‹ La loi Falloux, 4 janvier 1849-15 mars 1850Chapitre 309 sur 334 · TITRE I DES ÉTABLISSEMENTS LIBRES D'INSTRUCTION SECONDAIRE · texte numérisé non relu

TITRE I DES ÉTABLISSEMENTS LIBRES D'INSTRUCTION SECONDAIRE

Art. i. — Tout Français âgé de vingt-cinq ans au moins et n'ayant encouru aucune des incapacités comprises dans l'article 6 de la présente loi, pourra former un établissement d'instruction secondaire, sous la condition de déposer, dans les mains du recteur de Tacadémie où il se propose de s'établir, les pièces suiviinces dont le recteur lui remettra le récépissé :

I** Un certificat de stage constatant qu'il a rempli pendant cinq ans au moins les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'instruction secondaire ;

2*^ Soit le double diplôme de bachelier es lettres et de bachelier es sciences, ou le diplôme de licencié es lettres, soit un brevet de capacité délivré par un jury d'examen dans la forme déterminée ci-apres;

S'' Le phm du local, le programme des études et le règlement intérieur de l'établissement.

Art. 2. — Les certificats de stage seront délivrés par les chefs des établissements où le stage aura été accompli.

Tout certificat faux sera puni des peines portées en l'article 160 du Code pénal.

Art. 3. — Tous les ans, chaque Conseil académique proposera au ministre la liste d'un jury de 7 membres chargés d'examiner les aspirants au brevet de capacité.

Le programme de l'examen sera arrêté par le Conseil supérieur de l'instruction publique. Il comprendra les connaissances sur lesquelles porte l'examen du baccalauréat. Néanmoins le candidat pourra être interrogé plus particulièrement, s'il le deniande, sur la partie de l'instruclion secondaire qui constitue l'objet spécial de l'enseignement qu'il se propose de donner.

Nul ne peut être admis à subir l'examen de capacité avant Tâge de vingt-cinq ans.

Aht. 4. — Pendant le mois qui suivra le dépôt des pièces requises par l'article 4, le recteur, le préfet et le procureur de la République pourront se pourvoir devant le Conseil académique et s'opposer à Touvertiire de l'établissement dans l'intérêt des mœurs pul)li(|ues ou de la santé des élèves.

Apicscc délai, s'il n'rst intervenu aucune opposition, l'établisseiiKMil pourra être iiTunêdiatement ouvert.

Eu cas d opposition le Conseil académique prononcera, la partie entendue, sauf appel devant le Conseil supérieur de Tinstructioa publique.

Art. 5. — Les condamnés à des peines afïlictîVes ou infamantes, les condamnés pour vol, escroquerie, banqueroute, abus de confiance, attentat aux mœurs, adultère et délits politiques, les individus privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 4:* du Code pénal ; ceux qui auront été interdits en vertu de la présente loi, seront incapables détenir une école publicjuc ou libre ou d'y être employés'.

Auï. 0. — Qiiiconque, sans avoir s.itisfait aux conditions prescrites par la présente loi, aura ouvert un établissement d'instruction socorul.lire, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel au lieu (lu drlit et (*oii(l;ininé à une amende de 100 à 1.000 francs; rétablissiMneul sera fermé.

Kn vi\H de récidive le délinquant sera condamné à un emprisonnement de i:i a 30 jours et à uue amende de 4.0(>0 à 3.000 francs.

Art. 7- — Kn cas de néu^li^'-ence permanente dans les études ou de désordre ^rave dans le réiriine intérieur d'un établissement particulier d'instruction secondaire, le chef dudit établissement

* « C'est ici qu'il faudrait introduire qucl([iios dispositions analogues pour les maîtres attaches à ren^eignenienl libre. Ceux-là aussi, ont besoin dètrc surveillés et connus; il faut donc les astreindre à la déclaration et aux formalités des articles 4 et o, peut-être aubsi à quelques preuves- de capacité. »

pourra être appelé devant le Conseil académique et soumis à la réprimande.

La réprimande simple ne peut donner lieu à aucun recours. Au cas, au contraire, où cette réprimande aurait été prononcée avec publicité, ce qui constituerait la peine de la censure, appel de la décision rendue pourra être porté par le chef de l'établissejnent condamné devant le Conseil supérieur de l'instruction publique. Pareil recours est admis de la part du recteur appelant a minima dans le cas où le Conseil académique n'aurait cru devoir prononcer que la réprimande simple.

Art. 8. — Tout chef d'établissement d'instruction secondaire, toute personne attachée à renseignement et à la surveillance d'une maison d'éducation* pourra sur la poursuite d'office du ministère public ou sur la plainte du recteur d'académie être traduite pour cause d'inconduite ou d'immoralité devant le Conseil supérieur de l'instruction publique et être interdite de la profession à temps ou à toujours.

Appel de la décision rendue pourra toujours avoir lieu devant le Conseil d'Etat.

Art. 9. — Sera déclaré étiiblissement de plein exercice tout établissement où l'enseignement de l'histoire, de la rhétorique et de la philosophie sera confié à des licenciés es lettres et celui des mathématiques supérieures à un professeur ayant au moins le diplôme de bachelier es lettres et celui de bachelier es sciences.

Cette dénomination ne constitue du reste qu'un titre purement honorifique et ne peut être un obstacle à l'étendue donnée à l'enseignement dans divers établissements *.

Art., 10. — Les établissements libres pourront obtenir des subventions des villes, des départements ou de l'Etat, sans que jamais cessubventions puissent excéder ledixième desdépensesannuelles de l'établissement.

Les Conseils académiques seront appelés à donner leur avis préalable sur l'opportunité de ces subventions; en cas d'avis défavorable de leur part, le Conseil supérieur pourra être saisi ^.

• « Cette disposition (c'est-à-dire toute personne attachée à renseignement et à la surveillance d'une maison d'éducation) dont rulilîté est incontestable, rend absolument nécessaire la reconnaissance légale de la profession de maître particulier. »

■ « Ce n'est pas là une disposition législative. Aux termes de la présente loi, le plein exercice est accordé à tous les établissements d'instruction secondaire. H est donc permis à tous de prendre la dénomination d'établissement de plein exercice. »

' « L'article 10, s'il est adopté, aura des conséquences incalculables: c'est la ruine manifeste des collèges communaux. — La concession faite aux établissements particuliers est exorbitante, et certainement le principe de la liberté d'enseignement n'exige pas cette concession. J'ajoute qu'au moyen de cet article, il n'y a plus de distinction fondamentale entre les

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