‹ La loi et la foi [microform]Chapitre 47 sur 210 · Cf. Am,, ch. I et II ; vi, 1-2; ix · texte numérisé non relu

Cf. Am,, ch. I et II ; vi, 1-2; ix

Le Décret.

L'avis de Jacques fut admis par l'assemblée, et la liberté des Gentils avec les quelques restrictions demandées par l'apôtre fut proclamée dans la lettre envoyée aux chrétientés de Syrie et de Cilicie :

« Les apôtres, les anciens et les frères aux frères d'entre les Gentils qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut !

« Ayant appris que quelques-uns des nôtres sont venus sans aucun mandat de notre part vous troubler par des discours qui ont bouleversé vos âmes, nous nous sommes assemblés et nous avons jugé à propos de choisir des délég'ués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabe et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Nous vous avons donc député Jude et Silas qui vous diront de vive voix les mêmes choses. Il a semblé bon au Saint- Esprit et à nous de ne vous imposer aucun fardeau au delà de ce qui est indispensable, savoir de vous abstenir des viandes offertes aux idoles, du sangf de la chair étouffée et de l'impureté. En vous gardant de ces choses vous agirez bien. Adieu. »

Telle est la lettre connue sous le nom de Décret

des Apôtres. Cette lettre désavouait les émissaires judaïsants et consacrait d'une façon absolue le triomphe de la manière de voir de Paul. Sur un certain nombre de points seulement, la liberté des Gentils était restreinte. Quatre obligations spéciales leur étaient imposées : s'abstenir des viandes immolées aux idoles (sîSwXoOuTa), du sang [oa^.ix)y des chairs étouffées (Tcvaxà ) et enfin de la fornication (-jiopvsta). Quels étaient le sens précis et le motif de ces prohibitions ?

Le texte du discours de Jacques et celui du Décret des Apôtres nous sont conservés sous une double forme. La recension occidentale diffère d'une façon notable de celle que fournissent les autres manuscrits. On lit en effet dans le manuscrit de Bèze (D) :

Act., XV, 20. àXXà eTïiaxeîXai a'jxofç tou à'KV/zts^oLi T(J5v àXt(7YYj}j(.àT(«)V Twv £t§coXa)V y.al x^q icopveiaç %ai toU at[AaToç y.ai oaa \i:q ôeXouaiv kcuMiolç, ^éve(sQ(Xi \l-ï] xoisîv.

Act., XV, 28-29. àizé'/^etjQai eîSwXoO'jxwv xal (xïiJ.axoç v,al Tïopvetaç v.od oaa (xy) ôeXete kauxoïq YsvsaOai étépo) \Kri Tcoieîv.

Sous cette forme le Décret interdit aux convertis de participer aux sacrifices idolâtriques en mangeant les viandes immolées, de commettre le meurtre et la fornication, et enfin de faire à autrui ce qu'ils ne voudraient pas qu'on leur fit à eux-mêmes. C'est le résumé de la loi morale qui s'impose

à tous les hommes indépendamment de toute prescription positive. Y a-t-il lieu de donner à la leçon du texte occidental la préférence sur les autres leçons? M. Resch^ Ta pensé, et dès lors cessent pour lui toutes les difficultés d'interprétation. Les apôtres, en effet, ne font aucun commandement spécial, ne maintiennent aucune des observances particulières de la Loi mosaïque ; ils se bornent à rappeler aux nouveaux convertis les principes fondamentaux de morale, que la liberté chrétienne ne doit pas faire oublier. Ils font ce que fait Paul dans ses lettres, quand pour répondre aux calomnies de ses adversaires, il marque la différence profonde qui sépare la vraie liberté de la licence, de l'absence de toute contrainte.

Mais cette explication ne vaut qu'autant que Ton admet la leçon occidentale, et c'est là précisément le point faible de la théorie de M. Resch. La recension occidentale n'a pas pu, jusqu'ici, d'une façon générale, s'imposer comme véritable aux spécialistes de la critique textuelle. Dans le cas présent, la leçon proposée porte en elle-même les marques de son inauthenticité. Si en effet la teneur primitive du discours de Jacques et du Décret des Apôtres avait été conforme à cette leçon, il n'y aurait aucun moyen d'expliquer une modification

1. Das Aposteldekret nach seiner aiisserkanonische Textgestalt, Leipzig,1905.

du texte dans un sens favorable aux judaïsants. Au contraire, le texte tel qu'il est donné dans la plupart des manuscrits a pu être modifié dans un sens moins difficile à entendre pour des gens qui vivaient un ou deux siècles après les événements.

