CHAPITRE III
DBS INSTITUTEURS C0M.MUNAUX
Art. 10. — Les instituteurs communaux sont nommés par le Conseil municipal de chaque commune et choisis soit sur une liste faite par le Conseil académique du département pour les instituteurs laïques, soit sur la présentation qui est faite par les supérieurs des associations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par TEtat. pour les instituteurs appartenant à ces associations, soit parmi les instituteurs en exercice.
Si le Conseil municipal avait fait un choix non conforme à la loi, ou n'en avait fait aucun, il serait pourvu à la nomination après le délai d'un mois, par le Conseil académique du département.
L'institution est donnée par le recteur au nom du ministre de l'instruction publique.
Art. H. — Les instituteurs adjoints, les jeunes gens qui se préparent â renseignement public dans les établissements autorisés à cet effet, les membres ou novices des associations religieuses consacrées à l'enseignement et reconnues par l'Etat, sont dispensés du service militaire, s'ils ont, avant l'époque déterminée pour le tirage, contracté devant le recteur l'engagement de se vouer pendant dix ans à renseignement primaire public.
Art. 1'^ — 11 est intordit aux instituteurs communaux d'exercer aucune pro''es>ion commerciale ou industrielle.
Art. 13. — Tout instituteur communal convaincu de négligence dans ses fonctions est mandé devant la réunion des délégués cantonaux dont il sera parlé ci-après, qui peut lui donner un simple
avis ou le réprimander, et même le traduire, s'il y a lieu, devant le Conseil académique du département.
En cas d'urgence, l'instituteur peut être suspendu de ses fonctions par le maire, à charge de rendre compte dans les deux jours, au délégué cantonal, qui annule la suspension ou la maintient jusqu'à décision de i'aulorité supérieure.
Art. i4. — En cas de négligence habituelle ou de faute grave et sur la plainte d'une des autorités scolaires, ou d'office, le recteur peut révoquer l'instituteur sauf appel» dans le délai de dix jours, devant le Conseil académique du département.
Le Conseil académique peut d'office, dans les mêmes cas, révoquer l'instituteur et sans appel.
L'instituteur révoqué est incapable d'exercer la profession d'instituteur soit public, soit libre, dans la même commune.
Le Conseil académique peut frapper Tins; ituleur communal d'une interdiction absolue, mais sauf appel devant le Conseil supérieur de l'instruction publique dans le délai de dix jours à partir de la notification de la décision. Cet appel n'est pas suspensif.
Art. 45. — Le Conseil académ.que détermine les écoles auxquelles, d'après le nombre des élèves, il doit être attaché un ou plusieurs instituteurs adjoints.
Ces instituteurs peuvent n'être âges que de dix-huit ans, et n'avoir pas encore de brevet de capacité ou de certificat de stage.
Ils sont nommés et révocables par Tinstituteur avec l'agrément du délégué cantonal. Le Conseil académique fixe leur traitement, sur l'avis du conseil municipal.
Art. 16. — Tout déparlement pourvoit au recrutement des instituteurs communaux en entretenant des élèves-maîtres dans les éUiblissements d'instruction primaire désignés par le Conseil académique ou établis à cet effet, par le département, sur l'avis du Conseil.
Le programme de l'enseignement, les conditions d'entrée et de sortie, le personnel, et tout ce qui concerne ces établissements sera déterminé par des règlements.
TITRE Iir DES ÉCOLES COMMUNALES
Art. il. — Toute commune doit entretenir une ou plusieurs écoles où est donné au moins renseignement primaire du premier degré.
Le Conseil académique du département peut autoriser une commune à se réunir à une ou plusieurs communes voisines pour l'entretion d'une école.
Toute commune a la faculté d'entretenir une école entièrement gratuite.
Le Conseil académique peut dispenser une commune d'avoir une école publique, à condition de pourvoir à l'éducation gratuite, dans une école libre, de tous les enfants, dont les familles sont hors d*état d'y subvenir *.
Art. 18. — Toute commune doit fournir à l'instituteur un local convenable tant pour son habitation que pour la tenue des classes, et un traitement.
Art. 19. — Le traitement des instituteurs communaux se compose :
i« D'un traitement ûxe ou rétribution municipale qui ne peut être inférieure à 200 francs.
2° Du produit de la rétribution scolaire fixée ainsi qu'il est dit à l'article 23,
3" D'un supplément accordé à tous ceux dont le traitement fixe joint au produit de la rétribution scolaire n'atteint pas 500 francs pour les instituteurs du premier degré et 600 francs pour les instituteurs du deuxième degré.
Art. 20. — A défaut de tondations, dons ou legs, le Conseil municipal délibère sur les moyens de pourvoir aux dépenses de l'enseignement primaire dans la commune.
En cas d'insulfisance des revenus ordinaires, il est pourvu à ces dépenses au moyen d'une imposition spéciale votée par le Conseil municipal, ou, à défaut du vote de ce Conseil, établie par ordonnance. Cette imposition qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances ne pourra excéder 3 centimes additionnels au principal des contributions personnelle, foncière et mobilière.
Lorsque des communes soit par elles-mêmes, soit en se réunissant à d'autres, n'auront pu subvenir, de la manière qui vient d'être indiquée, aux dépenses de 1 école communale, il y sera pourvu sur les ressources ordinaires du département ou, en cas d'insuffisance, au moyen d'une imposition spéciale, votée par le Conseil général, ou, à défaut du vote de ce Conseil, établie par ordonnance. Cette imposition, autorisée chaque année par la loi de finances, ne devra pas excéder 2 centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière.
Si les ressources communales et départementales ne suffisent pas, le ministre de l'instruction publique, accordera une subvention sur le crédit qui sera porté annuellement pour l'enseignement primaire au budget de l'État.
Chaque année, un rapport annexé au projet de budget détaillera l'emploi des fonds alloués pour Tannée précédente.
Art. 21. — La rétribution scolaire sera perçue dans la même forme que les contributions publiques directes, sera exempte des droits de timbre et donnera droit aux mêmes remises que les
* « Dans l'intérêt de renseignement et des familles on ne doit pas priver les parents qui peuvent payer des avantages de recelé publique. »
458 LA LOI FALLOaX.
autres recouvrements. Il est interdit à l'instituteur communal de percevoir lui-même cette rétribution sous quelque forme que ce soit.