PROJET JULES SIMON
Titre VI, art. \9.
Le candidat qui veut ouvrir une école en fait la déclaration un mois d'avance, à la mairie de la commune ou il se propose d'exercer sa profession, au parquet du tribunal de l'arrondissement, et au recteur de l'Académie.
Le maire, le procureur de la République, et le recteur qui ont reçu cette déclaration, peuvent faire opposition, dans l'intérêt de la morale, devant le tribunal de l'arrondissement.
Le tribunal statue en la Chambre du Conseil.
PROJET FALLOUX
Titre III, art, 59.
Pendant le mois qui suivra le dépôt des pièces requises par Tarlicle 1®% le recteur, le préfet, et le procureur de la République pourront se pourvoir devant le Conseil académique et s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt des mœurs publiques, ou de la santé des élèves.
Encas d'opposition, le Conseil académique prononcera, la partie entendue, sauf appel devant le Conseil supérieur de l'instruction publique.
Les larges vues, et la juridiction de droit commun se trouvent dans le projet rapporté par Jules Simon, non dans le projet Falloux. Même remarque, lorsqu'il s'agit des infractions à la loi :
PROJET JULES SIMON Titre VI, art. 20.
Le jugement des infractions aux dispositions de la présente loi commises dans l'enseignement privé, est exclusivement attribué aux tribunaux ordinaires, jugeant en Chambre du Conseil, et sur la poursuite d'office du ministère public, ou la dénonciation du recteur.
Tous deux ont, comme la personne incriminée, le droit d'appel.
Les peines qui peuvent être prononcées par les tribunaux contre les professeurs privés et chefs d'établissements privés sont : l'avertissement, la répri-
PROJET FALLOUX
Titre III, chap. i, art. 61.
Quiconque, sans avoir satisfait aux conditions prescrites par la présente loi, aura ouvert un établissement d'instruction secondaire, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de 100 à 1 000 francs. L'établissement sera fermé.
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de 45 à 30 jours, et à une amende de 1 000 à 3 000 francs.
Art. 62. — En cas de désordre grave dans le régime inté-
mande, la suspension et Tinterdiction du droit d'enseigner.
Lorsque la suspension a été prononcée contre un chef d'établissement, il peut faire gérer son établissement par un suppléant remplissant les conditions exigées par la loi.
COMPARAISON AVEC LE PROJET DE LA CONSTITUANTE. i89
rieur d'un établissement particulier d'instruction secondaire, le chef dudit établissement pourra être appelé devant le Conseil académique, et soumis à la réprimande, avec ou sans publicité.
La réprimande sans publicité ne peut donner lieu à aucun recours.
Le chef d'établissement, condamné à la réprimande avec publicité, peut interjeter appel dans le délai de dix jours, devant le Conseil supérieur de l'instruction publique. Pareil recours est admis, dans le même délai, de la part du recteur, appelant a miaima.
Art. 63. — Tout chef d'établissement d'instruction secondaire, toute personne attachée à l'enseignement et à la surveillance d'une maison d'éducation pourra, sur la poursuite d'office du ministère public, ou sur la plainte du recteur d'académie, être traduite, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le Conseil supérieur de l'instruction publique, et être interdite de sa profession à temps, ou à toujours.
Appel de la décision rendue pourra toujours avoir lieu devant le Conseil d'Etat, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le Code pénal.
Il n'y a pas seulement lieu de remarquer la différence des juridictions, mais toutTétalage des mesures défensives prises contre renseignement secondaire privé. Pourquoi ces mesures? Parce qu'il s'agit moins d'organiser la liberté, que de l'organiser au bénéfice d'une catégorie unique de candidats à la direction et à l'enseignement des établissements privés.
Enfin, c'est en vain que l'on chercherait, dans le projet Falloux, la disposition éminemment libérale qui se trouve dans le projet Jules Simon, titre VII, article 21 : «... Aucun examen préalable ne peut être exigé pour les livres employés dans les écoles privées ».
Les livres dénoncés, devaient être, on s'en souvient, déférés par le ministre à la l** et à la 3*^ section réunies du Conseil supérieur ; et ces livres pouvaient, après rapport des deux sections statuant en commun, être interdits dans les écoles privées.
On ne saurait trop le redire, parce que cela n'a jamais été dit, et parce que cela ressort avec évidence des textes et des faits qui précèdent : le projet de M. de Falloux — il n'est encore, à la date où nous le considérons ici, qu'un simple projet, et qui subira bien des vicissitudes avant d'aboutir — n'est pas le premier projet déposé, dans la seconde République, en faveur de la liberté d'enseignement. Il n'est que le troisième. Il y avait eu, auparavant, le projet de la Commission du 5 juillet, pour l'enseignement primaire ; et le projet rapporté par Jules Simon, pour l'enseignement secondaire. Tous deux établissaient la liberté. Tous deux donnaient à la liberté les garanties qui ne se retrouvent pas dans le projet de M. de Falloux. Si ces deux projets eussent été votés, on eût pu dire que la seconde République avait organisé la liberté de l'enseignement. Les caractéristiques du projet de M. de Falloux sont bien différentes. En fait d'enseignement privé, il n'a en vue, pour le primaire comme pour le secondaire, que l'enseignement ecclésiastique. C'est pour lui qu'il supprime le brevet de capacité, qu'il institue le stage scolaire, qu'il défère tous les manquements à la loi à une juridiction spéciale, dont la composition est de nature à lui offrir la plus parfaite sécurité. Ce n'est pas tout. Le projet de M. de Falloux diminue, abaisse, autant qu'il est en lui,