisations individuelles et tout riverain qui voudra exécuter des ouvrages sur une rivière devra y être autorisé par FAdministration.

Un arrêté du Gouvernement, du 19 ventôse an VI, exigeait l'autorisation expresse du Directeur exécutif pour les travaux à exécuter dans le lit des rivières navigables et flottables. Le Conseil d'État en étendit les dispositions aux rivières non-navigables en ce qui concerne les moulins et les usines, et la compétence pour les autoriser appartenait au chef de l'État qui seul pouvait opérer la répartition des eaux ; quant

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aux autres ouvrages, le Préfet pouvait valablement les règlementer.Plus tard le décret de décentralisation administralive du 25 mars 1852, reproduit par celui du 13 avril 1861 (art. {, lableau D), rendit à ce fonctionnaire la compétence des autorisations à accorder. La loi de 1808 ne fait que confirmer la situation existant depuis ces deux décrets. Elle attribue compétence aux Préfets pour statuer sur : 1° l’établissement d’ouvrages intéressant le régime et le mode d'écoulement des eaux : 2’ la régularisation de l'existence des usines et ouvrages élablis sans permission et n'ayant pas de titre légal : 3° la révocation el la modification des permissions précédemment accordées.

Exceptionnellement, le maire sera compétent lors- | qu'il s'agira d’une épidémie, toujours en vertu de la loi du 5 Avril 1884, mais cette compétence du maire ne fait pas disparaitre pour cela celle du préfet, qui pourra toujours faire annuler les travaux, lorsque ceux-ci pourraient préjudicier à l'écoulement des

eaux.

Dr LA KForME DES MESURES INDIVIDUELLES

Les préfets ne pourront statuer qu'après enquête, nous dit l'article 12 en commençant. Mais d’après quelles règles doit-on poursuivre cette enquête ? Le texte annonce que les formes en seront déterminées

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par un règlement d'administration publique. Ce règlement n'a pas encore paru, et, en l’attendant, on se conforme aux prescriptions de la loi du 19 thermidor an VI et des circulaires du 16 Novembre 1834 et du 23 Octobre 185r. Cette loi de l'an VI n'a pas été abrogée. A l’époque où elle à été promulguée, sous le Directoire, on ne connaissait pas encore très bien la séparation des pouvoirs. Les autorités communales et départementales avaient l’action, la législation et le jugement. Aussi les instructions ministérielles pouvaient-elles très bien être confondues avec des règlements, et cette loi de l'an VI est-elle plutôt un règlement qu'une véritable loi.

Sommairement indiquées, les règles à suivre sont les suivantes : Une première enquête de vingt jours est ouverte par les préfets dans les communes où auront lieu les travaux. Le projet est affiché par le maire à la porte de la mairie. On le fait publier et on ouvre un registre pour recevoir les observations des divers intéressés. Le maire et le sous-préfet donnent leur avis: ensuile, un ingénieur ordinaire visile les lieux. Les divers intéressés sont entendus contradictoirement ; après quoi, on rédige un procès-verbai, et l'ingénieur ordinaire dresse un projet de règlement qu'il transmet à l'ingénieur en chef, qui, à son tour, après avoir émis son avis, le remet au préfet. Ce projet fait alors l'objet d'une seconde enquête de quinze jours, et quelquefois même d'une troisième enquête si la seconde a amené des modifications au

projet : après quoi, le préfet statue,

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Lorsque les travaux à effectuer intéressent plusieurs communes, les enquêtes ont lieu dans chacunes d'elles. Si les communes intéressées appartiennent à des départements différents, c’est au préfet du département où se trouve le siège principal de l'établissement qu'appartient le droit de statuer. Il transmettra ensuile son arrêté aux autres préfets qui le publieront.

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