Voir plus haut, notes des p
3. « L'éfçalitô des cultes devant la loi et la nécessité de veiller plus particulièrement sur le droit des minorités nous commande de réparer cette* omission. »
encore, la Commission retire au ministre le droit de désigner lui-même les trois conseillers d'Etat qui siégeront au Conseil supérieur de Tinstruction publique, et charge leurs collègues de les élire. Toujours dans le même ordre d'idées, la Commission donne une organisation particulière au Conseil académique de la Seine, ce que ne faisait pas le pi'ojet du ministre, qui laissait à un règlement délibéré en Conseil supérieur la solution de cette question*. D'ailleui's, la Commission n'ajoute p^s de catégories nouvelles à celles que comportait le projet du ministre. Elle se borne à développer ces éléments. Au lieu de douze membres le Conseil académique de Paris en comptera vingt et un.
Autreâ modifications, d'un caractère plus notable, en ce qui concerne les autorités préposées à l'enseignement. La Commission propose d'étendre les attributions du Conseil académique. Elle lui confie, notamment, la direction de l'enseignement prijnaire, et le droit de délivrer, après examen, le brevet de capacité, destiné à remplacer le diplôme de bachelier pour les chefs d'établissements d'enseignement secon- -xlaire privé'. — La Commission remanie sensiblement les dispositions relatives à l'inspection. Le ministre limitait ses propres choix à des candidats pourvus du grade de licencié, et ayant dix années d'exercice, indépendamment du stage^. Cette restriction, quoique formulée pour tous les futurs inspecteurs, visait surtout les membres de l'enseignement libre. La Commission efface la restriction. Elle estime que « des membres de renseignement public ou de l'enseignement libre pourront être d'excellents inspecteurs, et ne pa^ remplir ces trois conditions* ». Bien qu'elle mentionne, à son tour, les membres de l'enseignement public à côté des autres, il est trop évident que la modification est toute en faveur de ces derniers, n'y ayant guère d'apparence que le ministre
i. Titre I, chap. ni, art. 11.