TITRE VI MESURES TRANSITOIRES
Art. 35 — Le ministre, sur le rapport des recteurs, déterminera par un règlement à quelle classe appartiendront les inspecteurs et les instituteurs actuellement en exercice.
Art. 36. — Les Comités actuels continueront provisoirement leurs fonctions, jusqu'à la constitution des autorités instituées par la présente loi.
Art. 37. — Une caisse de retraite et une caisse de secours seront substituées par un règlement, dans le plus bref délai, aux caisses d'épargne des instituteurs.
Art. 38. — Un règlement sera fait pour Tapplication de la présente loi à la ville de Paris et à TAlgérie.