‹ La Loi du 8 Avril 1898: Cours d'eau non navigables et non flottablesChapitre 33 sur 40 · ASSOCIATIONS SYNDICALES ET PRÉFETS · texte numérisé non relu

ASSOCIATIONS SYNDICALES ET PRÉFETS

L'article 20 de la loi de 1898 prévoit le cas où il n'existera ni anciens règlements ni usages locaux et règle la façon dont le curage devra être ordonné : «A défaut d'anciens règlements ou usages locaux, » ou si l'application des règlements et l'exécution du » mode de curage consacré par l'usage présentent des » difficultés ou bien encore si les changements sur-

» venus exigent des dispositions nouvelles, il est pro-

(1) Ainsi serait nul l'arrêté préfectoral chargeant un maire de faire procéder chaque année au curage de sa rivière, car on se trouve ici en présence d’une délégation générale et permanente.

» cédé en conformité de la loi des 21 Juin 1865, 22 » Décembre 1888, sur les Associations syndicales. »

Ainsi l’article 20 fait disparaitre bien des controverses sur les pouvoirs des préfets en pareil cas. Ajoutons aussi que l’article 25 assimile au eurage les travaux d’élargissement, de régularisation et de redressement quant au mode de règlementation. Il n'en à pas toujours été ainsi : avant 1898, lorsqu'on ne se trouvait en présence d'aucun règlement ou usage local, les préfets ne pouvaient pas prendre de règlements permanents. Les décrets de décentralisation de 1852 leur en avaient bien donné le droit pendant quelques années, mais en 1860 une décision contentieuse du Conseil d'Etat (1) déclarait que seul un règlement d'administration publique pourrait ordonner ou organiser les opérations autres que celles dans lesquelles il était fait application pure et simple des anciens usages. Le décret du 13 avril 1861 consacra cette règle : les préfets pourront prendre des arrètés individuels ou temporaires, mais ne pourront pas statuer sous forme de règlements d’eau généraux et permanents. Pourtant, malgré le caractère de généralité qu’avaient de telles mesures, on permettait aux préfets de prendre des arrètés ordonnant et organi-. sant le curage, car il faut longtemps pour élaborer un règlement d'administration publique, et l'intérêt

général aurait pu souffrir de ce retard.

(1) 29 février 1860, Affaire Courtois.

Au contraire, le décret de 1861 ne pouvait permettre aux préfets d’ordonner des approfondissements, des élargissements ou des redressements, car on aurait ainsi porté atteinte à certains droits de propriété. Les arrètés préfectoraux prennent, de par la nature detels travaux, un caractère définitif et permanent : or, sous l'empire du décret de 1861, les préfets ne peuvent prendre que des arrètés temporaires. Pour exécuter de pareils travaux, il faut done un décret rendu en la forme de règlement d’administration publique. Telle était la solution admise par tous, lorsqu’en 1865 apparaît la loi sur les associatiens syndicales qui va lout modifier et nettement définir les attributions préfectorales.

La loi de 1865 distingue les associations syndicales libres et les associations syndicales autorisées. Les premières sont des conventions ordinaires où les clauses convenues par les parties font la loi : elles ont la personnalité civile et se forment sans l'intervention administrative. Les secondes ont aussi la personnalité civile mais ont en outre, par suite de l'autorisation administrative, des droits plus étendus. Dans l’assoclation syndicale autorisée, la majorité fait la loi à la minorité : pour empècher les abus qui auraient pu se produire, le législateur a pris plusieurs précautions :

10 Cette majorité, pour êlre valable, doit être forte des deux tiers et la loi, pour calculer, tiendra compte des trois éléments suivants : 1° l'élément personnel :; 20 l'élément de superficie ; 3 l'élément de paiement

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