‹ La loi Falloux, 4 janvier 1849-15 mars 1850Chapitre 303 sur 334 · DES CONDITIONS SPÉCIALES AUX INSTITUTEURS LIBRES · texte numérisé non relu

DES CONDITIONS SPÉCIALES AUX INSTITUTEURS LIBRES

Akt. 7. — Tout instituteur qui veut ouvrir une école libre doit préalablenient déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, lui indiquer le local et lui donner l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes.

Cette déclaration doit être, en outre, adressée par le postulant au recteur de l'académie et au procureur de la République.

Elle demeurera affichée par les soins du maire à la porte de la mairie pendant un mois.

Art. h. — Le recteur, soit d'office, soit sur la plainte d'une des autorités scolaires ou du procureur de la République, peut faire

* « Ceci me paraît grave. »

Opposition à l'ouverture de l'école , dans l'intérêt des mœurs publiques, dans le mois qui suit la déclaration.

Celte opposition est jugée contradictoirement par le Conseil académique du déparlement, dans le plus bref délai, et sans appel.

Si le maire refuse d'approuver le local, il est statué à cet égard par le préfet en Conseil de préfecture.

A défaut d'aucune opposition, l'école peut être ouverte à Texpiration du mois, sans autre formalité.

Art. 9. — Tout instituteur libre, sur la plainte d'une des autorités scolaires ou du ministère public pourra, être traduit pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'mconduite ou d'immoralité, devant le Conseil académique du département, et être interdit de l'exercice de sa profession dans la commune où il exerce.

Le Conseil académique peut même le frapper d'une interdiction absolue, sauf appel devant le Conseil supérieur de l'instruction publique.

Cet appel devra être interjeté dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision et ne sera pas suspensif.

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