‹ La loi Falloux, 4 janvier 1849-15 mars 1850Chapitre 116 sur 334 · Titre III. art · texte numérisé non relu

Titre III. art

3. L'auleur des annotations manuscrites écrit ici, à propos du mot « extraordinaire » : « 11 faut trouver une autre dénomination », et, plus loin : « Une section qui comprend tout le Conseil n'est pas une section. »

les secours et encouragements à accorder et, naturellement, sur toutes les questions qui concernent les droits des maîtres particuliers et l'exercice de la liberté d'enseigner ^ La section permanente — concession faite à Cousin — ne garde que des attributions sans importance réelle, comme de préparer les règlements dont le Conseil n'aura pas confié la rédaction à une Commission spéciale; ou « d'assister le ministre » dans les questions relatives à la discipline du corps enseignant, aux droits et à l'avancement de ses membres ; comme de juger les affaires qui se rapportent « à la police, à la comptabilité et à l'administration des écoles de l'Etat » et de présenter, une fois Tan, un rapport sommaire sur l'état de l'enseignement et la discipline dans ces écoles. On le voit : la section permanente « assiste » le ministre, mais le ministre n'est nullement Hé par ses avis. Il n'y a plus là que l'ombre très pâle et le vestige très eflFacé de l'ancien Conseil royal de l'Université.

C'est tout à fait à la fin du projet, et comme à regret, et par acquit de conscience, que la Commission s'occupe de l'enseignement public. Le titre IV n'est ni très développé, ni important par les dispositions qu'il renferme. On y trouve uniquement quelques stipulations relatives aux collèges et aux lycées ; notamment la distinction entre le lycée et le collège, considérés comme un faisceau d'enseignements, et le « pensionnat ^ » qui peut y être annexé ; les conditions auxquelles un collège communal pourra être transformé en lycée ; (art. 29) les conditions auxquelles un collège communal pourra s'établir (art. 30); la distinction entre les collèges communaux de premier ordre (où l'instruction sera complète et analogue à celle des lycées, où les grades devront être les mêmes pour les régents que pour les professeurs de lycée ^) et les collèges du second ordre (où les élèves ne

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