LÉGISLATION DU CODE CIVIL
L'Etat, durant la période révolutionnaire, était donc propriétaire des petits cours d’eau. Sous l'empire du Code civil il en sera autrement. L'Etat conservera un droit conditionnel, sorte de droit de retour fondé sur la nécessité publique, mais les riverains aus$i auront leur part.
Divers projets avaient été proposés avant 1804, et il nous parait bon de les mentionner, car ils sont comme la préparation de notre Code civil. Citons tout d’abord le mémoire de M. Arnoult à l'Assemblée Constituante, le 23 avril 1791, par lequel son auteur voulait diviser les cours d’eau en deux catégories : 10 les rivières dont le débit suflisait à alimenter des usines et qui auraient été classées dans le domaine public national: 2 les ruisseaux qui auraient fait partie du domaine privé.
Deux ans plus tard, Cambacérès, chargé de ce soin par la Convention, proposa à cette assemblée un projet de Code civil où se trouvait un artiele décrétant les rivières navigables où non et leur lit de propriété nationale. Ce projet n'aboutit pas et le même article
Ce
devait encore échouer plus tard dans un deuxième projet, devant le Conseil des Cinq Cents.
Le titre de la propriété du Code civil fut public en 1804. Pas plus que le droit intermédiaire, il ne définit la condition légale des petits cours d’eau.
L'article 641 attribue la propriété des sources au maitre du fonds sur lequel elles prennent naissance et l’article 538 classe les fleuves navigables et flottables parmi les dépendances du domaine public. Il ne dit rien de la condition légale des rivières non navigables, et s’il en parle dans certains articles, ce n’est que pour reconnaitre certains droits aux riverains et fixer certaines règles pour l’usage des eaux. Ces articles vont donner lieu à un grand nombre de controverses que seule la loi du 8 avril 1898 résoudra définitivement.
L'article 536 nous dit que les riverains profiteront des alluvions et l’article 537 décide de même pour les relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l’une de ses rives en se portant sur l’autre. Le propriétaire de la rive découverte profite du relais sans que le riverain du côté opposé puisse y venir
réclamer le terrain qu'il a perdu.
Pour les iles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, l’article 561 adopte la même solution. Il les donne aux propriélaires riverains, tandis que l’article 560 rend l'Etat propriétaire des îles, ilots et atterrissements qui se forment dans le lit des cours d’eau navigables
Al
et flottables. Ces deux articles sont le point de départ de bien des interprétations différentes.
L'article 563 déclare que si une rivière se forme un nouveau lit en abandonnant celui qu’elle occupait, les propriétaires des nouveaux fonds, à titre d’indemnité, prennent l’ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé. Mais n’estce pas alors déclarer formellement que les propriétaires n’ont aucun droit sur le lit? Cet article prouve bien que sous l'empire du Code civil le litn’appartient pas aux riverains.
Enfin, le Code civil, dans son article 644, permet aux riverains de se servir de l’eau, à la charge pour eux de la rendre à la sortie du fonds à son cours ordinaire. [ei il leur reconnait en quelque sorte un droit de propriété.
Tous ces différents textes, comme on le voit, donnent aux riverains certains droits en leur imposant cerlaines charges et en conférant à l'administration des pouvoirs de police, mais aucun ne définit expressément la condition légale des petits cours d’eau. Aussi celle question a-t-elle, durant le xixe siècle, donné lieu à de vives controverses dans la doctrine. Quatre systèmes ont été proposés.
Le premier système, défendu par Proudhon et par M. Rives, conseiller à la Cour de cassation, veut que les cours d’eau non navigables et non flottables soient placés dans le domaine public. Pour prouver la domanialité publique des petits cours d’eau, ce
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système déclare qu'antérieurement au régime féodal ces rivières faisaient partie du domaine royal et que les seigneurs haut-justiciers ne les ont obtenues que par substitution au souverain dans la gestion de son domaine, et l'abolition de la féodalité les a fait rentrer dans le domaine de la nation. Cette opinion a prévalu durant la Révolution. M. Arnoult, dans son rapport, concluait en ce sens et les premiers projets du Code civil soumis à la Convention et au Conseil des Cinq Cents prouvent bien que cette opinion était partagée. En théorie, ce système est indéfendable, car l’article 648 du Code civil déclare que les fleuves font seuls partie du domaine public.
Le second système, défendu par Daviel (Traité des cours d’eau), Championnière (Propriété des eaux courantes), Troplong (Prescription), déclare que les petits cours d’eau appartiennent aux riverains. En droit romain, disent ces auteurs, l'appropriation des cours d’eau non navigables et non flottables résulte de la loi, 1 $ 4 D De fluminibus, et l'ancien droit français n'a pas dérogé à cette règle. Sous la féodalité, les rivières ont été l’objet, soit d’une possession allodiale, soit d’une division entre le domaine utile et la directe. L'abolition de la féodalité n’a pas modifié la condition des cours d’eau qui avaient un caractère allodial. Pour ces auteurs, son effet a été de réunir la directe au domaine utile en faveur ‘de ceux qui détiennent ce domaine. De plus, ajoutent-ils, la liberté et l'appropriation privée sont de droit com-
mun. Par exception seulement, certains biens restent en dehors de l'appropriation privée. Or, pour les petits cours d’eau, rien de semblable. D'après Troplong, cette appropriation mème est conforme au droit naturel, et pour nous le montrer, il invoque l’article 538. Puisqu'on attribue, dit-il, l'ile aux riverains, c’est-à-dire l'accessoire, à plus forte raison le lit, c’est-à-dire le principal, doit-il leur appartenir? Ce système à été très vivement critiqué, et on lui fait plusieurs objections très sérieuses en s'appuyant sur les articles 561 et 563 du Code civil et sur l'article 193 de la loi du 3 frimaire an vu, qui déclare les rivières cotisables et les assimile aux chemins vicinaux et aux voies urbaines. Nous devons ajouter que l’intérèt social, la justice et l'équité suflisent à faire rejeter un tel système. Libres d'user et d’abuser de l’eau. les propriétaires échelonnés le long d'un cours d’eau pourraient, par suite de certaines perturbations, frapper de ruine les riverains d'aval. Le désordre, la confusion, les abus règneraient entre les divers propriétaires.
Plus rationnel que le précédent, le troisième système classe le lit et les eaux parmi les choses qui n'appartiennent à personne, dont l'usage est commun à tous et dont la jouissance est réglée par des lois de police. Ce système est le seul qui puisse se concilier avec le Code civil et toutes les lois spéciales sur les eaux. Le désir de l’article 552 est rempli. L'article
553 s'explique et se justifie. Le lit abandonné par les
eaux, ayant perdu sa destination normale, cesse d'être une chose commune et devient alors un bien sans maitre, appartenant à l'Etat en vertu de l’article 913. L'article 103 de la loi du 3 frimaire an vn, qui semblait incompréhensible au début, devient une conséquence rationnelle de la nature du cours d’eau qui, n'appartenant à personne, ne peut être cotisé. Le quatrième système, qui ne rencontra au début que de rares défenseurs, distingue entre le lit et Les eaux. Le lit appartient aux riverains, mais les eaux font partie des choses qui n’appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Nous nous contenterons de l’énoncer sans le discuter, puisque ce système devait devenir la loi de 1898, dont nous commencerons l'étude dans le chapitre suivant.