CHAPITRE I DES PENSIONNATS PRIMAIRES
Art. 31. — Toute personne âgée de vingt-cinq ans, ayant au moins cinq années d'exercice comme instituteur ou deux années comme profts-eurd'un pensionnat primaire, et munie d'un brevet de capacité, peut ouvrir un pensionnat primaiie après avoir déclaré son intention au recteur de l'académie et au maire de la commune.
Le programme de l'enseignement et le plan du local doivent être adressés au maire et au recteur.
Le Conseil académique a en outre le droit de prescrire dans l'intérêt de la moralité et de la santé des élèves, toutes les mesuiesqui seront indiquées dans un règlement annexé à la présente loi.
Les pensionnats sont soumis aux articles 6, 7, 8, 9, et 10 de la loi et à la surveillance des autorités qu'elle institue.