‹ La Loi du 8 Avril 1898: Cours d'eau non navigables et non flottablesChapitre 31 sur 40 · DE CURAGE · texte numérisé non relu

DE CURAGE

Quelles règles va-t-on appliquer pour le curage ? La loi du 14 floréal an XI avait déjà réglé la question, mais nous savons qu'elle à été abrogée par celle de 1898, qui va distinguer s’il existe des règlements

anciens, des usages locaux ou s’il n’en existe pas :

(x) Ainsi, constituera un détournement de pouvoirs, le curage imposé pour faciliter une navigation locale (Conseil d'Etat, 8 Décembre 1893 Raffin de Tilques, D. 93, 3, 4) ou pour rendre plus aisée la construction d’un pont (Conseil d'Etat, 19Janvier 1894 Mazeran, D. 95, 3, 4.).

OO

«Il est pourvu au curage des cours d'eau non navi- » gables et non flottables et à l'entretien des ouvra- » ges qui s'y rallachent de la manière prescrite par » les anciens règlements ou d’après les usages » locaux. Les préfets sont chargés, sous l'autorité du » ministre compétent, de prendre les dispositions » nécessaires pour l'exécution de ces règlements ou » usages, » nous dit l'article 19.

S'il existe des anciens règlements ou usages locaux, l'Administration, et après elle loute juridiction contentieuse ayant à régler des contleslations à ce sujel, devront s'y conformer.

Par règlements anciens, on entend: les arrêts du Conseil, les arrèts de règlement des parlements et des maitrises, les ordonnances des assemblées d'Etat, celles des intendants, les ordonnances royales, les décrets et les arrêtés préfectoraux antérieurs à l’an XI. Lorsque ces règlements anciens contiendront des dispesitions contraires au droit privé acluel que décider ? Ces règlements seront-ils infirmés en entier ou pour partie ? D'après l'opinion du Conseil d'Etat ils devront être appliqués dans celles de leurs dispositions que n'infirme pas le régime actuel du droit. Ainsi certains règlements frappent les contrevenants d'amendes arbitraires : cette disposition sera considérée comme non écrite.

Quant aux usages locaux, ils doivent résulter d’une‘ pratique antérieure à la loi de floréal et leur existence doit être constatée, soit dans des documents authen-

tiques prouvant leur existence, soit dans des précédents assez nombreux pour que leur série constitue un usage. Malgré tout, les anciens usages ne seront pas toujours appliqués. Comme le dit M. Chavelet (1), & l'application des anciennes coutumes s'est en effet presque toujours heurtée aux prescriptions des circulaires ministérielles. Les agents chargés de les mettre en œuvre préfèrent aux dispositions souvent laconiques des anciens règlements les explications détaillées des instructions nouvelles. Il est résulté de cet état de choses, pour la règlementation du curage en France, une sorte d’uniformité qui rend plus facile peut-être le travail des agents du service hydraulique, mais qui n’en est pas moins contraire à la loi qui maintient les anciens règlements et usages locaux. » Ajoutons, néanmoins, que pour qu'il en soit ainsi, il faut le consentement des propriétaires intéressés, car la jurisprudence du Conseil d'Etat s'est toujours efforcée de faire observer les règlements anciens conformément à la loi.

L'article 19, dans son deuxième paragraphe,charge les préfets d'assurer l'exécution de ces règlements ou usages préexistants, et leur confie ce pouvoir sous l'autorité du ministre compétent. Mais, ici, les maires n’ont pas qualité pour prescrire le curage des cours d’eau non navigables et non flottables. S'ils prenaient des arrêtés en ce sens, ces derniers seraient

entachés d’'excès de pouvoir et seraient susceptibles

Page 1