TITRE IV DES AUTORITÉS PRÉPOSÉES A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Art. 22. — Les autorités préposées à l'enseignement primaire sont, outre le ministre, le Conseil supérieur de l'instruction publique et le recteur :
l'^ Le Conseil académique du département et ses délégués ;
2» Le maire et le ministre du culte de chaque localité;
3^ Les inspecteurs.
Art. 21. — Le Conseil académique du département provoque toutes les réformes et améliorations nécessaires et adresse, chaque année, au ministre et au Conseil général du département un rapport sur l'enseignement primaire de sa circonscription.
Outre les autres attributions énoncées dans la présente loi, le Conseil académique du département prépare et soumet à l'approbation du Conseil supérieurde l'instruction publique le règlement intérieur des écoles publiques du département.
Il fixe, sur l'avis des Conseils municipaux et des délégués cantonaux, le taux de la rétribution scolaire.
Le Conseil académique dresse, chaque année, une liste dans laquelle les Conseils municipaux choisissent les instituteurs, comme il est dit à l'article 10.
Il doit s'assurer de la moralité et des antécédents de ceux-^qu'il inscrit sur la liste, indiquer leur âge, leur ancienneté et leurs services, s'ils ont déjà exercé la profession d'instituteur, ainsi que le degré d'enseignement qu'ils sont aptes à donner.
Il propose au ministre les instituteurs qui doivent être récompensés et décerne en son nom les récompenses accordées.
Il donne son avis sur toutes les demandes de secours et encouragements.
Le Conseil académiciue détermine, d'après les circonstances locales, les cas où les communes doivent établir des écoles séparées pour les enfants des deux sexes ou pour les enfants appartenant aux différents cultes légalement reconnus.
Lorsque des écoles séparées existeront, les enfants d'un culte ne devront pas être admis dans l'école d'un autre culte, sauf le vœu formellement exprimé des parents.
Art. 24'. — Le Conseil académique du déparlement désigne plusieurs délégués résidant dans chaque canton pour surveiller les écoles publiques et libres du canton, et détermine les écoles particulièrenient.soumises à la surveillance de chacun.
Les délégués sont nommés pour trois ans et rééligibles. Chîique délégué est en relation, tant avec le Conseil académique, auquel
PIÈGES JUSTIFICATIVES. i^
il doit adresser ses rapports, qu*avec les autorités locales, pour tout ce qui regarde Tétat et les besoins de renseignement primaire dans sa circonscription.
Il peut lorsqu'il n'est pas membre du Conseil académique assister à ses séances avec voix consultative.
Les délégués se réunissent au moins une fois tous les trois mois, au chef-lieu de canton, sous la présidence du juge de paix, pour convenir des avis à transmettre aux Conseils académiques, sur les objets qui leur sont soumis, ou pour mander devant eux les instituteurs, comme il est dit à l'article 14.
Art. 25. — Les autorités locales préposées immédiatement à l'enseignement primaire sont, pour chaque école, le maire et le curé ou le pasteur de la commune. Dans les communes de population mixte, un ministre de chacun des cultes aura toujours l'entrée de l'école pour veiller à l'éducation religieuse des enfants de son cuite.
Le maire, le curé ou pasteur peuvent s*entendre avec les délégués cantonaux pour leur surveillance locale dans les villes qui sont à la fois chefs-lieux de canton et d'arrondissement.
Art. 26. — Le maire est spécialement chargé de veiller à la salubrité et au régime disciplinaire des écoles.
Il dresse chaque année la liste des enfants qui doivent être admis gratuitement dans les écoles publiques. Cette liste est arrêtée par le Conseil municipal.
11 tient un état des enfants qui ne reçoivent aucune instruction ni dans les écoles ni dans leurs familles, et le transmet au délégué cantonal.
Art. 27. — Le curé ou pasteur est spécialement chargé de surveiller l'enseignement religieux et la tenue de l'école.
Art. 28. — Le Conseil académique propose à la nomination du ministre une commission d'examen chargée déjuger publiquement et à des époques déterminées par le recteur, l'aptitude de tous les aspirants au brevet de capacité qui se présentent devant elle.
Cette commission se compose de 7 membres et choisit son président.
L'inspecteur des écoles du département, un -ministre de chacun des cultes professés dans le département et deux fonctionnaires de l'instruction publique en font toujours partie.
Art. '29. — Le Conseil académique délivrera des certificats de stage aux personnes qui justifieront avoir éîé employées, pendant trois ans au moins, dans les écoles publiques ou libres autorisées à recevoir des élèves stagiaires.
Aivr. 30. — Il y a auprès du ministre de l'instruction publique 4 inspecteurs généraux de l'enseijj^nement primaire, dont 2 au moins doivent avoir appartenu à l'enseignement primaire public ou libre.
Il y a en outre dans chaque académie un ou plusieurs inspecteurs nommés et révoqués par le ministre.
Tout ce qui concerne la présentation, le traitement, les frais de tournée, Tavancement et les attributions des inspeclcurs sera déterminé par des règlements.