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des impôts. Ces trois éléments devront être en majorité.
2 Tous les travaux ne peuvent pas faire l’objet d'une association syndicale autorisée. On ne le permet que dans un intérêt de préservation ou d’amélioration du terrain.
3° Enfin l'autorisation de l’administration représentée par le préfet doit toujours être obtenue. Sans cela l'association ne serait pas valable.
Lorsqu'il n'y a pas d’anciens usages ou que le préfet estime qu'ils ne sont pas suflisants, ce dernier pourra former une association syndicale pour le curage du cours d’eau : cette association pourra être libre ou autorisée. D'ailleurs, les associations libres pourront toujours se convertir en associations autorisées, et pour cela n'auront qu'à en délibérer en assemblée générale et la majorité en décidera. Un arrêté préfectoral conforme à cette décision de la majorité et la constatant convertit alors l’association libre en association autorisée.
Lorsque les propriétaires auront décidé qu'il y a lieu à former une association libre, le Préfet peut-il déclarer que ce n’est pas suffisant et exiger la formation d’une association autorisée ? Il le peut très bien, mais dans ce cas il faudra toujours un décret.
Les conditions dans lesquelles se forment les associations autorisées ont été déterminées par la loi des 21 juin 1865 — 22 décembre 1888 et par le règlement
d'Administration publique du 9 mars 1894. L’accom-
plissement des formalités préparatoires a lieu, soit sur la demande d’un ou de plusieurs intéressés, soit sur l'initiative du Maire ou du Préfet.
Les intéressés ou l'Administration, lorsqu'elle agit d'office, font dresser par des agents à leur choix un avant-projet des travaux avec plan périmétral et un état des propriétaires à réunir, ainsi qu’un projet de statuts.
L'article 6 du règlement d'Administration publique du 9 mars 1894 nous indique que le projet d'acte d'association doit déterminer : le siège social, le but de l’entreprise et les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense : le minimum d’étendue de terrain ou d'intérèt qui donne à chaque propriétaire le droit de faire partie de l'assemblée générale des intéressés ; le maximum de voix attribué aux usiniers réunis : le nombre de marcCals Cont un même fondé de pouvoir peut être porteur aux assemblées générales ; le nombre des syndics à nommer, leur répartition entre les diverses catégories d'intéressés et la durée de leurs fonctions ; les conditions de l'éligibilité des syndics et les règles relatives au renouvellement du syndicat ; le chiffre maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat ; l'époque de la réunion annuelle de l'assemblée générale des intéressés.
Après quoi un arrèté préfectoral ouvre une enquête de vingt jours dans chacune des communes qui sont intéressées. On dépose les pièces à la mairie de la
commune désignée par le préfet : on pose des afliches et, dans les cinq jours qui suivent l'ouverture de l'enquête, on prévient par notification individuelle et administrative chacun des propriétaires dont le périmètre englobe les terrains. A l’expiration du délai d'enquête, un commissaire enquêteur choisi par le préfet et n'ayant aucun intérêt à cette opération recoit pendant trois jours les déclarations des intéressés et transmet ensuite le dossier à la Préfecture avec son avis motivé.
Lorsque le périmètre de l'association doit s'étendre sur plusieurs départements, le préfet compétent pour diriger l'instruction est celui du lieu où a été fixé provisoirement le siège de l'association, mais l’autorisation doit être délivrée par celui du département où se trouvera le siège définitif. Quant aux autres préfets intéressés, ils doivent déclarer s'ils donnent leur assentiment à la constitution de l’association.
Après l’enquèête, le Préfet convoque les propriétaires en assemblée générale et nomme un président (1). Cet arrèté de convocation est affiché et publié à son de trompe ou de caisse et notifié individuellement. Le Préfet a entrée à la réunion lorsque
l'initiative de l'association émanera de lui (2).
(1) Le Préfet n’est pas tenu de le prendre parmi les membres de l'assemblée.
(2) Le Préfet a entrée à l’assemblée quand mème ni l'Etat ni le département ne figureraient au nombre des propriétaires présu-
més intéressés ; mais il n’a alors que voix consultative. :
Le même droit appartient au maire qui aurail pris l'initiative. Après la première réunion des propriétaires, on dresse un procès-verbal de la séance signé par tous les membres et on l'envoie au préfet. Ce procèsverbal constate le nombre des intéressés et celui des présents et indique le résultat de la délibération.
Lorsque la majorité des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains ou les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie ont donné leur adhésion, le préfet autorise, s’il y a lieu, l'association. Enfin on afliche dans les communes de la situation des lieux l'arrêté préfectoral et, en cas d'autorisation, on insère dans le recueil des actes de la préfecture un extrait des statuls. Après quoi, nouveau délai de quinze jours et nomination par le préfet d’un administrateur provisoire pris parmi les membres de l’associalion et chargé de convoquer la première assemblée et de la présider.
Aux termes de l’article 14 de la loi de 1865-1888, les propriétaires qui ne veulent pas faire partie d’une association autorisée peuvent, lorsqu'il s’agit de travaux d'élargissement, délaisser leurs terrains moyennant une indemnité que doit leur payer l’association (1). Pour cela ils n'ont qu’à faire une déclaration
dans les bureaux de la préfecture avant l'expiration
* (:) Le montant de cette indemnité est réglé conformément à la loi du 3 mai 1841 ou à l’article 16 de la loi du 21 mai 1836 suivant les cas.
du délai d’un mois à partir de l'affichage de l'arrêté préfectoral qui autorise l'association. Pour les travaux de curage, au contraire, ce droit ne leur est pas reconnu, car il a paru inadmissible qu'ils puissent s'y soustraire en requérant l’expropriation de leurs fonds et en grevant les autres intéressés d’une dépense qui souvent sera fort élevée.
La loi de 1888 a assimilé les travaux de curage aux travaux d’approfondissement, d’élargissement et de redressement et les a tous considérés comme des travaux de défense : aussi semblerait-il qu’ils pourraient tous être exécutés par une association syndicale sans qu'un règlement d'administration les ait ou ordonnés ou autorisés. Il n’en est rien, et une autorisation préalable sera toujours nécessaire.
Il pourra arriver que la majorité des intéressés refuse de se constituer en association syndicale. Dans ce cas que va-t-il se produire ? L'article 21 va nous le dire :
« Dans le cas où les tentatives faites en vue d’arri- » ver à la constitution d’une association syndicale » libre ou autorisée n’aboutiraient pas, il est statué » par un décret délibéré en Conseil d’État : chaque » décret est précédé d’une enquête et d’une instruc- » tion dont les formes sont déterminées par un règle- » ment d'administration publique. »
L'administration pourra donc intervenir lorsque les intéressés ne voudront pas se constituer en asso-
ciation syndicale ou, si constitués déjà en association