LE DÉPO.T DE LA « PETITE LOI
lecture de l'exposé des motifs. La loi de 1833, faite pour répandre rinstruction primaire, s'est surtout préoccupée de donner aux instituteurs des « droits ». Elle a négligé les « précautions dont la puissance publique doit entourer l'exercice de leur mandat, comme celui de toutes les fonctions qu'elle confère ». Ainsi, la puissance publique n'intervient que pour nommer Tinstituteur. Après quoi, quelque faute qu'il puisse commettre, il n'est justiciable que du Comité d'arrondissement, « expression complexe d'opinions souvent renfermées dans la sphère timide de l'esprit local ». D'où, pour les instituteurs, une situation, à la fois trop indépendante et peu conforme à la nature vraie de leur (c mandat ». Fonctionnaires de l'État, les instituteurs doivent des comptes au pouvoir. « Fonctionnaires enseignants, il faut qu'au-dessus d'eux plane l'idée d'une discipline que la conscience publique a toujours attachée indissolublement à l'idée même de tout enseignement ». En fait, l'instituteur, par une anomalie étrange, jouit de garanties que n'a pas le professeur de l'enseignement secondaire. De là, des conséquences graves, sur lesquelles le législateur a pu fermer les yeux « dans les premiers entraînements de la confiance, au milieu d'un ordre de choses tranquille, [où il] prenait pour mesure de l'avenir l'idéal élevé de ses espérances ». Mais quand sont venus « les jours d'épreuve », sous <t l'agitation des révolutions », qui a semblé « découvrir jusqu'aux fondements de l'ordre social », les « illusions », ont dû disparaître. Il est nécessaire de rentrer, en ce qui regarde les instituteurs « dans la vérité de la logique, et dans les justes exigences de la situation de notre pays ». Le gouvernement doit avoir le droit a de surveiller leur enseignement et la moralité de leur vie, par des agents dont la responsabilité soit inséparable de la sienne ». En usant de ce droit, en s'acquittant de ce devoir, « il agira dans le sens de sa mission sociale la plus haute ». Le ministre était « fixé dans cette manière de voir » dès son arrivée aux affaires, ainsi qu'il l'avait annoncé à l'Assemblée. Il a dû seulement se
demander s'il suffisait de la réaliser par la loi organique de renseignement, ou bien s'il fallait « extraire de cette loi le titre relatif à l'instruction primaire, » pour en faire l'objet d'une délibération anticipée. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'eussent été des délais assez longs. Le projet de loi organique « pourra-t-il être prochainement l'objet d'un vote définitif? » Ne faudra-t-il pas du temps pour « apprécier définitivement les amendements qu'il est naturel d'attendre des travaux du Conseil d'Etat? » Enfin, même à supposer la discussion commencée, « il est impossible de fixer un terme rapproché pour l'accomplissement, dans l'Assemblée nationale, des trois lectures d'un projet composé de près de 100 articles, et dont la délibération peut être interrompue par des incidents et des travaux parlementaires, tels, par exemple, que la discussion du budget ». Même inconvénient, si l'on extrayait de ce projet le titre relatif à l'enseignement primaire. Ce titre suppose la réorganisation « du personnel général de l'administration » et la « délimitation du droit de surveillance de l'État », c'est-à-dire qu'il faut prendre parti sur les questions « les plus délicates ». D'autre part, le maintien du statu quo laisse grandir le péril... Le ministre laisse « à qui croira pouvoir l'accepter «» la responsabilité « du retard ou de l'inertie » et il propose, pour son compte, à l'Assemblée « quelques dispositions essentiellement transitoires », entées sur l'organisation en vigueur. Laissant aux Comités d'arrondissement quelques-unes de leurs attributions, il propose de déférer aux préfets l'administration de l'instruction primaire, (c à défaut de recteurs assez nombreux et rapprochés des localités. »
L'exposé des motifs se termine par trois développements : l'un, destiné à la majorité, l'autre, aux instituteurs, le dernier, au public. A la majorité, le ministre promet « qu'il n'a pas l'intention d'éluder les conséquences de la Constitution relativement à l'organisation de la liberté de l'enseignement secondaire », et que toute autre interprétation de sa pensée « serait hautement désavouée par le gouvernement ». Aux