Titre I, art
5. Titre 1. art. 10. Une annotation manuscrite jointe à l'exemplaire du projet autograpliié des Archives nationales (F" 10005G} le commente ainsi : « Larlicie 10, sil est adopté, aura des conséquences incalculables ; c'est la ruine manifeste des colk^ges communaux. La concession faite aux éta-
d'un Conseil municipal ou d'un Conseil général d'adopter, en quelque sorte, l'école libre, qu'il voudra opposer au collège communal, et de ruiner ainsi ce collège. L'école libre cesse d'être une véritable école libre, spécifiquement distincte de l'école publique, puisque, comme l'école publique, elle pourra vivre, en partie au moins, sur le budget. Il n'y aura d'autre diflférence entre les deux catégories d'établissements que les exigences de grades, qui pèsent sur l'enseignement public, et qui en font, d'ailleurs, la haute valeiu*, l'incontestable supériorité.
I^ silence de ce titre P*" sur les certificats d'études* et sur les congrégations répond au vœu de la majorité de la Commission. Les petits séminaires bénéficient de la liberté illimitée donnée aux écoles, et les congrégations, de la liberté illimitée qu'ont les directeurs de recruter comme ils l'entendent le personnel enseignant ou surveillant.
Il fallait organiser l'inspection, c'est-à-dire en délimiter la tâche et en constituer le personnel. La tâche sera très simplifiée, dans les établissements libres. L'inspection ne portera que « sur la moralité, le respect de la constitution et des lois, et l'hygiène^ ». Nulle restriction, par conséquent, au point de vue, non seulement des méthodes, mais des livres de classe. Toute garantie est donnée aux établissements libres en ce qui concerne la constitution du corps des inspecteurs, soit généraux, soit d'académie. Les inspecteurs d'académie devront être choisis parmi les professeurs de faculté, les proviseurs, les principaux de collèges de 1'"'' classe (c'est la part de l'Université) ; mais aussi parmi les chefs d'institutions
blissements particuliers est exorbitante, et. certainement, le principe de la liberté de l'enseignement n'exige pas celle concession. J'ajoute, qu'au moyen de celle concession, il n'y a plus de distinclion fondamentale enlre les établissements particuliers et les établissements publics. Si on admet que l'État doit avoir des établissements, il est naturel qu'il leur réserve toutes les ressources et qu'il ne les éparpille pas sur des établissements particuliers. » (Voir aux Pièces justificatives).
1. (( Sur une observation très pressante de M. labbé Dupanloup, l'abolition du certificat d'études fut prononcée sans réserve ». Lacombe, p. 301.