CHAPITRE II
DES ÉCOLES d'adultes ET d'aPPRENTIS
Art. 32. — Le Conseil académique veillera à ce qu'il soit établi partout où ce sera possible, des écoles de premier et de deuxième degré pour les adultes au-dessus de dix-huit ans;
Et des écoles pour les apprentis au-dessus de douze ans.
Il désignera les instituteurs chargés de les diriger.
II ne pourra être reçu dans ces écoles d'élèves des deux sexes.
Akt. 33. — Nul instituteur libre ne peut ouvrir une école d'adultes ou d'apprentis sans en prévenir les autorités conformément aux articles
Art. 34. — Il est mis chaque année à la disposition du mini.stre de l'instruction publique une somme suffisante pour encourager les auteurs de livres ou de méthodes utiles à l'instruction primaire, et à la fondation d'institutions telles que :
Les écoles du dimanche ;
Les écoles dans les ateliers et les manufactures;
Les classes dans les régiments ;
Les classes dans les hôpitaux ;
Les cours publics ouverts avec Tautorisation des autorités compétentes ;
Les bibliothèques et colportages de livres utiles;
Kt autres institutions dont les statuts auront été soumis à Texamen de Tautorité.