‹ La Loi du 8 Avril 1898: Cours d'eau non navigables et non flottablesChapitre 29 sur 40 · DE L'ÉTENDUE DES POUVOIRS DES PRÉFETS · texte numérisé non relu

DE L'ÉTENDUE DES POUVOIRS DES PRÉFETS

Les préfets sont chargés de contrôler les ouvrages ayant pour objet de modifier le régime des eaux. Nous devons pourtant faire une distinction, au point de vue du mode d'exercice de cette police, entre les travaux effectués sur la berge et ceux effectués en lit de rivière. Cette distinction, qui s'expliquaittrès bien avant 1808, n'a plus aujourd’hui aucune importance, car le riverain, qu'il construise sur la rive ou sur la berge, construit toujours sur sa propriété. Elle n’en subsiste pas moins, et il y a certains travaux pour lesquels l'autorisation administrative ne sera pas nécessaire.

C'est ce que nous dit l’article 10 : « Le propriétaire » riverain d'un cours d’eau non navigable et non » flottable ne peut exécuter des travaux au-dessus » de cecours d’eau ou le joignant, qu’à la condition

» de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne » causer aucun dommage aux propriélés riverai- » nes.» Ainsi, les riverains, par exemple, pourront puiser de l’eau avec des pompes ou faire des eoupures dans les berges, sans être tenus de recourir à l’autorisation administrative car ces travaux ne sont pas de nature à influer sur le régime du cours d'eau. Pourtant, il ne faut pas oublier que s'ils causaient le moindre trouble aux propriétés voisines, l'Administration reprendrait de suite son autorité règlementaire.

Le commentaire donné de l’article dans le rapport de M. Cuvinot, au Sénat, ne laisse aucun doute sur ce point. Les usagers feraient donc bien de toujours recourir à l'autorisation administralive, afin de se prémunir contre les risques toujours possibles de l'intervention de l'Administration qui, presque toujours, fera détruire en entier les ouvrages exécutés. Le gouvernement avait bien proposé une disposition aux termes de laquelle les arrètés préfectoraux devaient déterminer les formalités à accomplir par les propriétaires riverains avant l'éxécution des travaux : mais celte disposition fut rejetée.

Au contraire, les ouvrages faits en lit de rivière nécessitent l'autorisation préalable. Cette opinion, suivie par la majorité de la doctrine et par la jurisprudence, avait cependant certains adversaires. Si quelques auteurs (1) admettaient la nécessité de

(1) Proudhon, t. 4, n° 126. Daviel, t, 2, n° 595. Poulé et Lescuyet,

n° II0,

me

l'autorisation pour les barrages usiniers, ils voulaient en affranchir les barrages d'irrigation et les simples prises d’eau résultant d’une coupure de la berge. Pour ces ouvrages, disaient-ils, le droit commun doit être la liberté, au moins en l'absence de règlements locaux car il y a là une exigence illégale. On fait dériver d'une concession administrative le droit de prendre de l’eau, droit qui dérive de la loi. De plus, la visite des lieux par les ingénieurs entraine des frais pour les riverains. Cette objection ne parut pas décisive, un droit pouvant être consacré par la loi, et pourtant restér soumis dans son exercice aux conditions d'exécution prescrites par le pouvoir règlementaire. On repoussa cette distinction très subtile et l’article 11 est venu consacrer l'état de choses précédemment établi en étendant à tous les travaux la nécessité d'une règlementation préventive : « Ancun barrage, » aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise » d’eau, d’un moulin ou d’une usine ne peut être

» entrepris dans un cours d’eau non navigable et non

» flottable sans l'autorisation de l'Administration. »

L'article 12 de la loi déclare que les préfets statuent après enquête sur les demandes ayant pour objet:

iv L'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux. Les ouvrages ayant ce caractère sont ceux énumérés par l’article 17. Par leur nature même ils influent sur le régime du cours d'eau.

20 La régularisation de l'existence des usines et

ouvrages établis sans permission et n'ayant pas de titre légal. Lorsque une usine ou un autre ouvrage auront été établis sur le cours d'eau sans autorisation préalable, l'Administration peut toujours intervenir, soit d'office,soit sur la demande des intéressés, pour lui donner l'existence légale.

