PROJKT DE LA COMMISSION DU 5 JUILLET
Titre ///, art. 48.
Tout individu âgé de dix-neuf ansau moins, etpourvud'un brevet de capacité, qui veut ouvrir une école privée, doit en faire la déclaration à la mairie de la commune où il se propose d'exercer, au secrétariat du Comité d'arrondissement, et au parquet du procureur de la Hépublique.
Cette déclaration doit contenir les nom, prénoms, et âge du déclarant, l'indication de ses professions et résidences antérieures, et l'indication du local que l'école doit occuper.
Elle reste affichée à la mairie, et l'école ne peut être ouverte qu'un mois après.
L'opposition ne peut être élevée, soit d'office, soit par les autorites scolaires, soit par des
PROJET FALLOUX
Titre II y chap. ii, sect. 1, art. 2t
Tout individu âgé de vingt et un ans accomplis peut exercer la profession d'instituteur public ou libredans toute la France, s'il est muni d'un brevet de capacité.
Néanmoins le brevet de capacité pourra être suppléé pour l'enseignement du premier degré, par un certificat de stage dont il sera parlé ci-après.
Titre II, chap. ii, section 2, art. 27.
Tout instituteur qui veut ouvrir une école libre, doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, lui indiquer le local, et lui donner l'indication des lieux où il a résidé, et les professions qu'il a
COxMPARAlSON AVEC LE PROJET DE LA CONSTITUANTE. 185
tiers, que dans l'intérêt de la morale publique. Elle est jugée par le tribunal civil, en chambre du Conseil, après que le déclarant aura été entendu, et sauf recours à la Cour d'appel.
La déclaration relative au local sera jugée dans les mêmes •formes, sous le rapport de la convenance et de la salubrité.
exercées pendant les dix années précédentes.
Cette déclaration doit être, en outre, adressée par le postulant au recteur de l'Académie et au procureur de la République.
Elle demeurera affichée par les soins du maire, à la porte de la mairie, pendant un mois.
Art. 28. — - Le recteur, soit d'office, soit sur la plainte d*une des autorités scolaires, ou du procureur de la République, peut faire opposition à l'ouverture de l'école, dans l'intérêt des mœurs publiques, dans le mois qui suit la déclaration.
Cette opposition est jugée contradictoirement par le conseil académique du département, dans le plus bref délai, et sans appel.
Si le maire refuse d'approuver le local, il est statué à cet égard par le préfet en Conseil de préfecture. A défaut d'aucune opposition légale, l'école peut être ouverte, à l'expiration du mois, sans autre formalité.
Si l'on compare les deux textes, on voit qu'à part la suppression du brevet de capacité, le projet Falloux offre moins de garanties que l'autre à Tinstituteur libre. Sans parier de la substitution de <c l'intérêt des mœurs publiques », expression terriblement vague, à celui de la « morale publique », expression relativement plus précise, le projet Falloux, dans le cas d'opposition à l'ouverture d'une école libre, remet le jugement au Conseil académique départemental, tandis que l'autre projet le remettait au tribunal civil. Lo projet Falloux supprime l'appel, qui existe dans l'autre projet. Ainsi, c'est le droit commun, dans le projet de la Commission de la Constituante^ et c'est un régime d'exception,, dans le projet Falloux.
Quant à la surveillance, le projet Falloux modifie profondément l'organisation de 1833, tandis que le projet de la Commission du 5 juillet en laissait subsister les grandes lignes. Mais c'est bien certainement ce dernier projet qui fait à l'enseignement primaire privé les conditions d'existence les plus sûres, puisqu'il ne donne qu'aux tribunaux la charge de connaître les plaintes dirigées contre l'instituteur ou l'institutrice, tandis que le projet Falloux soumet les personnes, comme les choses, à une juridiction d'exception.
Titre III, art, 51.
Tout instituteur privé, sur la demande du Comilé local ou du Comitéd'arrondiRsement,ou sur la poursuite d'office du ministère public, pourra être traduit, pour cause d'inconduite et d'immoralité, devant le tribunal civil de Tarrondissement, qui, seul, peut prononcer contre lui l'admonition, la réprimande ou rinterdiction temporaire ou perpétuelle, sauf recours au tribunal d'appel.
PROJET FALLOUX
Titre II f chap. ii, section 2, art, 29.
Tout instituteur libre, sur la plainte d'une des autorités scolaires ou du ministère public, pourra être traduit, pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité,devant le Conseil académique du département, et être interdit de Texercice de sa profession dans la commune où il exerce.
Le Conseil académique peut même le frapper d'une interdiction absolue, sauf appel devant le Conseil supérieur de l'instruction publique.
CeUappel devra être interjeté dans le délai de dix jours, à compter de la notification de la décision, et ne sera pas suspensif.
Que le projet F'alloux favorise par ailleurs l'enseignement privé, cela est incontestable. Mais les dispositions vraiment libérales, vraiment conformes à cet intérêt supérieur qu'est la liberté de l'enseignement, se rencontrent, on en conviendra, dans le texte de la Commission du 5 juillet 1848.
Si maintenant on considère l'enseignement secondaire, le
COMPARAISON AVEC LE PROJET DE LA CONSTITUANTE. d87
rapprochement du projet Falloux et du projet dont Jules Simon a été le rapporteur donne des résultats encore plus frappants.