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elle déclare que le lit est une chose commune, n'appartenant à personne et dont l'usage est commun à tous. En 18/6, elle repousse une demande en indemnité de dépossession dirigée contre le concessionnaire du canal de la Sambre à l'Oise, qui avait occupé pour l'assiette de ses travaux des terrains dépendant du lit d’une rivière. Depuis lors, la Cour de Cassation a été très souvent appelée à se prononcer, mais tous ses arrêts, notamment ceux du 6 mai 1867 et du r+ avril 1890, confirment sa jurisprudence dans les termes les plus nets et les plus précis.
Le Conseil d'Etat ayant eu souvent à juger la question d’appropriation des eaux, à l’occasion de demandes en indemnité pour suppression totale ou partielle de la force motrice des usines par suite de l'exécution des travaux publics, n’a jamais admis que la pente des petits cours d’eau soit susceptible de propriété privée. Il n'a même pas voulu distinguer entre les droits antérieurs à l'abolition du régime féodal et les droits acquis sous le régime du Code civil.
Pour terminer cette étude de la question légale des petits cours d’eau, il nous faut mentionner les divers projets de loi sur le régime des eaux proposés depuis la promulgation du Code civil jusqu’à la nouvelle loi de 1898, projets qui ont d’ailleurs été tous rejetés. — En 1848, le Ministre des travaux publics présente à la Chambre un projet sur l’endiguement des rivières par lequel l'Etat aurait été proprié-
taire du lit des cours d’eau non navigables et non flottables. La Commission chargée de l’examiner repousse l'œuvre du Ministre.
En 1854, M. de Ladoucette, sénaleur, présente à la Chambre-Haute un nouveau projet de Code rural. Le comte de Casabianca est chargé du rapport et préconise la théorie de la domanialité des petits cours d'eau concordant avec la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat. Le comte de Casabianca regarde l’eau comme une chose commune et ne veut pas qu'on laisse les riverains propriétaires du lit, ce qui eut rendu illusoire l'usage commun des eaux. Le Sénat adopte ce rapport et arrète le programme d’un nouveau Code rural divisé en trois livres : 1° Régime du sol; 2 Régime des eaux ; 3° Police rurale. Ce projet est alors remis au Conseil d'Etat, qui ne peut l’examiner qu'en 1870. Il est délibéré par lui en assemblée générale, remanié, rendu plus conforme avec nos principes généraux de législation : et enfin repris par le gouvernement en 1876. On le rapporte au Sénat, qui le confie en septembre 1878 à une commission chargée de l’étudier. Cette commission, après avoir approuvé ce projet, le fait remettre au Sénat par M. Varroy, ministre des travaux publics.
C'est ce projet de loi élaboré en 1870 par le Conseil d'Etat, remanié, arrangé et augmenté, qui devait donner la loi du 8 avril 1898, dont nous allons
commencer l'étude.