Séance du 11 décombro
fonctionnaires, membres du Comité consultatif départemental. Cette motion est appuyée, combattue. Le ministre se déclare tout prêt à l'accepter. Les principes sur lesquels le système repose sont, dit-il, d'accord, en grande partie, avec les siens propres. 11 pense que Ton peut sans inconvénient, placer au canton, et non dans la commune, le rouage subor* donné que suppose ce système. Un membre propose alors que le Conseil se prononce en principe, quitte à renvoyer, si le système est adopté, la rédaction à la section de législation. Cette procédure est adoptée. Et le Conseil, consulté, se déclare favorable au principe. Des paroles d'un vif intérêt avaient été prononcées dans la discussion, pour et contre.
Un adversaire du système nouveau l'avait combattu en montrant que le seul grief dirigé contre les Comités d'arrondissement était relatif à l'insuffisance de la surveillance sur les instituteurs. Or, les accusations portées contre les instituteurs reposent toutes sur certains articles déclamatoires de quelques journaux, qui prétendent parler au nom du corps, et n'ont aucune qualité pour le faire. Dans la grande majorité, le corps des instituteurs est bon. Quant aux Comités locaux, ils serviront à concilier les choses entre le maire et le curé.
A ces ai*guments, un membre avait répondu : le Conseil d'Etat a déjà senti que l'instruction primaire est la partie capitale de la loi, que « le sort de la société est attaché à la direction qui sera donnée à l'instruction primaire ». Il se prononce énergiquement pour le système qui concentre l'autorité entre les mains du préfet, car « il ne faut pas l'oublier, il s'agit ici de sauver la société du danger qui menace son existence ». Ainsi, le Conseil d'Etat, à son tour, se place sur le terrain de la défense sociale. Il est moins préoccupé de la liberté de l'enseignement, que de trouver une organisation de renseignement primaire public qui offre toutes gai*anties au sentiment conservateur. Et c'est ainsi que le Conseil, sur la proposition de la section de législation, qui agit ici non plus de son propre mouvement, mais comme secrétaire, pour ainsi dire, de l'Assemblée générale, est con-
(luit à voter les dispositions qui forment une portion notable de son projet, et qui donnent à ce projet son caractère.
Près du préfet, un Comité spécialement chaîné, sous l'autorité du ministre de Tinstruction publique, « de surveiller et d'encourager rinstruction primaire ». Ce Comité est composé du préfet, président, avec voix prépondérante, du président du Tribunal civil, du procureur de la BépubliquCi de trois membres du Conseil général, désignés par lui, d'un membre de l'enseignement, désigné par le ministre. Ce Comité donne son avis sur un grand nombre de questions, notamment « sur la nomination, la suspension, le retrait d'emploi, la révocation des instituteurs primaires communaux ». Au chef-lieu de canton, « un Comité de surveillance des établissements d'instruction primaire publics ou privés ». Ce Comité comprend des membres de droit (le conseiller général du canton, le juge de paix, un membre du Conseil cantonal élu par ses collègues) et des membres nommés chaque année par le préfet. Ce comité cantonal a, lui aussi, des attributions assez étendues. L'instituteur public est nommé par le préfet, sur la présentation du Conseil municipal. Mais le choix du Conseil ne peut porter que sur des listes de candidats dressées pai* le préfet, sur la proposition des inspecteurs de l'enseignement primaire, sur l'avis du Comité de département, ou sur des candidats proposés par les chefs et supérieurs des associations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par l'Etat, ou des consistoires. Le préfet, d'oftice, ou sur la plainte des autorités scolaires, prononce contre l'instituteur raverHssement, la réprimande, la suspension pendant deux mois au plus, avec ou sans privation totale ou partielle de traitement, le retrait d'emploi, la révocation. L'instituteur révoqué peut appeler au Conseil supérieure
Ces dispositions draconiennes ont été adoptées parle Conseil d'Etat, non sans débat, mais sans grande peine. Un
1. Projet du Conseil d'Etat, titre Hî. chap. i, art. 27-35, chap. ii, art. 49-53