‹ La Loi du 8 Avril 1898: Cours d'eau non navigables et non flottablesChapitre 4 sur 40 · RÉGIME FÉODAL · texte numérisé non relu

RÉGIME FÉODAL

Le doute qui à pu naître à l'époque romaine s’est accusé encore bien davantage dans notre ancien droit, et la plus grande obscurité règne sur les premiers siècles.

Daviel nous dit que les petits cours d’eau appartiennent aux riverains et nous cite le second capitulaire de Dagobert (titre 83), qui autorise toute construction de moulins ou d’écluses, à la seule condition de ne pas nuire à autrui.

Il nous reste aussi un acte de l’an 925, reproduit

Re

par Dalloz, portant cession «de trois petits domaines avecleurs cours, jardins, issues, dépendances, champs, prés, bois, eaux, et eaux courantes ». Nous pourrions éncore en citer d’autres, dus au moine Marculfe, et qui montrent que les eaux et eaux courantes pouvaient faire l’objet d'un transfert de propriété.

Pourtant, les capitulaires de Charlemagne considèrent de la manière la plus formelleles rois comme les seuls détenteurs de tous les cours d’eau navigables ou non, droits qu'ils auraient ensuite concédés aux seigneurs, soit à prix d'argent, soit gratuitement pour s'assurer leur concours.

PÉRIODE FEÉODALE

Nous arrivons à présent aux temps féodaux. L'autorité royale avait bien diminué et, à côté du roi jadis tout puissant, on voit apparaître des seigneurs dont quelques-uns avaient des domaines plus étendus que le souverain. Cerlains droits qui appartenaient au roi lorsqu'il était le seul maitre, lui échapptrent lorsque sa puissance diminua, et le droit sur les eaux fut de ce nombre. Comme le dit Championnitre, on distinguait le fief et la justice, les seigneurs féodaux etles seigneurs haut-justiciers. Ces derniers étaient revèêtus de certaines attributions de police et exer-

caient le pouvoir judiciaire dans des limites plus ou

mo

moins étendues. C’est à eux, naturellement, que revient la propriété des petits cours d’eau.

Cependant les controverses furent nombreuses durant la période féodale. Championnière nous cite tous les juristes qui traitèrent de ce sujet et les distingue selon quatre opinions différentes autour desquelles il les groupe. Les premiers, comme Guy Pape, Loyseau, Coquille, attribuent les droits de propriété ou d'usage sur les eaux au titre et à la possession. Les seconds, reprenant la vieille tradition romaine, regardent les riverains comme les vrais propriétaires. Parmi eux on peut citer : Domat, Boucheul, Duparc-Poullain. Les troisièmes et quatrièmes attribuent au contraire les cours d’eau aux seigneurs, mais si les uns, comme Lebret, Basnage, Guyot, accordent cette propriété aux seigneurs féodaux, d’autres, comme Laroche-Flavin et Despeisse, ne l’accordent qu'aux seigneurs haul-jusliciers.

Enfin même au point de vue des droits dont les eaux courantes et leur lit peuvent être l’objet l’unanimité n'existe pas entre les divers auteurs. En général, la plupart d’entre eux donnent à ce droit le caractère d’un droit absolu de propriété, mais néanmoins, nous lisons dans Chasseneuz(Coutume de Bourgogne) : «L'eau ne peut être détournée de son cours habituel et naturel», et dans Basnage (Coutume de Normandie) : « C’est bien assez qu'on ait soulfert aux seigneurs d'imposer une servitude aux eaux qui

passent dans leur territoire, quoique, à vrai dire, les

eaux ne leur appartiennent pas, la nature les ayant produites pour l’usage de tous les hommes ». Dans ses lois civiles, Domat est encore plus affirmatif lorsqu'il dit que dans l’ordre naturel des choses, une rivière se place d'elle-même hors des conditions ordinaires de la propriété et le lit d'une rivière publique ne peut être que public.

Ilest bien diflicile, devant de pareilles contradictions, de définir la condition légale des petits cours d'eau sous la féodalité. Mais il semble ressortir d’éludes faites récemment, que la propriété en appartenait aux seigneurs haut-justiciers. Comme ledit Troplong, on les aurait ainsi indemnisés des charges qui pesaient

sur eux pour l’administration de la justice.

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