3° La révocation el la modification de permissions précédemment accordées. L’Administration qui peut autoriser la création d'établissements et d'ouvrages nouveaux peut aussi révoquer ces autorisations. De mème, elle peut modifier les permissions précédemment accordées. L'autorité administrative procède, soit d'office, soit sur la demande des intéressés. Lorsque la modification de l'autorisation déjà accordée aura pour résultat de priverle riverain d’une partie de la force motrice qu'il emploie, ii aura droit à une indemnité.

Cet article 12 est très mal rédigé et de plus il est incomplet. Il oublie de mentionner encore un cas dans lequel l'autorisation administrative est nécessaire : la modification des usines qui remontent avant 1789. L'article 12 aurait dû être conçu en ces Lermes : « Les préfets, lorsqu'ils statuent sur les mesures » suivantes, devront staluer après enquête, » car de celle manière on aurait ainsi vu que l'autorisation administrative pouvail s'exercer dans d'autres cas.

Le préfet, en aulorisant, doit prendre toutes les garanties qu'il croira utiles à l'intérêt public. Peut-il

exiger du demandeur la preuve de son droit? Cela

n'est pas probable. Pourtant, si le demandeur n'agit que dans le seul but de nuire à son voisin, il semble bien qu'on pourra lui refuser l'autorisation. Ce sont là d’ailleurs des questions très délicates, où iln’y a pas de règles bien stables. Le préfet peut encore fixer le niveau des eaux, mais lorsqu'il aura accordé une autorisation, peut-il revenir sur sa décision, peut-il la modifier ou la supprimer? Cela est très grave, car souvent l'intéressé pourra avoir fait des travaux importants.Néanmoinsl'intérèt publie doit l'emporter sur l'intérêt privé, et nous reconnaissons qu'une pareille décision pourra toujours être modifiée ou révoquéc.

Cette révocation entrainera-t-elle une indemnité”? Pendant longtemps la question a été discutée, et auparavant, on insérait dans l'autorisation la clause de non indemnité pour l'usinier. Mais le Conseil d'Etat a annulé celte clause. D'ailleurs, de nos jours, elle était absolument inutile, car l’article 14 de la loi de 1898 déclare que la révocation est possible sans indemnité dans trois cas : 1° Si la modification ou la révocation ont lieu dans l’intérèt de la salubrité publique : 2 Si elles ont lieu pour prévenir une inondation ; 3 Si elles ont lieu en vertu d'un nouveau règlement d'eau. Il ne reste donc que le cas où la révocalion aura lieu pour assurer une meilleure répartition des eaux où une indemnité pourra être exigée.

DE LA CRÉATION D'OUVRAGES NOUVEAUX. — Le droit des préfets s'étend à la création d’ouvra-

ges nouveaux comme nous l'avons déjà vu. Les cours d’eau en général varient constamment et il y aura done des mesures individuelles à prendre en ce cas. Le préfet en sera chargé : c’est une extension de son droit de police. Mais il devra prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter des frais trop onéreux pour les riverains. De plus, il ne pourra imposer d’autres charges que celles nécessitées par la sécurité publique : sinon il y aurait détournement de pouvoir.

DE LA COMPÉTENCE DES PRÉFETS AU POINT DE VUE DE L'ALIMENTATION. — Le préfet doit encore s'occuper des besoins de la population, soit au point de vûe de son alimentation, soit au point de vue de ses besoins domestiques et prendre les mesures nécessaires pour cele. Il doit assurer la conservation du poisson. L'article 25 de la loi sur la pêche empèche de jeter dans le cours d’eau des matières nuisibles, et l'article 1 de la loi du 31 mai 1885 prend encore une autre précaution. Certains poissons ont l'habitude, à époque fixe, de remonter les cours d’eau. Pour qu'ils puissent vivre, il faut leur assurer le libre passage : aussi l’usinier ne pourra-t-il faire aucun barrage. Les préfets, d'après certains auteurs, auraient le droit de réglementer le passage du poisson. Tel n’est pourtant pas notre avis. Il nous semble qu'il faut en ce cas un décret rendu en Conseil d'Etat.

Du PAIEMENT DES FRAIS. — Nous avons vu que

tout arrèté préfectoral autorisant la création d’une usine exige certains frais : transport de l'ingénieur sur les lieux. L'usinier doit payer ces frais, qui seront larifés par décret rendu en Conseil d'Etat et avancés par le département qui aura les mêmes avantages que l'Etat en matière de contributions directes. S'il y a des difficultés, le Conseil de Pré-

fecture sera compétent.

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