CHAPITRE PREMIER
De la condition légale des petits Cours d’eau
Avant d'aborder l'étude de la condition légale des petits cours d’eau, nous devons déclarer que peu de questions ont donné lieu à plus de controverses, et divisé plus profondément les auteurs que celle-ci. Le code civil lui-même n’a rien résolu, et il faut attendre la loi de 1898 pour en trouver la solution. Le rapide examen que nous allons faire des principes successivement admis depuis la loi romaine nous montrera la grande confusion qui n’a jamais cessé de régner, à ce sujet, chez tousles auteurs, et combien les divers systèmes admis par chacun d'eux ne tendent rien moins qu'à se combattre. Cette confusion, qui prend naissance chez les Romains, s'accentue dans notre ancien droit et surtout sous la période féodale. En effet, comme le dit M. Becquet dans son répertoire, la variété des coutumes, les défauts de précision de la langue juridique, l'obscurité des textes, la tendance
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de beaucoup de légistes à généraliser des faits spéciaux à telle ou telle région, la réunion successive des provinces dans lesquelles l’état social différait, font du régime appliqué aux cours d’eau qui nous occupent une sorte de dédale inextricable, et fournissent des arguments aux systèmes les plus opposés. Si certains auteurs, comme Championnière et Coquille, attribuent les cours d’eau (lit et eau courante) aux riverains, d’autres comme Daviel et Lebret l'attri-
buent aux seigneurs soit féodaux, soit haut-justiciers.
Droir ROMAIN
La loi r $ 4 ». De fluminibus porte : & Nihil enim differt a cœteris locis flaumen privatum », et Bœrius en a déduit que les rivières non navigables appartiennent aux riverains. Connanius va encore plus loin, et déclare que le lit couvert par les eaux est la propriété des riverains quoique le fleuve soit dans le domaine du peuple romain.
Les partisans de ce système s'appuient sur cette phrase : &« Ælumina quædam publica sunt, quædam non publica » ,pour déclarer que si certains fleuves ne faisaient pas partie du domaine publie, ils constituaient nécessairement une propriété privée et que dès lors, il devait en être à plus forte raison de même pour les rivières non navigables. Pourtant cette
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opinion n’était pas acceptée par tous les jurisconsultes. Si on consulte les Institutes de Justinien on lit : Flumina autem omnia publica sunt. Dès lors, s’appuyant sur ce texte, Troplong déclare que d’après le droit romain, les rivières étaient réputées publiques non pas qu'elles fussent communes comme l'air, la mer, l’eau, et qu’elles n’appartiennent à personne, car elles étaient la propriété du peuple romain ; l'usage seul en appartenait à tous. Chaque citoyen pouvait y pêcher, v puiser de l’eau, s’y baigner, etc. Vinnius (de rerum divisione) adoptant cette théorie, nous dit que le lit non desséché appartient comme fleuve au domaine public.