‹ La loi Falloux, 4 janvier 1849-15 mars 1850Chapitre 307 sur 334 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DES ÉCOLES d'adultes ET d'aPPRENTIS

Art. 32. — Le Conseil académique veillera à ce qu'il soit établi partout où ce sera possible, des écoles de premier et de deuxième degré pour les adultes au-dessus de dix-huit ans;

Et des écoles pour les apprentis au-dessus de douze ans.

Il désignera les instituteurs chargés de les diriger.

II ne pourra être reçu dans ces écoles d'élèves des deux sexes.

Akt. 33. — Nul instituteur libre ne peut ouvrir une école d'adultes ou d'apprentis sans en prévenir les autorités conformément aux articles

Art. 34. — Il est mis chaque année à la disposition du mini.stre de l'instruction publique une somme suffisante pour encourager les auteurs de livres ou de méthodes utiles à l'instruction primaire, et à la fondation d'institutions telles que :

Les écoles du dimanche ;

Les écoles dans les ateliers et les manufactures;

Les classes dans les régiments ;

Les classes dans les hôpitaux ;

Les cours publics ouverts avec Tautorisation des autorités compétentes ;

Les bibliothèques et colportages de livres utiles;

Kt autres institutions dont les statuts auront été soumis à Texamen de Tautorité.

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