Lacombe, p
DUPA^LOUP œNTRE THIERS 151
sance. C'est bien ainsi que^ sans le dire, Montalembert et Falloux l'ont compris, après Dupanloup, et c'est pourquoi ils ont si volontiers employé, pour caractériser la loi de 1850, l'expression de « Concordat ». Thiers l'avait employée le premier*, peut-être, et dans un sens moins strictement exact. Montalembert l'a relevé. C'est, en dépit des objections qu'y fera Veuillot% le mot propre.
Ainsi, Dupanloup, tout en préférant le système anglais, qui n'était autre « que celui de la France d'autrefois » (ceci est une politesse à Montalembert) accepte l'existence du grand système d'instruction publique dont a parlé Cousin, c'est-à-dire de l'Université, enseignant pour son propre compte, et surveillant l'enseignement privé. Il accepte les Conseils, à la condition que les Conseils de départements exercent une action « libre » et soient « responsables ». Il faut noter que c'est Dupanloup qui a demandé l'établissement de ces Conseils ! Il accepte que le budget subventionne l'enseignement public, bien qu'il soit grave de placer ainsi les collèges et les lycées « dans une position supérieiu'e au droit commun » et « d'anéantir » par là même « les forces des individus isolés i* ». Enfin, il accorde la collation des grades par les Facultés, « quelque déraisonnable et injuste que soit, en principe, cette prétention de l'Université* ». C'est, à part les formules employées, et l'attitude prise, l'acquiescement au maintien du statu quo pour l'Université. Au vrai, très peu de membres de la Commission songeaient à le détruire, et lorsque Dupanloup eut fini de parler, l'abbé Sibour déclara partager entièrement, à quelques détails près, son sentiment. Montalembert dit : « Je n'ai rien à ajouter, ni rien à dire après M. l'abbé Dupanloup*^ ». Qu'allaient penser,
1. « Je suis convaincu que les évoques de France accepleraient un pareil concordat », à la fin du discours du 7 mars. Lacombe, p. 203.
2. Voir plus loin, môme livre, chap. ix, p. 206 et suivantes.