‹ La loi Falloux, 4 janvier 1849-15 mars 1850Chapitre 227 sur 334 · Voir p · texte numérisé non relu

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blissement de la liberté de renseignement, et du perfectionnement réel et durable de Tinstruction publique en France ». Le Conseil d'Etat avait soutenu que l'augmentation du nombre des académies est dispendieuse, inutile, contraire à la dignité du rectorat. La Commission répond que, sans doute, cette réforme coûtera quelque argent, mais, si elle est nécessaire, si elle doit produire de bons effets, rendre l'éducation « plus forte, plus morale, plus religieuse, plus véritablement nationale, quel homme serait assez aveugle pour la repousser, et la condamner comme une dangereuse prodigalité? » Or, la réforme est nécessaire. Le Conseil d'Etat l'avoue, en ce qui concerne l'enseignement primaire, puisqu'il établit, au chef-lieu du département, pour cet ordre d'enseignement, .un comité qui aura les principales d'entre les attributions que la Commission assigne au Conseil académique départemental pour l'enseignement secondaire , comme pour le primaire. La Commission se refuse à distinguer entre les deux ordres d'enseignement. Elle les croit unis « par une chaîne étroite ». L'institution qui est bonne pour le primaire est bonne aussi pour le secondaire. Il faut donc, au chef-lieu, non un comité du primaire, mais un Conseil académique, et un recteur. L'objection tirée de la « dignité rectorale » n'est pas une de ces raisons « devant lesquelles le législateur doit déposer ses idées de progrès et d'amélioration ». Quant à la difficulté, signalée aussi par le Conseil d'Etat, de trouver un personnel suffisant, la Commission ne s'y arrête pas davantage, d'autant qu'elle propose d'autoriser le ministre « à appeler aux fonctions de recteur tout homme qui, par ses lumières, son expérience ou son aptitude pour les matières d'éducation, lui paraîtrait digne do les remplir ». Il faut se rappeler, en effet, que dans le projet de la Commission, nulle garantie n'est stipulée pour le choix des recteurs, et que le ministre est même invité à ne pas les choisir tous dans l'enseignement public*. Enfin,

i. Titre I, chap. ii, art. 9. a Les recteurs ne seront pas choisis exclusivement parmi les membres de l'enseignement public. »

la remarque sur la difficulté qu'éprouvera la transmission de la pensée ministérielle, quand il lui faudra passer par 86 organes, provoque de la part du rapporteur, une allusion favorable à la décentralisation. Il n'est pas nécessaire que toutes les directions partent du centre. Certaines initiatives doivent pouvoir être prises par les Conseils académiques départementaux. — Pour tous ces motifs réunis, la Commission persiste à approuver la division en 86 Académies. Â vrai dire, pas plus dans cette seconde expression de la pensée que dans la première, la Commission ne touche au point délicat du litige, et ne livre sa pensée profonde. Elle PQ dit nulle part qu'il s'agit, avant tout, de briser, dans la main de l'Université, l'autorité dont elle a été longtemps investie, afin de faciliter l'action du clergé.

Sur le « système » du Conseil d'Etat en matière d'enseignement primaire, la Commission fait aussi les plus expresses réserves. Elle ne manque pas à noter que, dans le Comité départemental proposé par le Conseil, « aucun ministre du culte catholique, ni des autres cultes légalement reconnus, n'est appelé. » Mais surtout, elle constate que ce Comité est simplement consultatif, et que l'autorité réelle est tout entière aux mains du préfet. C'est là « une nouveauté » dont il faut bien saisir la portée et les conséquences.

Sur l'enseignement, les « familles » ont « un droit que nous appellerons antérieur » et qu'il faut « reconnaître et savoir respecter ». L'Etat, de son côté, possèdç un « droit de surveillance ». Mais doit-il aller jusqu'à mettre l'instituteur aux mains du préfet ? La Commission ne le pense pas. Elle voit, dans cette proposition, un effet de la dureté du temps. Mais il ne faut pas que « les terreurs du moment, si légitimes qu'elles soient, fassent oublier les vrais principes ». Noble langage, mais qui n'est pas sans perdre un peu de son prix, quand on le rapproche des termes du rapport, déjà écrit et publié à cette date, sur la « petite loi* ». Le rappor-

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