‹ La Loi du 8 Avril 1898: Cours d'eau non navigables et non flottablesChapitre 37 sur 40 · DES FRAIS DU CURAGE · texte numérisé non relu

DES FRAIS DU CURAGE

Nous avons déjà vu que tout propriétaire peut être appelé à contribuer au curage, soit parce qu'il y a intérêt, soit encore parce qu'il y a faute de sa part, ce qui nous parait parfaitement équitable.

Mais qu’appelle-t-on étendue de l'intérèt? Pour le dommage, on peut l’apprécier : pour l'intérêt, au contraire, c’est très diflicile et on peut hésiter.

Nous croyons néanmoins que l'intérêt doit être cal-

(1) Cons. d'Et, 26 février 1867. (S. 68 2,30).

culé suivant l’étendue de la propriété. Mais ici encore nouvelle hésitation. Doit-on tenir compte de la superficie ou de la valeur vénale ? La loi de 1898 ne dit rien : à notre avis on tiendra compte de la valeur vénale.

Les dépenses du curage comprennent : 1° Les honoraires des rédacteurs de plans et projets ; 2° Le prix des travaux ; 3° Les frais accessoires de surveillance et de réception. Ces dépenses sont d'abord payées par l'Administration, mais il s’agit ensuite d'en recouvrer le montant et d'en faire la répartition entre tous les intéressés. .

Qui sera chargé de faire ces calculs? Théoriquement, c’est le préfet qui dressera la liste des rôles de répartition des frais et qui la rendra obligatoire. On agira ici comme en matière de contribution, mais le paiement par douzièmes ne sera pas applicable. Avant 1898, on ne l'admettait pas et il en est toujours ainsi sous l'empire de la nouvelle loi.

Les propriétaires riverains doivent contribuer aux dépenses résultant du curage, mais ils n’en seront pas tenus si un syndical a élé irrégulièrement constitué ou si des améliorations non mentionnées dans le projet ont été entreprises.

Dans son Traité des eaux, Picard (1) nous dit que lorsque des travaux d'amélioration se greffent sur des travaux de curage les dépenses d'exécution ne sont

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pas nécessairement réparties entre les mêmes propriétaires. Il peut être fait deux périmètres distinets, deux classes différentes d'imposés : cette dualité est même obligatoire quand les deux groupes d’intéressés ne se confondent pas.

Des bases de la répartition des dépenses. — Lorsque des règlements anciens ou des usages locaux sont encore en vigueur, ils doivent être appliqués pour la répartition des dépenses sans que le préfet puisse y modifier quoique ce soit, même pour des raisons d'équité (1). Très souvent, en effet, ces règlements ou usages n’assureront pas une juste répartition. Ainsi certains mettront le curage à la charge exclusive des riverains alors même que ceux-ci ne sont pas les seuls intéressés, voire pas intéressés du tout : d’autres partageront entre les usiniers seuls et pourront les obliger dans loute l'étendue du remous de leurs usines. Peu importe. Si tous ces règlements n'ont pas déjà été abrogés on doit s’y conformer. Il peut arriver quelquefois, il est vrai, que les travaux dépassent ceux qu'autorisait un usage ancien. Cet usage doit tout de mème être appliqué, mais la partie supplémentaire ne sera pas imposée aux riverains s'ils n’en étaient pas tenus antérieurement.

A défaut d'anciens règlements ou d’usages locaux

(1) Cons. d’Et., 26 juin 1890. Association de la Rivière d'Ingan (SYet'P#92,3,r23);

restés en vigueur, la contribution de chaque propriélaire intéressé doit, aux termes de l'article 22,être proportionnée au degré d'intérêt que ce dernier à à l'exécution des travaux. C'est un principe solidement établi, auquel ne saurait porter alteinte même un règlement d'administration publique.

En pratique néanmoins, surloul à propos des usines, ces règles ont été souvent méconnues (1). Le Conseil d'Etat s'est toujours efforcé de ramener l'Administration à la stricte observation de la loi. Il a refusé d'appliquer, en les tenant pour non écrites, les dispositions contraires introduites dansles règlements de curage. De 1862 à 1865, il rendit une série d’arrèts d'annulation. Le 25 avril 1865, le Ministre des Travaux publics par une circulaire invita les préfets à moditier le libellé des règlements d'eau et à ne plus mettre à la charge exclusive des usiniers le repurgement du cours d’eau, si les anciens règlements ou usages le défendaient ou si d’autres riverains avaient intérêt à l'exécution du travail.

