L'EXPOSÉ DES MOTIFS
créé un « Conseil académique de département ». Or, quand on a eu fait entrer dans ce Conseil tous les membres non universitaires qui le composent, plus l'inspecteur d'Académie, on s'est demandé s'il ne faudrait pas, à côté du préfet et de l'évêque « un membre supérieur de la hiérarchie universitaire ». Ce membre, pouvait-il ne pas être le recteur? Mais il n'existe que 29 recteurs. Il aurait donc fallu placer dans 66 départements un simple délégué du recteur. Recotu-ir à ce moyen, n'eût -ce pas été « détruire l'équilibre des compétences » ? Ainsi l'on 's'est trouvé conduit à créer 86 rectorats. L'exposé des motifs constate que les représentants de l'Université ont exprimé la crainte de voir « détruire ainsi l'institution du rectorat, et paralyser son action, sous prétexte de l'étendre * ». Cependant les représentants de l'Université ont mieux aimé de nouveaux recteurs que de simples délégués : et il a été reconnu « qu'un recteur par département ne pouvait se plaindre de la situation qui lui serait faite à côté des autres autorités soit religieuses, soit civiles, soit militaires^ ». Nouvelle concession faite à l'Université : l'expérience du recteur, dans les matières soumises à la délibération du Conseil, étant « incontestable », il présidera le Conseil académique.
Enfin, pour compléter les innovations du titre I, deux lignes siu» l'inspection. Les inspecteurs généraux, les inspecteurs d'académie sont maintenus. Mais « fidèle à la pensée d'impartialité » qui l'a guidé, le ministre propose que les inspecteurs généraux soient (c également choisis dans les rangs de l'enseignement public et dans ceux de renseignement privé ».
L'analyse du titre II (enseignement primaire) renferme les
1 . La langue toujours à côté de Falloux : on n'étend pas l'action, on multiplie te nombre ; ce qui est tout différent.
â. Kncore la même chose : il ne s'agit pas de savoir si la situation du recteur, comme recteur, sera suffisante ou non : mais de savoir si la présence du préfet, de lévèque, etc., dans le Conseil académique la limitera. Le recteur na pas accès, à titre de réciprocité, au Conseil de préfecture, ou au Chapitre diocésain.
passages les plus propres à flatter les passions réactionnaire» de l'Assemblée législative. Le ministre constate ce qu'on appellerait aujourd'hui « la faillite de la loi de 1833 ». Sans doute, le nombre des écoles primaires, des écoles normales, des élèves, dès instituteurs, et les crédits dépensés pour ce service se sont largement accrus. Mais, comme rançon de ce progrès matériel, quel désordre moral ! « Combien d'instituteuiis ont semblé se liguer pour former au sein de la société même un ordre de mécontents ou d'adversaires ! » Sans abolir la loi de 1833, il faut réformer, hardiment, partout où Texige a l'intérêt de la société en péril ». D'où, l'attribution de la surveillance au maire et au curé, la sanction de la surveillance, au préfet et à l'évêque, dans le Conseil départemental. D'où encore, la suppression de la quasi inamovibilité de l'instituteur, le choix de l'instituteur laissé au Conseil municipal; d'où, enfin, le droit reconnu aux Conseils généraux de se pronoiiriM* mh* le maintien ou la suppression de Thcole normale. Ce sont là les mesures prises contre l'instituteur cl l'école selon la loi de 1833. Il faut placer en regaixi la mesure prise pour l'mstituteur, le relèvement du traitement. Elle est présentée comme un moyen « d'améliorer l'institution, en améliorant l'instituteur lui-même ». On ne met pas aux prises impunément, continue le ministre. « l'indigence et l'orgueil ». C'est là un « piège » que K- gouvernement ne doit pas tendre aux individus. « L'individu y succombe d'abord, la société y périrait bientôt après. » Tout ceci pour expliquer que le traitement minimum de l'instituteur sera porté à 600 francs. Le ministre est d'ailleurs, obligé de rappeler, pour se défendre sans doute contre l'imputation d'excessive prodigalité, que ce traitement minimum a été porté à S50 francs par un récent décret de l'Assemblée nationale.
