Titre III, chap. ii, art
estime que le nombre des lycées « n'est déjà que trop grand ». Beaucoup d'entre eux « coûtent plus qu'ils ne valent ». Elle leur pr^/ère les collèges communaux pour deux raisons, sans doute, dont l'une est indiquée par le rapporteur, et dont l'autre est sous-entendue. La raison avouée est que les collèges rendent souvent des services aussi grands que les lycées*. La raison dont on ne parle pas, c'est que les collèges peuvent être entre les mains d'ecclésiastiques. La Commission a tenu à s'expliquer, sinon dans le texte de la loi, du moins dans le rapport, sur une question « que le projet de loi ne soulève pas, mais qu'il est aisé d'y rattacherj». Cette question, la plus importante de toutes aux yeux des auteurs de la loi, comme à ceux de ses défenseurs, c'est la question des congrégations religieuses pQÇ, reconnues par l'État. Cette question, dans ses lignes générales, et ses détails innombrables, sera tranchée plus tard, quand l'Assemblée déterminera « le mode d'exercice et les limites du droit d'association ». L'Assemblée fera alors « ce que l'intérêt public et le respect de la liberté de conscience et des cultes lui conseilleront ». Mais, pour le moment, il s'agit seulement de savoir si les membres de ces congrégations sont appelés, comme les autres citoyens, à jouir des avantages de la liberté d'enseignement. Ici, le rapporteur a la partie belle, puisqu'il lui suffit de se reporter au projet préparé par la Commission de l'Assemblée constituante, et à la formule qui ^se trouve dans le rapport de Jules Simon. « La République n'interdit qu'aux ignorants ou aux indignes le droit d'enseigner. Elle ne connaît pas les corporations ; elle ne les connaît ni pour les gêner, ni pour les protéger : elle ne voit devant elle que des professeurs. » Le comte Beugnot ne manque pas de citer ces paroles, et do se les approprier. 11 tient à dire clairement, dans son rapport, ce que ne disait pas l'exposé des motifs de M. de Falloùx. « Ainsi donc, nul doute : d'après le projet de loi, les