De l'établissement des rôles. — Aucun texte législatif ni aucune disposition règlementaire générale ne prescrivent pour la répartition des dépenses des formalités préalables d'enquête et de publication. Voici la procédure à suivre :

Lorsque le projet de curage aura été approuvé,

(1) On mettait à la charge des usiniers les frais du repurgement de la rivière dans toute l'étendue du remous de leurs barrages sans avoir égard ni aux anciens règlements ni à l'intérêt de l'opération pour les riverains el autres intéressés.

la commission dresse l’état général des intéressés en indiquant la part proportionnelle de chacun aux dépenses, et dépose ce projet pendant deux $semaines à la mairie de la commune de la situation des lieux, pour permettre aux propriétaires de présenter leurs observations. Après quoi, la commission doit exprimer son avis sur les observations qui auront pu être produites, et soumet l’état ainsi modifié à l'approbation du préfet pour servir de base aux rôles qui seront dressés plus tard : la nomenclature des intéressés et la quote-part pour laquelle chacun d'eux doit contribuer aux dépenses étant ainsi fixée, celle-ci dresse les rôles de répartition lorsque le moment est venu. Le préfet a seul qualité pour rendre ces rôles exécutoires.

Les riverains, nous le savons, peuvent exécuter eux-mêmes le curage au droit de leurs fonds, et ceux qui auront usé de cette faculté ne peuvent être portés au rôle que pour la différence entre la taxe de répartion et l'évaluation de leurs travaux. Mais si un riverain a travaillé au-delà de sa part contributive, il ne peut réclamer de ce chef aucune indemnité.

Du mécanisme de recouvrement. — l’article 23 nous dit que le recouvrement des rôles de répartition sera fait dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu'en matière de contributions directes.

Les taxes de curage et de contributions directes sont donc assimilées : de là, obligation de publier les

rôles conformément à la loi du 4 messidor an VIT. Il

y sera procédé au moyen d’afliches que le maire fera apposer à la porte de la mairie el aux endroits accoutumés.

En vertu de la loi du 3 frimaire an VIL, et de l’arrêté du 16 thermidor an VIII, les contributions directes sont payables par douzièmes. Doit-on suivre ie la même règle ? La loi ne le dit pas et dès lors nous devons déclarer que ce mode de paiement ne saurait être appliqué aux taxes de curage. Les contributions directes sont destinées à couvrir des dépenses dont la périodicité est régulière et qui s’échelonnent sur toute l’année ; on peut donc permettre au contribuable d’acquitter sa dette par parties. Au contraire, les dépenses résultant du curage ne se reproduisent pas toujours à intervalles réguliers, et très souvent doivent être payées sans aucun retard. Il est donc indispensable que le recouvrement soit opéré en une seule fois sauf dispositions contraires. (1)

Lorsqu'un propriétaire riverain refusera d’acquitter la part contributive mise à sa charge il sera exposé aux mesures coercitives instituées par la loi. Pour assurer le recouvrement des taxes l’article 23, dans sa partie finale, crée un privilège qui prend rang immédiatement après celui du Trésor publie. Le législateur, nous le savons, concède au Trésor en matière de contributions directes deux privilèges : Le premier

sur les récoltes, les fruits et revenus des loyers et

(1) Cons. d’Et. 14 Août 1867. Delbret Lib. Chr. p. 967, 28 Juin 1869. Synd. de l’Agly. S. 90, 2, 296. D. adm. chr., D. 91, 3, 16.

immeubles soumis à cette même contribution: c’est un privilège immobilier. Le second, sur les meubles du contribuable ou privilège général mobilier. La loi de 1898 applique au curage le premier de ces privilèges qui s’exercera sur les fruits, loyers et revenus des immeubles à raison desquels la taxe aura été établie.

Ajoutons enfin que les taxes doivent être recouvrées dans un délai relativement bref. Car, en vertu de la loi du 3 frimaire (Art. 149 et 150) la prescription triennale est applicable et les propriétaires pour raient s’en prévaloir.

SECTION V

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