Deux indications rappellent des préoccupations personnelles à M. de Falloux. Le Conseil académique est autorisé dans certains cas « à favoriser dans nos écoles l'enseignement pratique de l'agriculture ». D'autre part, il s'excuse
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de n'avoir introduit dans le projet aucune disposition relative à renseignement des filles. Il a semblé préférable de « conserver à cet enseignement un régime spécial », et comme il a donné « presque partout des résultats complètement satisfaisants », un règlement suffira pour y introduire le petit nombre d'améliorations destinées à le mettre en harmonie avec le projet actuel.
L'enseignement ne sera pas gratuit, car le rendre gratuit, ce n'est pas faire que personne le paye : c'est faire que tout le monde le paye, et c'est « affranchir les parents et les enfants d'un indispensable lien les uns vis-à-vis des autres ». Il ne sera pas non plus obligatoire, car cette contrainte, de lointaine origine, « n'est pas praticable, et ne serait pas salutaire ». Quelle partie de l'enseignement rendrait-on obligatoire? Si l'on demande beaucoup, c'est « imposer une rigueur excessive ». Si l'on se contente d'un très petit savoir, c'est « abaisser le niveau de l'enseignement général ». En revanche, il sera profondément religieux. La formule, qui, de l'aveu du ministre, « résume » les « mesures principales » du projet de loi est celle-ci : « L'instruction est demeurée trop isolée de l'éducation; l'éducation est demeurée trop isolée de la religion ». La religion ne doit être imposée à personne, mais elle doit être « enseignée à tous ».
Avec le titre III (enseignement secondaire), les questions les plus épineuses apparaissent. L'exposé des motifs glisse légèrement. Il justifie d'abord la substitution au certificat de moralité des cinq années de stage. Avec le recours de l'intéressé au Conseil départemental, et même au Conseil supérieur, le droit de l'individu est assuré, l'intérêt de la société, garanti. Il justifie aussi la non-exigence des grjades. Le grade n'est pas tout. Il n'est même pas l'essentiel. « Il n'atteste que l'étendue et la variété des connaissances, non la vocaiion ». Et le ministre précise : ce qu'il nomme la vocation, ce n'est pas l'appel intérieur, c'est un ensemble de garanties pour la société, « la rectitude de l'esprit, la fermeté, la discrétion, le sens pratique ». Ces aptitudes se
développent moins « par Tétude solitaire des sciences et des lettres, que par le contact journalier et intime avec de jeunes et ombrageuses intelligences ». D'autre part, les qualités nécessaires à celui qui veut diriger un établissement d'instruction, « la bienveillance du cœur, Taménité des mœurs, la promptitude, la sûreté du coup d'œil » ne se constatent pas par un diplôme. On réduira donc ^u. minimum le grade exigible du futur directeur. Lui seul, il devra être bachelier. Quant aux maîtres qu'il emploiera, à lui de les choisir assez instruits. On eût inséré une disposition impérative dans le projet, « si l'application n'en avait pas paru si incompatible avec les principes généraux de la liberté et de la concurrence ». Mieux vaut s'en rapporter « loyalement » à « l'émulation », à « l'intérêt des chefs d'établissements » à la « sagacité des pères de famille ». Le ministre, pour ne pas « être accusé d'indifférence pour ce qu'on est convenu d'appeler le niveau des études » accordera le titre honorifique d' « établissement de plein exercice » aux maisons où se trouveraient plusieurs professeurs en possession de grades. Les subventions des communes, d'autre part, ne pourraient être affectées qu'à des établissements dont « soit le directeur, soit les maîtres seront pourvus de grades élevés ». Ainsi, cette disposition capitale du projet est adroitement liée à la question des grades, et il semble que le ministre concède quelque chose à l'Université, quand il décide que le directeur ou quelque maître d'une école privée devront posséder des grades <c élevés » pour pouvoir obtenir une subvention de la commune*.
Suivent, ici également, quelques regrets, une promesse et une prière. Ses regrets, c'est de n'avoir rien stipulé quant
1. Quelle est cette exigence sî grande, et qui motive pareille nouveauté î « ... Toute commune subventionnant un établissement libre exigera, soit du directeur de l'établissement, soit de deux professeurs au moins, le diplôme de licencié dans les sciences ou dans les lettres, bi l'établissement subventionné ne comprend que les classes de grammaire, 4 professeurs y compris le directeur, devront être pourvus du diplôme de bachelier. » Titre 111, chap. i, art. Oi.