Mais tout en conservant la leçon donnée par la plupart des manuscrits, ne pourrait-on pas l'interpréter dans le sens d'une double prohibition de droit naturel ? Selon M. Douglass Round, les restrictions explicites mises par les apôtres à la liberté des convertis auraient eu pour but de résoudre la difficulté la plus urgente, celle des idolothytes, et de combattre le vice le plus répandu à cette époque, le vice de la chair. Quant aux mots y.ac aï[).(xxoç xal xvixtôv, on pourrait, selon lui, les considérer comme une parenthèse expliquant le sens de stotoXoôuxwv. Le sens serait alors : Abstenez-vous des viandes ofi'ertes auxidoles, soit mises à mort d'une façon sanglante, soit étouffées, et de la fornication^ .

La façon dont ces exceptions sont imposées aux fidèles paraît à M. D. Round de nature à fortifier

1. Thèse exceptions included (a) the most pressing diffîculty (elôtoXôOuTa) and (b) the most prevailing vice (îropveia) of those times. With regard to the other two exceptions, I would suggest that xal arixaro; xal tcvcxtûv might be tciken as forming a parentical subdivision of eISwXoOûtwv, meaning, things sacrified to idols wether killed with the knife or strangled.

The Date of the Epistle to the Galatians, p. 19, 20.

sa manière de voir. Les apôtres, en effet, semblent indiquer une obligation de droit naturel en disant : « En vous gardant de ces choses, vous agirez bien. » Enfin, le texte occidental, même s'il ne nous donne pas la leçon primitive, nous fait connaître au moins une interprétation fort ancienne, remontant au second siècle.

Observons d'abord que, pour admettre l'hypothèse proposée par M. Douglass Round, il faudrait faire au verset 20 une interversion de termes. Nous lisons en effet àicé^^scrOat twv «AiaY7][AaT0)v twv

Cette interversion proposée n'a pour elle aucune autorité, ce qui doit au moins la rendre suspecte.

Observons encore que les dernières paroles du Décret : « en vous gardant de ces choses vous agirez bien », n'indiquent pas nécessairement un précepte de droit naturel.

Observons enfin que l'interprétation connue par le texte occidental n'est pas une interprétation remontant aux apôtres, mais la manière de voir d'un interprète assez peu soucieux de la tradition pour modifier le texte traditionnel. L'antiquité de cette manière de voir prouve seulement que ce passage devint de bonne heure difficile à comprendre. Il le devint sans doute dès que furent changées les circonstances extérieures qui avaient

motivé les prescriptions positives contenues dans le Décret des Apôtres.

Le contexte d'ailleurs nous invite à rechercher dans les circonstances du moment le motif des restrictions apportées à la liberté des Gentils. Jacques^ en effet, base ces restrictions sur ce que Moïse est lu chaque jour de sabbat dans les synagogues.

Selon un grand nombre d'auteurs, il s'agirait ici des prescriptions imposées par les Juifs aux prosélytes de la porte, c'est-à-dire aux étrangers qui voulaient vivre au milieu des Israélites sans s'astreindre par la circoncision à la pratique de toute la Loi. Les apôtres auraient imposé les mêmes obligations aux convertis venus de la gentilité afin que leur admission dans la communauté chrétienne ne fût pas un scandale pour les Juifs.

Les écrits juifs nous apprennent en quoi consistaient les obligations des prosélytes de la porte : Adam, selon la théologie rabbinique, n'avait pas reçu de Dieu toute la Loi dont les 61 3 ordonnances (248 prescriptions et 365 défenses) constituaient un fardeau trop lourd à porter pour lui. Le privilège de la posséder dans son entier était réservé à ses descendants. Le premier homme avait reçu seulement six préceptes qu'il devait observer ainsi que sa descendance, jusqu'au mo-

ment où la Loi serait donnée. Les six préceptes adamiques constituent comme une Thora primitive interdisant l'idolâtrie, le blasphème, le meurtre, l'inceste, le vol, la rébellion contre l'autorité i. Ces six préceptes forment ainsi un le résumé de la Loi naturelle, ils correspondent à peu de chose près aux dix commandements donnés par Dieu sur le Sinaï.

A l'époque de Noé se joignit à ces interdictions une interdiction nouvelle, celle de manger la chair avec le sang. Ce commandement était tiré de la Genèse (ix, 1 et suiv.).

Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit : ce Soyez féconds et multipliez et remplissez la terre. Vous sereè; craints et redoutés de tout animal de la terre, de tout oiseau du ciel, de tout ce qui se meut sur la terre et de tous les poissons de la mer : ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture ; je vous donne tout cela comme je vous avais donné l'herbe verte. Seulement vous ne mangerez pas la chair avec son âme, c'est-à-dire avec son sang. »

Il y avait ainsi, par l'adjonction de cette défense aux six préceptes qui venaient d'Adam, sept préceptes, dits préceptes des fils de Noé. La Synagogue les imposait, comme un minimum de pra-

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