Weber, Jûdische Théologie, p
tiques légales, à tout étranger qui voulait habiter au milieu des Juifs.
Comparant l'énoncé des prescriptions contenues dans le Décret des Apôtres avec ces pratiques juives, nous apercevons dès le premier coup d'œil une grande différence, au moins dans l'expression. D'un côté sept commandements, de l'autre quatre seulement, et ces quatre ne correspondent pas exactement aux sept. De plus les sept préceptes noachiques ne sont pas à proprement parler contenus dans la Loi écrite, mais plutôt dans la Loi orale, dans les traditions de la Synagogue.
Mais sans doute à l'époque apostolique ces obligations n'étaient-elles pas encore codifiées comme elles le furent plus tard par les rabbins. Peut-être aussi la pensée des apôtres se portaitelle principalement sur les prescriptions imposées par le Lévitique aux étrangers habitant sur le territoire d'Israël aussi bien qu'aux Israélites euxmêmes. Le Lévitique en effet (ch. xvii et xviii) interdit à l'Israélite et au gêi' de sacrifier aux satyres, de manger des viandes sacrifiées sauf celles qui ont été offertes devant la tente de réunion, de manger le sang avec la chair, de contracter mariage avec une proche parente ^.
1, « Ils n'offriront plus leurs sacrifices aux satyres avec lesquels ils se prostituent... ; tout homme delà maison d'Israël ou d'entre les étrangers séjournant au milieu d'eux qui offrira
LE CONCILE DE JÉRUSALExM. 95
On comprend que tout en proclamant au point de vue doctrinal la liberté complète des nouveaux convertis à l'égard de la Loi, les apôtres aient cru devoir maintenir, par mesure disciplinaire pour ces mêmes convertis, les prescriptions imposées par Moïse même aux étrangers séjournant au milieu d'Israël ; le contraire aurait rendu impossible la fusion des chrétiens d'origine diverse.
Or, les quatre interdictions contenues dans le Décret des Apôtres ne sont pas sans analogie avec
un holocauste ou un sacrifice et n'amènera pas la victime à l'entrée de la tente de réunion pour être sacrifiée à YaJiweh, cet homme sera retranché du milieu de son peuple.
« Tout homme de la maison d'Israël ou d'entre les étrangers séjournant au milieu d'eux qui mangera le sang d'un animal quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple... personne d'entre vous ni même l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera du sang.
« Tout homme d'entre les enfants d'Israël ou d'entre les étrangers séjournant au milieu d'eux qui prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, en versera le sang et le couvrira de terre...
« Aucun de vous ne s'approchera d'une femme qui est sa proche parente pour découvrir sa nudité (suit l'énumération des unions incestueuses et des autres actions immorales spécialement interdites).
« Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par elles que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays a été souillé, je punirai ses iniquités et le pays vomira ses habitants. Mais vous, vous observerez mes lois et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. »
les prescriptions du Lévitique. L'interdiction d'offrir des sacrifices à d'autres qu'à Yahweh et ailleurs que devant le tabernacle a comme conséquence pratique à l'époque des apôtres la prohibition des idolothytes. L'interdiction de manger le sang des animaux emporte celle de manger la chair d'un animal étouffé dont le sang n'aurait pas été répandu. Ainsi les trois premières défenses correspondent à peu près à celles que renferme le chapitre xvii du Lévitique.
Quant à la quatrième défense, celle qui a trait à la iropvst'a, faut-il l'identifier avec diverses prohibitions contenues dans le chapitre xviii? C'est l'avis de plusieurs critiques : les éditeurs de la traduction Crampon indiquent cette hypothèse comme probable. Le P. Prat se prononce nettement en sa faveur. « L'objet de la quatrième prohibition est controversé. Nous pensons qu'il s'agit principalement — mais non exclusivement peut-être — des mariages entre parents dans les deg^rés d'affinité et de consanguinité prohibés par le Lévitique (xviii, 7-18), tant pour les étrangers résidant en Israël que pour les Israélites eux-mêmes. »
Le P. Prat ajoute les réflexions suivantes qui expliquent bien le sens et la portée à donner dans cette hypothèse aux commandements positifs renfermés dans le Décret : « Nous ne voulons pas dire, bien entendu, que les apôtres aient emprunté au
Lévitique leurs quatre restrictions, ni même qu'ils aient songé directement à la législation mosaïque ; mais les prescriptions du Lévitique concernant les étrangers devaient être observées avec plus ou moins de rigueur par tous ceux qui, à un degré quelconque, désiraient s'affilier à Israël. Or comme, dans les églises mixtes de la Syrie et de la Cilicie, la plupart des néophytes avant leur conversion avaient eu des rapports avec la synagogue, les quatre préceptes y devaient être pratiquement observés, et il était à propos, pour garder l'uniformité et pour éviter d'offenser les Juifs, de sanctionner et de généraliser cette mesure. Ainsi s'explique le motif allégué par saint Jacques ^ »
Ainsi d'après le P. Prat, les apôtres auraient simplement sanctionné et généralisé un usage existant déjà de fait dans les communautés chrétiennes d'origine mixte, usage tout à fait propre à faire tomber le mur de séparation élevé par la théologie rabbinique entre les Juifs et les Gentils.
Cette hypothèse, tout à fait vraisemblable, suppose seulement qu'il faut donner au mot -îcopvsca le sens d'union incestueuse, signification qu'il a du reste dans d'autres cas.
C'est ainsi que les rabbins employaient cette expression pour parler des mariages entre parents