‹ La loi Falloux, 4 janvier 1849-15 mars 1850Chapitre 288 sur 334 · Article additionnel à l'article · texte numérisé non relu

Article additionnel à l'article

3. Amendement Anglade à l'article 30; amendement Wallon, au même article; article additionnel Saint-Romme à l'article 30; amendement Pascal Duprat à l'article 79.

« soit aussi dans les Ecoles normales », afin qu'il soit bien entendu que les deux moyens de recrutement « pourront être simultanément employés ». En d'autres termes, là même où l'Ecole normale n'aura pas disparu, il pourra être créé des bourses d'élèves-maîtres dans des établissements choisis — on devine sous l'empire de quelles préoccupations — par le Conseil académique. Ce très petit changement de rédaction est accepté sans débat.

Chauffour essaye encore une fois de sauver les Ecoles normales. Il propose de dire que celles qui existent ne pourront être supprimées « que par une décision du Conseil général du département, approuvée par le ministre », deux délibérations conformes du Conseil général entraînant nécessairement la ratification ministérielle. Il dénie au ministre le droit de suppression directe, consacré par le texte de l'article 34, tel qu'il avait été voté en deuxième lecture. L'amendement était assez heureux, au point de vue des adversaires de la loi. Il tendait à protéger les Ecoles normales dont les Conseils généraux n'auraient pas demandé la suppression. Et la défense de cet argument était fort commode, car l'orateur pouvait s'appuyer sur toutes les déclarations favorables aux Conseils généraux qui avaient été émises au courant de la deuxième délibération. Il ne manqua point de le faire. Mais la Commission, sans s'embarrasser de savoir si elle entrait ainsi en contradiction avec d'autres décisions prises par elle pour accroître l'autorité du Conseil général dans les choses de renseignement, combattit cette motion, qui fut repoussée.

Le traitement des instituteurs soulève une difficulté. A la deuxième délibération, la Commission avait admis le principe du traitement minimum de 600 francs*. A la troisième

1. ArticJe 37. — Trois éléments enlraiont dans la composition de ce tolal :

!• Un traitement fixe qui ne pouvait être inférieur à 200 francs;

2« Le produit de la rétribution scolaire :

3» Un supplément accordé à tous ceux dont le traitement, joint au produit de la rétribution scolaire, n'atteindrait pas GOO francs, le supplément étant calculé d'après le total de la rétribution scolaire durant l'année précédente.

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