‹ La Loi du 8 Avril 1898: Cours d'eau non navigables et non flottablesChapitre 35 sur 40 · TIC · texte numérisé non relu

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libre, ils refusent de former une association autorisée. Ici un décret pourra être pris par le Président de la République qui décidera en dernier lieu. De même si les conventions de l'association ne plaisent pas au préfet et que ce dernier trouve ce moyen insuffisant, c'est encore le Président de la République qui imposera sa volonté.

On a critiqué cette manière de procéder, car, dit-on, la loi n'autorise un décret que lorsqu'il n’y à ni association libre, ni association autorisée, ou s’il y a excès de pouvoir. Quoi qu'il en soit, le Conseil d'État exige celte formalité et nous devons l'en féliciter, car on ne pouvait permettre aux propriétaires de tenir en suspens les droits de police de l'Administration, ce qui serait forcément arrivé s’il en eut été autrement.

D'ailleurs l'Administration n'usera de ce droit qu'après avoir fait appel à la bonne volonté des intéressés et à l'esprit d'association. Nous avons sur ce point les paroles prononcées au Sénat par le rapporteur de la loi M. Cuvinot : «Le Gouvernement a pensé, dit-il, et nous éstimons avec lui, qu'avant toute mesure exccutive, il convient de faire appel à la bonne volonté des intéressés et à l'esprit d'association. Le règlement d'Administration publique n’interviendrait que si l’on se heurtait à l'indifférence et à une opposition qui soit de nature à compromettre l'intérêt publie. »

La loi de 1898, là encore, n’innove en rien. Elle confirme la législation antérieure, la précise et condense toutes les diverses lois sur la matière en un

seul texte.

L'article 21, dans sa partie finale, prescrit une enquête el une instruction préalables. En effet, le décret est rendu par le Conseil d'État, mais, trop éloignée des lieux, cette juridiction pourrait souvent n'être qu'imparfaitement renseignée. L'enquête préalable sera donc chargée de l’éclairer. Cette enquête sera faite par les ingénieurs de l'Administration sous l’autorité du Préfet et les rapports de ces ingénieurs à ce dernier constitueront l'instruction.

ARTICLE 22. — « Le décret règle le mode d’exécu- » tion des travaux, détermine la zone dans laquelle » les propriétaires intéressés, riverains ou non-rive- » rains et usiniers, peuvent être appelés à y contri- » buer et arrête, s’il y a lieu, les bases générales de » la répartition de la dépense d’après le degré d'inté- » rêt de chacun à l'exécution des travaux. »

- Nous devons donc à présent nous demander qui doit contribuer à la dépense et sur quelle base on établira la part de chacun. Opérations du curage et frais du curage, telles sont les deux questions qu'il

nous faut étudier.

SECTION III

DEs OPÉRATIONS DE CURAGE

Le curage d’un cours d’eau non-navigable et nonflottable est une obligation pour tous les intéressés, nous dit l’article 22. La pratique administrative et la jurisprudence du Conseil d'Etat ont toujours admis ce principe.

Quels sont ces intéressés ? IL nous faut ici distinguer trois Cas :

1° Le curage se fait en vertu d'anciens règlements et d'anciens usages.— Les anciens règlements doivent être respectés et eux seuls établiront la part de chaque propriétaire.

20 Le curage se fait par association syndicale.— Les dépenses seront alors établies par les bases du contrat. Les membres de la minorité de l’association qui se prétendent taxés injustement ont dans ce cas une voix de recours : l’article 13 de la loi de 1865 nous dit qu'ils devront s'adresser au ministre des travaux publics.

3° Le curage se fait par décret. — Dans ce dernier cas il n’y a plus contrat et la part de chacun doit être régie par l'équité. La loi dit que l'obligation au curage s'étend à tous les intéressés. Nous devons done rechercher quels seront ces intéressés. |

Le plus ordinairement, il y aura en première ligne les riverains (1). En général, ceux-ci devront supporter les charges du curage. Pourtant tout riverain n’est pas forcément un intéressé ; ainsi on ne pourra faire contribuer à l'opération le propriétaire riverain qui ne pourra jouir de la rivière par suite de l’escarpement des berges et qui se trouvera ainsi à l’abri des inconvénients du voisinage, ni celui dont la propriété sera protégée contre les inondations par une digue et n'enverra pas ses eaux dans la partie de la rivière dont on a effectué le curage (2).

A l'inverse, les non riverains devront contribuer aux frais si le cours d’eau est sujet à déborder et à les monder, Mais le curage en ce cas doit prévenir la submersion de leurs propriétés. De mème encore si leurs propriétés sont dans un terrain humide et que celle opéralion produise une sorte de drainage.

Sont aussi intéressés, les usiniers et industriels qui ont une usine sur le cours d’eau, pous deux raisons : 1° Il peut arriver que le fonctionnement de leur usine dépende du curage. Ils ont donc intérêt à ce que la rivière ne soit pas obstruée; 2 Les industriels, en général, construisent des barrages et ces barrages ainsi établis dans le cours d’eau, peuvent

favoriser le dépôt de matières nuisibles. Dès lors,

(1) Aucune différence pour le domaine public. (2) Cons. d’Et., 13 juillet 1900, commune de Beauvoir-sur-Mer

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