‹ La loi Falloux, 4 janvier 1849-15 mars 1850Chapitre 114 sur 334 · Titre II, art · texte numérisé non relu

Titre II, art

libres, et les professeurs de ces établissements, à la condition qu'ils aient — et cette condition pèse également sur les candidats venus de renseignement public, — le grade de licencié et dix ans d'exercice. Un tiers des inspecteurs sera « nécessairement » choisi dans l'enseignement libre, un tiers dans l'enseignement public, et un tiers dans l'un ou l'autre des deux enseignements. Les inspecteurs généraux seront choisis dans les mêmes catégories de personnes, ou parmi les inspecteurs d'académie, et un tiers d'entre eux sera « nécessairement » pris parmi les membres « appartenant, ou ayant appartenu à l'enseignement libre* ». De ces dispositions, il résulte d'abord que l'enseignement libre aura toujours an moins un tiers de représentants dans les deux ordres d'inspection, et qu'il pourra même, si le ministre lui est favorable, recruter les deux tiers de l'inspection académique^ ; puis, que des inspecteurs d'académie et des inspecteurs généraux pris parmi les simples licenciés es lettres de l'enseignement libre pourront disposer du sort des professeurs de l'enseignement public, agrégés ou docteurs. Il était impossible de faire plus large la part de l'enseignement libre, et, au moment où on le soumet à l'inspection, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, parce que la Constitution l'exige, de lui rendre l'inspection moins lourde, quant à l'action exercée, plus favorable, quant au personnel.

L'ancienne organisation universitaire était brisée, par la destruction du monopole, et l'organisation de la liberté. Mais il fallait aussi que l'Université fût, pour les raisons déjà indiquées, amoindrie dans la personne de ses recteurs. Aussi le titre III stipule-t-il qu'il y aura une académie par département. Il crée également le « Conseil académique du département )), et il y fait siéger les représentants des « forces

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